Appointment of ex officio counsel: no irreparable harm

1B_156/2014Tribunale federale / I divisione di diritto pubblico1 mag 2014Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Federal Supreme Court declared inadmissible a criminal appeal against the cantonal order appointing ex officio counsel for the accused in appellate proceedings. It held that the appointment was an incidental decision and that the appellant neither alleged nor made plausible any irreparable legal harm under Art. 93(1)(a) LTF. Because the case involved mandatory defense, the accused could be required to accept appointed counsel, and no nullity or serious procedural defect was apparent. The Court decided the matter under the simplified procedure and ordered no court costs.

Massima Omnilex

Art. 93 al. 1 let. a LTF; recours contre une décision incidente portant désignation d'un défenseur d'office; recevabilité seulement en cas de préjudice irréparable de nature juridique, à démontrer lorsque celui-ci n'est pas manifeste. En matière de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP, le droit de se défendre soi-même de l'art. 129 al. 1 CPP cède; le prévenu peut se voir imposer un défenseur d'office contre sa volonté. La désignation relève du pouvoir de direction de la procédure (art. 61 let. c et 133 al. 1 CPP) et n'est annulable pour nullité qu'en présence d'un vice grave et évident. À défaut de préjudice irréparable allégué ou manifeste, le recours est irrecevable (consid. 2).

Testo completo

{T 0/2}

1B_156/2014

mai 2014

Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Merkli, Juge présidant.
Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

B.________, avocat,
intimé.

Objet
procédure pénale; désignation d'un défenseur d'office,

recours contre l'ordonnance de la Vice-Présidente de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 10 avril 2014.

Considérant en fait et en droit:

1.

Par jugement du 6 mai 2013, le Tribunal pénal de la Broye a reconnu A.________ coupable de contrainte, de dénonciation calomnieuse et de délit contre la concurrence déloyale et l'a condamné à une peine privative de liberté de 8 mois partiellement complémentaire à celle prononcée le 6 mars 2008 par le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine.
Le 14 février 2014, A.________ a déposé une déclaration d'appel contre ce jugement.
Le 20 mars 2014, la direction de la procédure l'a invité à lui donner le nom d'un défenseur établi en Suisse à même de le représenter durant la procédure d'appel, sans quoi il lui en serait nommé un d'office.
A.________ s'est déterminé les 29 et 31 mars 2014 en faisant part de son refus catégorique "qu'une quelconque instance fribourgeoise puisse convenir de quoi que ce soit sur la nomination d'un défenseur ou ne rende une quelconque décision à son encontre".
Par ordonnance du 10 avril 2014, la Vice-Présidente de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a désigné Me B.________, avocat à Fribourg, comme défenseur d'office de A.________ pour la procédure d'appel.
A.________ recourt au Tribunal fédéral contre cette décision qu'il considère comme nulle.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2.

La décision par laquelle la direction de la procédure désigne un avocat d'office au prévenu pour assurer la défense de ses intérêts dans la procédure d'appel contre un jugement pénal constitue une décision incidente. Une telle décision ne peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF); la partie recourante doit se trouver exposée à un dommage de nature juridique, qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision qui lui serait favorable (ATF 136 IV 92 consid. 4 p. 95; 134 I 83 consid. 3.1 p. 86). Il lui incombe de démontrer l'existence d'un tel préjudice lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 329).
Le recourant ne s'exprime nullement sur cette question, comme il lui incombait de le faire. Un tel préjudice n'est au surplus pas évident. Le recourant ne conteste en effet pas se trouver dans un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP. Le droit de se défendre soi-même consacré à l'art. 129 al. 1 CPP ne vaut pas en pareil cas et le prévenu peut se voir imposer la désignation d'un avocat d'office même contre sa volonté (cf. arrêt 6B_37/2012 du 1 er novembre 2012 consid. 4; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1157 ch. 2.3.4.2). La désignation d'un défenseur d'office relevait par ailleurs de la compétence de la Vice-Présidente de la Cour d'appel pénal en qualité de direction de la procédure au sens des art. 61 let. c et 133 al. 1 CPP; on ne voit pas que cette décision procéderait d'une intention de nuire aux intérêts du recourant ni qu'elle soit entachée d'un vice de fond ou de procédure qui permettrait de la considérer comme nulle. Enfin, le recourant ne fait pas valoir de motifs suffisamment étayés qui permettraient en l'état de mettre en doute l'aptitude de Me B.________ à défendre efficacement ses intérêts.
Cela étant, faute d'un préjudice irréparable allégué ou manifeste au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, la décision attaquée ne saurait faire l'objet d'un recours.

3.

Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Etant donné les circonstances et la nature du litige, il sera statué sans frais (art. 66 al. 1 2 ème phrase LTF).

Par ces motifs, le Juge présidant prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Vice-présidente de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 1 er mai 2014
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant: Merkli

Le Greffier: Parmelin

Parole chiave

admissibilityincidental decisionirreparable harmmandatory defenseex officio counselcriminal appealnullitycourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appointment of ex officio counsel was an appealable incidental decision causing irreparable harm.

Decisione estratta

The complaint was inadmissible because the appellant did not show any irreparable legal harm, and none was evident.

Motivazione estratta

An incidental decision is challengeable only if it can cause irreparable harm under Art. 93(1)(a) LTF. The appellant remained subject to mandatory defense under Art. 130 CPP, so self-representation under Art. 129 CPP did not apply. The appointment was within the procedural direction's competence and showed no defect making it null.

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