Fictive notification of a decision and time-barred appeal

1C_145/2014Tribunale federale / I divisione di diritto pubblico1 mag 2014Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Federal Supreme Court dismissed the appeal against the Federal Administrative Court’s ruling that had declared the challenge to the revocation of facilitated naturalization inadmissible as late. It held that the recommended decision was validly notified by fiction after the seven-day collection period, because the appellant was required to expect official correspondence in pending proceedings and had not shown any irregularity in service. The Court also rejected the argument of excessive formalism. The appellant was ordered to pay court costs of CHF 1,000.

Massima Omnilex

Art. 20 al. 2bis PA; fictive notification of a recommended administrative decision and commencement of the appeal period; excessive formalism. A recommended decision is deemed notified when, after deposit of the collection notice, it remains uncollected until expiry of the seven-day retention period, provided the addressee had to expect an official communication in pending proceedings and could take the necessary measures to receive it. The fiction applies even if the recipient was absent and did not actually read the decision. Dismissing an appeal lodged after expiry of the statutory time limit does not, in such circumstances, constitute excessive formalism within the meaning of Art. 29 al. 1 Cst. The subsequent sending of a simple copy does not restart the appeal period (consid. 3).

Testo completo

{T 0/2}

1C_145/2014

mai 2014

Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Aemisegger et Karlen.
Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure
A.________, représenté par B.________,
recourant,

contre

Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.

Objet
Annulation de la naturalisation facilitée,

recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 18 février 2014.

Considérant en fait et en droit:

1.

Par décision du 13 décembre 2013, envoyée sous pli recommandé avec accusé de réception, l'Office fédéral des migrations a annulé la naturalisation facilitée de A.________ prononcée le 18 août 2011 et entrée en force de chose jugée le 19 septembre 2011. Le pli ayant été retourné avec la mention "non réclamé" à son expéditeur, une copie de cette décision a été notifiée à l'intéressé par voie prioritaire le 7 janvier 2014.
Le Tribunal administratif fédéral a considéré le recours formé par A.________ le 5 février 2014 contre la décision du 13 décembre 2013 comme tardif et l'a déclaré irrecevable au terme d'un arrêt rendu le 18 février 2014.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer cet arrêt, d'annuler la décision de l'Office fédéral des migrations du 13 décembre 2013 et de dire que sa naturalisation facilitée est maintenue. Il conclut à titre subsidiaire au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n'a pas été demandé de réponse. Le Tribunal administratif fédéral a produit le dossier de la cause.

2.

L'arrêt attaqué émane du Tribunal administratif fédéral et concerne l'annulation de la naturalisation facilitée accordée au recourant, si bien qu'il peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public (art. 82 let. a et 86 al. 1 let. a LTF). Le motif d'exclusion de l'art. 83 let. b LTF n'entre pas en ligne de compte, dès lors qu'il s'agit en l'espèce de la naturalisation facilitée et non pas de la naturalisation ordinaire. Le recourant a la qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF.

3.

Le recourant reproche au Tribunal administratif fédéral d'avoir fait preuve de formalisme excessif en considérant son recours comme tardif.

3.1. Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183). L'excès de formalisme peut résider dans la règle de comportement qui est imposée au plaideur ou dans la sanction qui est attachée à cette règle (ATF 132 I 249 consid. 5 p. 253).

3.2. En l'occurrence, le Tribunal administratif fédéral a constaté que la décision de l'Office fédéral des migrations du 13 décembre 2013 avait été envoyée au recourant le 16 décembre 2013, à l'adresse que celui-ci avait indiquée dans sa détermination du 4 octobre 2013, sous pli recommandé avec avis de réception, et que cet envoi avait été retourné à son expéditeur le 28 décembre 2013 avec la mention "non réclamé". Il a jugé qu'en vertu de l'art. 20 al. 2bis PA, cette décision avait été valablement notifiée et qu'elle était réputée avoir été reçue par le recourant au plus tard le septième jour suivant la tentative infructueuse de sa distribution postale, soit le 24 décembre 2013. Ainsi, le délai de recours a commencé à courir le 3 janvier 2014, compte tenu des féries judiciaires, et est venu à échéance le 3 février 2014. Remis à la poste le 5 février 2014, le recours était tardif et, partant, irrecevable, étant précisé que l'envoi, par l'Office fédéral des migrations, d'une copie de la décision attaquée le 7 janvier 2014 sous pli simple prioritaire ne faisait pas courir un nouveau délai de recours.

3.3. Le recourant soutient que la décision de l'Office des migrations du 13 décembre 2013 n'est pas entrée dans sa sphère d'influence car il était parti à l'étranger pour les vacances de Noël et ne l'a pas reçue même après les sept jours du délai de garde. Cette argumentation n'est pas propre à tenir l'arrêt attaqué pour excessivement formaliste ou d'une autre manière contraire au droit. Elle méconnaît la règle posée par la jurisprudence en matière de notification des décisions et concrétisée à l'art. 20 al. 2bis PA, selon laquelle un acte judiciaire, notifié par pli postal recommandé, est tenu pour valablement remis à son destinataire non seulement au moment où celui-ci le reçoit effectivement, mais déjà lorsque cet envoi se trouve dans sa sphère d'influence et qu'il est à même d'en prendre connaissance. Ainsi, un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié, avec les conséquences procédurales que cela implique, le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire. Cette fiction de notification ne s'applique cependant que si son destinataire devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication des autorités, ce qui est le cas chaque fois qu'il est partie à une procédure pendante (ATF 137 III 208 consid. 3.1.2 p. 213/241; 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399). Le recourant ne prétend pas que la notification de la décision litigieuse à sa dernière adresse connue était irrégulière ou qu'un avis de retrait n'a pas été déposé dans sa boîte aux lettres. Il ne conteste pas davantage qu'en raison de la procédure d'annulation de la naturalisation facilitée engagée à son encontre par l'Office fédéral des migrations, il devait s'attendre à recevoir des communications officielles et qu'il était ainsi tenu de prendre les mesures nécessaires pour en prendre connaissance et sauvegarder ainsi ses droits. Il ne soutient pas avoir averti l'autorité qu'il serait en vacances à l'étranger durant les fêtes de Noël et ne saurait dès lors se prévaloir du fait qu'il était absent lorsque la décision litigieuse lui a été notifiée et jusqu'à l'échéance du délai de garde de sept jours. Le pli renfermant la décision d'annulation de sa naturalisation facilitée est donc parvenu dans sa sphère d'influence même s'il n'a pu prendre connaissance de celle-ci parce que ce pli a été retourné à l'expéditeur à l'échéance du délai de garde. Le Tribunal administratif fédéral n'a donc pas fait preuve d'arbitraire en considérant que les conditions d'une notification fictive de la décision du 3 décembre 2013 étaient réalisées et que le recours avait été déposé tardivement. Le recourant ne conteste au demeurant pas avoir reçu l'envoi du 7 janvier 2014 de l'Office fédéral des migrations, qui contenait une copie de la décision du 13 décembre 2013 et qui lui rappelait que cette notification ne valait pas nouvelle notification. Il savait ainsi avoir reçu un courrier le concernant en son absence; il en connaissait la teneur à réception de la lettre du 7 janvier 2014 et de son annexe et il devait se renseigner sur le délai à respecter pour contester en temps utile cette décision sachant que l'envoi d'une copie de la décision litigieuse ne faisait pas courir un nouveau délai de recours. Cela étant, l'irrecevabilité qui a sanctionné le recours formé tardivement contre cette décision ne procède pas d'un formalisme excessif prohibé. Les autres arguments développés dans le mémoire de recours en tant qu'ils portent sur le fond du litige sont exorbitants à l'objet de la contestation devant le Tribunal fédéral, lequel est limité à la décision d'irrecevabilité du Tribunal administratif fédéral.

4.

Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Le recourant, qui succombe, prendra en charge les frais de la présente procédure (art. 65 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral.

Lausanne, le 1 er mai 2014
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin

Parole chiave

naturalizationnotificationappeal deadlineexcessive formalisminadmissibilityfictive service

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the revocation decision was time-barred because the postal delivery was deemed notified after the pick-up period expired.

Decisione estratta

Yes. The recommended letter was validly notified by fiction at the end of the seven-day collection period, so the later appeal was late.

Motivazione estratta

A party to pending proceedings must expect official communications and take steps to receive them. The appellant did not show any irregularity in service or that no collection notice was deposited, and his absence abroad did not prevent fictive notification.

Questione giuridica chiave

Whether declaring the appeal inadmissible for lateness amounted to excessive formalism.

Decisione estratta

No. Applying the notification rules and dismissing the late appeal was not excessive formalism.

Motivazione estratta

The strict application of procedural deadlines was justified and did not make access to court impossible or raise form over substance; the later simple copy sent by the authority did not restart the appeal period.

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