Swiss Federal Court appeal inadmissible in mutual assistance case

1C_209/2009Tribunale federale / I divisione di diritto pubblico3 giu 2009Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A person appealed to the Federal Supreme Court against a Federal Criminal Court ruling that had declared inadmissible a challenge to a Geneva search order in mutual-assistance proceedings. The Court held that the appeal was late, that no irreparable harm was shown for an interlocutory decision, and that no particularly important case under Art. 84 LTF had been demonstrated. The appeal was therefore declared inadmissible and court costs of CHF 1,000 were imposed on the appellant.

Massima Omnilex

Art. 84, 93, 100 al. 2 let. b et 66 al. 1 LTF; art. 80e al. 2 EIMP: recevabilité du recours au Tribunal fédéral contre un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d’entraide judiciaire internationale. Le délai de recours est de dix jours; le mémoire doit être déposé à temps auprès du Tribunal fédéral, de l’autorité précédente ou à la Poste suisse. Les décisions incidentes ne sont attaquables qu’en présence d’un préjudice irréparable, lequel n’existe en principe pas lorsque les pièces saisies ne sont transmises à l’État requérant qu’avec la décision de clôture. En outre, le recours n’est recevable qu’en cas de cause particulièrement importante; il appartient au recourant d’établir de manière suffisante l’existence de telles circonstances (consid. 1.1 à 1.3).

Testo completo

{T 0/2}
1C_209/2009

Arrêt du 3 juin 2009
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Reeb.
Greffier: M. Kurz.

Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Jean Noël Sanchez, avocat

contre

Juge d'instruction du canton de Genève, Palais de justice, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève.

Objet
entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France,

recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, du 23 avril 2009.

Faits:

A.
Par arrêt du 23 avril 2009, la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (TPF) a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre une ordonnance de perquisition rendue par un juge d'instruction genevois, dans le cadre d'une procédure d'entraide judiciaire. La Cour des plaintes a considéré que la décision attaquée était incidente et que les conditions de recevabilité posées à l'art. 80e al. 2 EIMP n'étaient pas réunies, le recourant n'ayant pas démontré l'existence d'un préjudice irréparable. Cet arrêt a été notifié le 27 avril 2009.

B.
Par acte du 12 mai 2009 (adressé au TPF et transmis par ce dernier au Tribunal fédéral), A.________ forme un recours au Tribunal fédéral. Il estime que le préjudice irréparable ne pourrait pas être examiné indépendamment du fond; le refus d'entrer en matière ne serait pas suffisamment motivé et le droit d'accès à un juge ne serait pas garanti. Le recourant conclut principalement à l'annulation des décisions d'entrée en matière et de perquisition. Il n'a pas été demandé de réponse.

Considérant en droit:

1.
Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF.
En l'occurrence, les motifs de refus d'entrer en matière sont au nombre de trois.

1.1 Il apparaît en premier lieu que le recours est tardif. En effet, selon l'art. 100 al. 2 let. b LTF, le délai de recours est de dix jours, comme cela est rappelé dans l'indication des voies de recours figurant dans l'arrêt attaqué. L'acte de recours doit être remis au Tribunal fédéral ou à l'autorité précédente (art. 48 al. 3 LTF), ou à l'attention de ceux-ci à la Poste Suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art. 48 al. 1 LTF). L'arrêt attaqué ayant été notifié le 27 avril 2009 au domicile du recourant - désigné comme domicile de notification - ce délai était donc échu lorsque le recours a été adressé, le 12 mai 2009, à l'autorité précédente.

1.2 Comme l'a relevé le TPF, le recours n'est recevable, en matière d'entraide judiciaire, que contre les décisions de clôture ou contre les décisions incidentes causant un préjudice irréparable (art. 80e al. 2 EIMP). Il en va de même devant le Tribunal fédéral (art. 93 al. 1 et 2 LTF). Lorsque l'autorité suisse entre en matière et saisit des pièces en exécution d'une demande d'entraide, il n'y a en principe pas de préjudice irréparable puisque ces dernières ne sont transmises à l'Etat étranger qu'au terme de la procédure, par une décision de clôture sujette à recours. Le recourant ne soutient pas qu'il en irait différemment en l'occurrence. Il se prévaut du droit à un procès équitable au sens de l'art. 6 CEDH, mais il méconnaît que la procédure administrative d'entraide judiciaire n'est pas soumise à cette disposition. Au demeurant, le droit de défense et le contrôle judiciaire pourront, le cas échéant, être exercés à l'occasion d'un recours contre la décision finale.

1.3 Enfin, le recours au Tribunal fédéral n'est recevable, à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale, qu'en présence d'un cas particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF), "notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves" (al. 2). Selon l'art. 42 al. 2 LTF, c'est au recourant qu'il appartient de démontrer que ces conditions sont réunies. Or, le recours ne contient aucune démonstration de ce genre.

2.
Il s'ensuit que le recours est manifestement irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont à la charge du recourant.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à son domicile élu, au Juge d'instruction du canton de Genève, au Tribunal pénal fédéral, IIe Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.

Lausanne, le 3 juin 2009
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Féraud Kurz

Parole chiave

mutual assistanceinadmissibilitydeadlineirreparable harmparticularly important casecourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal to the Federal Supreme Court was filed within the statutory time limit.

Decisione estratta

The appeal was late because the 10-day deadline had already expired when the filing was sent to the prior authority.

Motivazione estratta

Under Art. 100(2)(b) and Art. 48 LTF, the filing must reach the Federal Supreme Court or be handed to Swiss Post by the last day of the deadline; the challenged judgment had been notified on 27 April 2009 and the appeal was sent only on 12 May 2009.

Questione giuridica chiave

Whether the challenged interlocutory decision caused irreparable harm justifying immediate review in mutual-assistance proceedings.

Decisione estratta

No irreparable harm was shown.

Motivazione estratta

In mutual assistance, only final decisions or interlocutory decisions causing irreparable harm are appealable. Since seized materials are normally transmitted only after the final decision, and the appellant did not show special circumstances, the condition was not met.

Questione giuridica chiave

Whether the case raised a particularly important matter under Art. 84 LTF.

Decisione estratta

The appellant failed to demonstrate a particularly important case.

Motivazione estratta

An appeal against a Federal Criminal Court decision in international mutual assistance requires a particularly important case; the appellant made no substantiated showing of such grounds.

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