Federal appeal inadmissible for insufficient motivation

1C_490/2013Tribunale federale / I divisione di diritto pubblico21 mag 2013Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Federal Court declared the appeal inadmissible because the appellant did not challenge the cantonal inadmissibility ruling with the required legal reasoning. He merely repeated arguments against the month-long licence withdrawal, although the cantonal courts had not examined the merits. The court decided in simplified procedure and waived judicial fees.

Massima Omnilex

Art. 42 al. 1 and 2, Art. 106 al. 2 LTF; admissibility of a federal appeal against a cantonal inadmissibility ruling: the appeal must specifically address the reasoning of the challenged decision and, where constitutional or cantonal-law violations are alleged, identify the relevant principles and explain their breach in a clear and precise manner. Merely discussing the merits of the underlying dispute is insufficient when the lower authorities did not enter into the merits. If inadmissibility is manifest, the Federal Court may decide under Art. 108 al. 1 let. b LTF and may waive costs under Art. 66 al. 1 LTF.

Testo completo

{T 0/2}
1C_490/2013

Arrêt du 21 mai 2013
Ire Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
Greffier: M. Parmelin.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Office cantonal des véhicules de la République et canton de Genève.

Objet
retrait du permis de conduire,

recours contre l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 9 avril 2013.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par décision du 18 décembre 2012, l'Office cantonal des véhicules de la République et canton de Genève a retiré le permis de conduire de X.________ pour une durée d'un mois.
Le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève a, par jugement du 28 février 2013, déclaré irrecevable le recours déposé contre cette décision par X.________ au motif que ce dernier s'était acquitté avec retard de l'avance de frais requise de 400 fr.
La Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours interjeté par X.________ contre ce jugement au terme d'un arrêt rendu le 9 avril 2013.
X.________ a recouru le 13 mai 2013 contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
L'art. 42 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) dispose que les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les griefs de violation des droits fondamentaux et des dispositions de droit cantonal sont en outre soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés; de même, elle doit citer les dispositions du droit cantonal dont elle se prévaut et démontrer de manière suffisamment motivée en quoi ces dispositions auraient été appliquées arbitrairement ou d'une autre manière contraire au droit (ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494). Enfin, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p.121). Le fait de discuter du fond de l'affaire ne satisfait pas cette exigence lorsque l'autorité précédente n'est pas entrée en matière pour des motifs formels (ATF 123 V 335 consid. 1b p. 336; 118 Ib 134 consid. 2 p. 135). Il en va de même lorsque cette autorité a confirmé une décision d'irrecevabilité de l'instance de recours précédente.
Le Tribunal administratif de première instance a déclaré le recours de X.________ irrecevable parce que celui-ci ne s'était pas acquitté de l'avance de frais requise dans le délai imparti à cet effet. La Chambre administrative a relevé que le recourant n'avait pas sollicité une prolongation du délai de paiement et n'avait jamais exposé avoir été victime de circonstances particulières qui excuseraient son retard et qui auraient autorisé une restitution de délai, de sorte que c'est conformément au droit que son recours avait été déclaré irrecevable. Pour satisfaire aux exigences de motivation requises, le recourant devait chercher à démontrer en quoi la Chambre administrative aurait fait preuve d'arbitraire ou violé d'une autre manière le droit en confirmant le prononcé d'irrecevabilité du Tribunal administratif de première instance. On cherche en vain une telle démonstration dans le mémoire de recours. Le recourant se borne à rappeler les raisons qui s'opposeraient au retrait de son permis de conduire alors que les autorités cantonales ne sont pas entrées en matière sur le fond. Son recours ne répond pas aux exigences de motivation requises et doit être déclaré irrecevable.

3.
L'irrecevabilité du recours étant manifeste, l'arrêt sera rendu selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Vu les circonstances, il sera renoncé à percevoir des frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, ainsi qu'à l'Office cantonal des véhicules et à la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Lausanne, le 21 mai 2013

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Fonjallaz

Le Greffier: Parmelin

Parole chiave

admissibilitymotivation requirementadvance on costssimplified procedurenon-entryjudicial costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the federal appeal met the statutory motivation requirements.

Decisione estratta

No. The appellant did not explain, with reference to the contested inadmissibility ruling, how the cantonal court violated federal or constitutional law by confirming the dismissal of his cantonal appeal.

Motivazione estratta

A federal appeal must address the subject matter of the challenged decision and, for constitutional or cantonal-law complaints, must set out the violated principles and the alleged arbitrariness clearly and specifically. The brief merely argued the merits of the licence withdrawal, although the cantonal courts had not entered into the merits.

Questione giuridica chiave

Whether court fees should be charged in the simplified procedure.

Decisione estratta

No court fees were levied because the inadmissibility was manifest and the circumstances justified waiving fees.

Motivazione estratta

When inadmissibility is obvious, the Federal Court may decide under the simplified procedure and may waive costs under the Federal Supreme Court Act.

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