Public law appeal struck off as moot after remittal

1P.385/1999Tribunale federale / I divisione di diritto pubblico27 mar 2000Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

X., represented by Michel De Palma, challenged the cantonal criminal appeal judgment concerning the remuneration of his court-appointed defense work. After the Federal Court's Criminal Cassation Division annulled that judgment in a parallel proceeding and remitted the case, the public law appeal became moot because the cantonal court had to issue a new decision, including on costs and fees. The Federal Court struck the appeal from the docket, waived court fees, and ordered the canton of Valais to pay CHF 1,000 in party compensation to the appellant.

Massima Omnilex

Art. 40 OJ; Art. 72 PCF: A remedy becomes moot where the challenged judgment is annulled in parallel proceedings and the matter is remitted for a new decision, so that no independent practical interest in the pending appeal remains. In such a case the proceeding is struck from the roll. For the allocation of costs and party compensation, the court must assess the situation as it stood before the intervening mootness-causing event; if the appeal appeared to have had a non-negligible chance of success, the judicial fee may be waived and compensation awarded to the appellant (consid. 1-2).

Testo completo

[AZA 0]

1P.385/1999

Ie COUR DE DROIT PUBLIC


27 mars 2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, Jacot-Guillarmod et Favre.
Greffier: M. Thélin.

__________

Statuant sur le recours de droit public
formé par

X.________, représenté par Me Michel De Palma, avocat à Sion,

contre
le jugement rendu le 21 mai 1999 par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais;

(indemnisation du défenseur d'office)
Considérant :

Que dès le mois de mai 1995, les autorités judiciaires valaisannes ont désigné Me X.________ en qualité de défenseur d'office de P.________, prévenu de diverses infractions contre le patrimoine;

Que par jugement du 21 mai 1999, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a rendu un jugement réformant partiellement, en faveur de P.________, une condamnation auparavant prononcée contre lui par le Tribunal d'arrondissement;

Que la Cour d'appel a également statué sur la rétribution de Me X.________;

Qu'elle a évalué l'ensemble de ses prestations au montant de 40'300 fr., correspondant, au taux horaire non réduit de 200 fr., à la rétribution de 201 h ½ d'activité utilement consacrée à la cause;

Qu'elle a alloué, sur cette somme, 2'000 fr. sans réduction, à titre de dépens de l'appelant obtenant partiellement gain de cause;

Que le surplus, versé à titre de rétribution de défenseur d'office, devait être réduit au taux légal de 60 %, soit à 23'000 fr.;

Que Me X.________ avait allégué 515 heures d'activité sur la base d'un état détaillé de ses frais et honoraires;

Qu'il a saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit public dirigé contre le jugement du 21 mai 1999, tendant à l'annulation du prononcé relatif aux dépens et à la rétribution du défenseur d'office;

Qu'il se plaignait d'une grave sous-évaluation du temps nécessaire à l'accomplissement de sa mission et, en outre, d'une inégalité de traitement par rapport à un autre défenseur;

Que le jugement a également été contesté par P.________, par la voie du pourvoi en nullité et du recours de droit public;

Que par arrêt du 3 mars 2000 (6S. 442/1999), la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a admis le pourvoi en nullité, annulé le jugement et renvoyé la cause à la Cour d'appel;

Que celle-ci devra rendre un nouveau jugement, y compris sur les dépens et la rémunération du défenseur d'office;

Que le recours de droit public de Me X.________ est ainsi devenu sans objet et doit donc être rayé du rôle (art. 40 OJ, 72 PCF);

Que cela n'est mis en doute ni par le recourant, ni par l'autorité intimée, interpellés à ce sujet par lettre du 17 mars 2000;

Que le Tribunal fédéral doit statuer sur les frais judiciaires et les dépens d'après la situation existant avant l'arrêt du 3 mars 2000;

Que le recours de droit public semble avoir présenté certaines chances de succès, notamment quant à l'évaluation du temps utilement consacré à la mission de défenseur d'office;

Qu'il convient donc de ne pas percevoir d'émolument judiciaire et d'allouer des dépens au recourant;

Par ces motifs,

le Tribunal fédéral :

  1. Constate que le recours est devenu sans objet et raye la cause du rôle.

  2. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

  3. Dit que le canton du Valais versera une indemnité de 1'000 fr. au recourant à titre de dépens.

  4. Communique la présente décision en copie au mandataire du recourant et au Tribunal cantonal du canton du Valais.
    _________

Lausanne, le 27 mars 2000
THE/col
Au nom de la Ie Cour de droit public
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,

Parole chiave

mootnessparty compensationcourt-appointed counselcostsremittalpublic law appeal

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the public law appeal against the compensation ruling became moot after the related criminal appeal was allowed and the cantonal judgment annulled.

Decisione estratta

Yes. Because the Federal Court had already annulled the challenged judgment and remitted the case for a new decision, the public law appeal no longer had an independent object and had to be struck from the docket.

Motivazione estratta

The remittal required a new cantonal judgment, including on costs and defense-counsel remuneration, so the appeal could no longer achieve a practical legal effect.

Questione giuridica chiave

Allocation of judicial costs and party compensation in view of mootness and the appeal's prospects of success.

Decisione estratta

No court fee was charged, and the canton of Valais had to pay the appellant CHF 1,000 in party compensation.

Motivazione estratta

Costs were determined on the basis of the situation before the remittal decision; the appeal appeared to have had some chances of success, especially regarding the assessment of compensable hours.

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