Competence to decide provisional release in pretrial detention

1S.37/2005Tribunale federale / I divisione di diritto pubblico12 ott 2005Partially Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The appellant, detained on suspicion of money laundering, challenged the refusal of provisional release. The Federal Tribunal partially allowed the appeal: it annulled the complaints chamber's judgment because, under its recent case law, the federal prosecutor lacked the required independence to decide the matter during the preliminary investigation. The case was sent to the federal investigating judge for a prompt ruling. The appellant's immediate release was nevertheless refused, and he remained in pretrial detention provisionally. No court costs were imposed, but the federal prosecutor had to pay CHF 2,000 in party costs.

Massima Omnilex

Art. 31 al. 3 Cst., art. 5 § 3 CEDH et art. 52 PPF; compétence pour statuer sur la mise en liberté provisoire en phase de recherches préliminaires. Le Ministère public de la Confédération ne présente pas les garanties d’indépendance nécessaires pour décider d’une demande de libération provisoire lorsqu’il peut ensuite dresser l’acte d’accusation et soutenir l’accusation au fond. Dans cette phase, la compétence appartient au Juge d’instruction fédéral, sur préavis du procureur. L’arrêt attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à l’autorité compétente; la détention demeure toutefois maintenue à titre provisoire jusqu’à nouvelle décision.

Testo completo

{T 0/2}
1S.37/2005/col

Arrêt du 12 octobre 2005
Ire Cour de droit public

Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Reeb et Eusebio.
Greffier: M. Parmelin.

Parties
B.________,
recourant, représenté par Me Jean-Luc Addor, avocat,

contre

Ministère public de la Confédération,
Antenne Lausanne, avenue des Bergières 42,
case postale 334, 1000 Lausanne 22,
Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes,
via dei Gaggini 3, case postale 2720, 6501 Bellinzone.

Objet
refus de mise en liberté,

recours contre l'arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 24 août 2005.

Considérant:

Que B.________ a été arrêté le 8 juin 2005 sur mandat du Ministère public de la Confédération et placé en détention préventive sous l'inculpation de blanchiment d'argent,
qu'au terme d'une décision prise le 8 juillet 2005, le Ministère public de la Confédération a rejeté une demande de mise en liberté provisoire déposée par B.________,
que par arrêt du 24 août 2005, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé contre cette décision,
qu'agissant par la voie du recours au sens de l'art. 33 al. 3 let. a LTPF, B.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et d'ordonner sa libération immédiate, le cas échéant moyennant la fourniture de sûretés,
que le Tribunal pénal fédéral et le Ministère public de la Confédération concluent au rejet du recours,
que B.________ a répliqué en sollicitant le renvoi de la cause au Juge d'instruction fédéral comme objet de sa compétence,
qu'il se réfère à cet égard à un arrêt rendu le 14 septembre 2005 dans la cause 1S.25/2005 à teneur duquel le Tribunal fédéral a jugé que le Ministère public de la Confédération ne présentait pas les garanties d'indépendance requises par les art. 31 al. 3 Cst. et 5 § 3 CEDH pour statuer sur les demandes de mise en liberté provisoire dans la phase des recherches préliminaires, compte tenu du fait qu'il peut être amené par la suite à dresser l'acte d'accusation (art. 125 PPF) et à soutenir l'accusation dans le procès au fond (art. 15 PPF),
que conformément à cet arrêt, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, il incombe au Juge d'instruction fédéral de se prononcer sur les requêtes de libération provisoire selon l'art. 52 PPF, sur préavis du Procureur fédéral,
qu'il convient ainsi d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause au Juge d'instruction fédéral, afin qu'il statue dans le meilleur délai sur la demande de mise en liberté provisoire présentée par le recourant,
que ce dernier sera maintenu dans l'intervalle en détention préventive, le présent arrêt se substituant, comme titre provisoire de la détention, à la décision du Ministère public de la Confédération du 8 juillet 2005,
qu'il sera statué sans frais,
qu'en revanche, le Ministère public de la Confédération versera au recourant une indemnité à titre de dépens (art. 159 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis partiellement et l'arrêt attaqué annulé.
2.
La demande de libération immédiate est rejetée.
3.
La cause est transmise au Juge d'instruction fédéral comme objet de sa compétence.
4.
Il est statué sans frais.
5.
Le Ministère public de la Confédération versera au recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public de la Confédération et au Tribunal pénal fédéral, ainsi qu'à l'Office des Juges d'instruction fédéraux.
Lausanne, le 12 octobre 2005
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

Parole chiave

pretrial detentionprovisional releasecompetenceindependencemoney launderingparty costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the refusal of provisional release should be annulled because the deciding authority lacked independence.

Decisione estratta

The complaints chamber's decision was annulled because, following the Court's recent case law, the federal prosecutor was not the competent authority to decide the release request at this stage; the matter had to be decided by the federal investigating judge after the prosecutor's opinion.

Motivazione estratta

The Court relied on its earlier judgment of 2005-09-14 in case 1S.25/2005, holding that the Ministère public de la Confédération does not provide the independence required by Art. 31(3) Cst. and Art. 5(3) ECHR when ruling on provisional release during the preliminary investigation phase, given its later role in indictment and trial.

Questione giuridica chiave

Whether the appellant had to be released immediately, possibly against security.

Decisione estratta

Immediate release was denied; the appellant remained in pretrial detention pending a new decision by the competent authority.

Motivazione estratta

Although the prior decision was annulled, detention remained in force in the interim, with this judgment substituting provisionally for the prosecutor's decision.

Questione giuridica chiave

Who had competence to decide the renewed request for provisional release.

Decisione estratta

The case was transmitted to the federal investigating judge, who must rule promptly on the request for provisional release on the prosecutor's opinion.

Motivazione estratta

Under the applicable procedure, the investigating judge, not the prosecutor, must decide such requests in the preliminary investigation phase.

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