Inadmissibility of appeal against residence permit refusal

2A.600/2004Tribunale federale / II divisione di diritto pubblico19 ott 2004Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Federal Court declared inadmissible a public-law/administrative-law appeal against a cantonal judgment confirming the refusal to renew a residence permit for a Bulgarian national and setting a departure deadline. It held that no federal statute or treaty conferred a right to the permit, so neither an administrative-law appeal nor a merits challenge by public-law appeal was available. Any formal denial-of-justice complaint was also inadmissible because it was not sufficiently reasoned. The request for provisional measures became moot. Court costs of CHF 400 were imposed on the appellant.

Massima Omnilex

Art. 100 al. 1 let. b ch. 3, 88 et 90 al. 1 let. b OJ; recevabilité du recours de droit administratif et du recours de droit public contre le refus de renouveler une autorisation de séjour. Le recours de droit administratif est irrecevable lorsque le recourant ne peut se prévaloir d’aucune disposition fédérale ou conventionnelle lui conférant un droit à l’autorisation litigieuse. À défaut d’un tel droit, le recours de droit public ne permet pas de remettre en cause le fond de la décision; seules demeurent ouvertes les griefs de déni de justice formel ou de violation des droits de partie, encore faut-il qu’ils soient invoqués et motivés conformément aux exigences de l’art. 90 al. 1 let. b OJ (consid. 2). La procédure simplifiée de l’art. 36a OJ permet de statuer sans échange d’écritures; les mesures provisionnelles deviennent sans objet lorsque le recours est écarté.

Testo completo

2A.600/2004/LGE/elo
{T 0/2}

Arrêt du 19 octobre 2004
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Juge présidant,
Hungerbühler et Yersin.
Greffier: M. Langone.

Parties
X.________, recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Objet
autorisation de séjour,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 15 septembre 2004.

Vu:
l'arrêt du 15 septembre 2004, par lequel le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé une décision du Service de la population refusant de renouveler l'autorisation de séjour de X.________, ressortissant bulgare, né le 20 octobre 1947, et fixé à celui-ci un délai au 31 décembre 2004 pour quitter le territoire vaudois,
le recours du 15 octobre 2004 que le prénommé a déposé devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt du 15 septembre 2004, dont il demande implicitement l'annulation,

Considérant:
que le présent recours est manifestement irrecevable comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (ATF 129 II 281 consid. 2.1; 128 II 145 consid. 1.1.1 et les arrêts cités),
qu'en effet, le recourant ne peut invoquer aucune disposition particu- lière du droit fédéral ou d'un traité international lui accordant le droit à une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit,
que le recourant n'a pas non plus qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l'art. 88 OJ, faute de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour,
qu'il serait certes habilité à agir par cette voie de droit pour se plaindre de la violation de ses droits de partie (garantis par la Constitution ou par la procédure cantonale) soit d'un déni de justice formel (ATF 126 I 81 consid. 7b et les arrêts cités),
qu'il ne soulève toutefois pas de tels griefs - du moins pas de manière conforme aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ -, si bien que le recours est également irrecevable sous cet aspect,
que, pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux motifs convaincants de l'arrêt attaqué (art. 36a al. 3 OJ),
que le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un échange d'écritures,
qu'avec ce prononcé, la requête de mesures provisionnelles devient sans objet,
que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire, qui sera fixé en tenant compte de sa mauvaise situation financière (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce::
1.
Le recours est irrecevable
2.
Un émolument judiciaire de 400 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
La présente ordonnance est communiquée en copie au recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration.
Lausanne, le 19 octobre 2004
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le juge présidant: Le greffier:

Parole chiave

residence permitinadmissibilitylegal entitlementpublic law appealformal denial of justicesummary procedurecourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the administrative law appeal against the refusal to renew a residence permit was admissible.

Decisione estratta

The appeal was inadmissible because the appellant had no federal statutory or treaty-based entitlement to the residence permit.

Motivazione estratta

Under Art. 100(1)(b)(3) OG, an administrative law appeal requires a legal entitlement to the permit; none was shown.

Questione giuridica chiave

Whether a public law appeal could be used to challenge the merits of the permit refusal.

Decisione estratta

No. Without a right to the permit, the appellant lacked standing to challenge the merits by public law appeal.

Motivazione estratta

Such a remedy is only available on the merits where a protected right exists.

Questione giuridica chiave

Whether the appeal could proceed as a complaint for denial of justice or violation of party rights.

Decisione estratta

No, because no such arguments were raised with sufficient motivation.

Motivazione estratta

A public law appeal may only complain of formal denial of justice or party-right violations if properly substantiated under Art. 90(1)(b) OG.

Questione giuridica chiave

What should be done with the request for provisional measures.

Decisione estratta

The request became moot once the appeal was declared inadmissible.

Motivazione estratta

The main proceedings ended immediately, leaving no basis for interim relief.

Questione giuridica chiave

Who must bear the court costs.

Decisione estratta

The appellant must pay a judicial fee of CHF 400, taking his poor financial situation into account.

Motivazione estratta

As the losing party, he bears costs under the OG provisions on court fees and cost allocation.

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