Immigration appeal on study permit declared inadmissible

2C_1233/2012Tribunale federale / II divisione di diritto pubblico14 dic 2012Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Federal Supreme Court held that the challenge to the refusal of a study residence permit was manifestly inadmissible. The appellant, an Ecuadorian national married to a Spanish citizen living in Madrid, could not invoke a right to stay under the Free Movement Agreement because her spouse had not exercised treaty rights in Switzerland. Article 27 LEtr was discretionary and did not confer an enforceable entitlement. The subsidiary constitutional complaint also failed for lack of a legally protected interest. Legal aid was refused, the request for suspensive effect became moot, and court costs of CHF 800 were imposed on the appellant.

Massima Omnilex

Art. 83 let. c ch. 2 LTF, art. 115 let. b and 116 LTF; admissibility of a federal public-law appeal and subsidiary constitutional complaint against refusal of a study residence permit. Where neither federal law nor international law confers an entitlement to the permit, the public-law appeal is excluded. Art. 27 LEtr is discretionary and does not create a right. A spouse’s EU nationality is insufficient to invoke the Free Movement Agreement if that spouse has not exercised the rights conferred by it. Lacking a legally protected interest, the applicant cannot challenge the merits by subsidiary constitutional complaint; only independent formal denial-of-justice grievances remain open. Manifest inadmissibility justifies summary procedure, refusal of legal aid, and allocation of costs to the unsuccessful party (consid. 3-5).

Testo completo

2C_1233/2012
{T 0/2}

Arrêt du 14 décembre 2012
IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, recourante,

contre

Service de la population du canton de Vaud, 1014 Lausanne.

Objet
Autorisation de séjour pour études,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 7 novembre 2012.

Considérant en fait et en droit:

1.
Par arrêt du 7 novembre 2012, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par X.________ ressortissante équatorienne née en 1972 mariée à un ressortissant espagnol vivant à Madrid contre la décision rendue le 23 février 2012 par le Service de la population du canton de Vaud lui refusant une autorisation de séjour pour études, dont elle a demandé la délivrance durant un séjour touristique limité à nonante jours.

2.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle du recours constitutionnel subsidiaire, l'intéressée demande au Tribunal fédéral de lui délivrer une autorisation de séjour pour études. Elle se plaint d'un excès et d'un abus de pouvoir d'appréciation, de l'établissement arbitraire des faits, d'une mauvaise appréciation des preuves ainsi que d'une violation du droit fédéral et de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; l'Accord; RS 0.142.112.681). Elle demande l'effet suspensif ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire.

3.
Selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2). En l'espèce, ni le droit international ni l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), dont la formulation est potestative, ne confèrent de droit de séjour à la recourante. En effet, bien qu'elle soit mariée à un ressortissant de l'Union européenne, elle ne peut se prévaloir des dispositions de l'Accord puisque son mari, qui vit à Madrid, n'a pas fait usage des droits et libertés reconnus par le dit Accord (ATF 136 II 241 consid. 11.3 p. 241).

4.
Reste seul ouvert le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF a contrario) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF).

4.1 La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose cependant un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF; cf. ATF 133 I 185), dont la recourante, qui n'a pas droit à une autorisation de séjour, ne peut se prévaloir en l'espèce (cf. ci-dessus, consid. 3), l'interdiction de l'arbitraire tirée de l'art. 9 Cst. ne conférant à elle seule pas une position juridique protégée au sens de l'art. 115 let. b LTF (ATF 133 I 185 consid. 6.1 et 6.3 p. 197 s.).

4.2 Même si elle n'a pas qualité pour agir au fond, la recourante peut, ce qu'elle ne fait pas en l'espèce, se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6. p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.).

5.
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est par conséquent sans objet. Les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF). Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la population et à la Cour de droit administrative et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 14 décembre 2012
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey

Parole chiave

residence permitstudy permitinadmissibilitylegal interestfree movementlegal aidcourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the federal public-law appeal was admissible against the refusal of a study residence permit.

Decisione estratta

The appeal was inadmissible because neither federal law nor international law gave the appellant a right to the permit.

Motivazione estratta

Article 27 LEtr is discretionary, and the applicant could not rely on the Free Movement Agreement since her spouse, although an EU citizen, had not exercised rights under that agreement.

Questione giuridica chiave

Whether the subsidiary constitutional complaint could be used to challenge the refusal on the merits.

Decisione estratta

The appellant lacked the required legal interest to challenge the merits by subsidiary constitutional complaint.

Motivazione estratta

Without a legal entitlement to the permit, she had no protected legal position; the prohibition of arbitrariness alone is insufficient. Only formal denial-of-justice complaints would have been open, but none were raised separately.

Questione giuridica chiave

Whether legal aid and a stay of effect should be granted.

Decisione estratta

Legal aid was denied because the appeal was manifestly doomed to fail; the request for suspensive effect became moot.

Motivazione estratta

Since the appeal was clearly inadmissible, there was no basis for legal aid or further interim relief.

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