Detention pending removal: interim release request rejected

2C_459/2009Tribunale federale / II divisione di diritto pubblico21 lug 2009Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The detained appellant challenged a cantonal refusal to grant provisional release from removal detention. The Federal Supreme Court held that the challenged decision was an incidental decision causing irreparable harm and that, in proceedings concerning interim measures, only constitutional rights could be relied upon. It found no manifest defect in the detention or its prolongation, noting that the judge had ruled in time and that the appellant’s objections concerned the merits for the cantonal court. The appeal was dismissed insofar as admissible under the simplified procedure. Legal aid was refused, and no court costs were charged.

Massima Omnilex

Art. 93 al. 1 let. a, 98, 106 al. 2 et 109 LTF; détention en vue de renvoi et mesures provisionnelles: le refus de libération provisoire contre une détention administrative constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable et ouvre en principe le recours en matière de droit public, hors exception de l’art. 83 LTF. Dans le cadre de l’art. 98 LTF, seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée et doit être motivée conformément à l’art. 106 al. 2 LTF. Le Tribunal fédéral n’annule la décision incidente qu’en présence d’un vice manifeste affectant l’imposition, le maintien ou la prolongation de la détention; à défaut, le grief portant sur la légalité matérielle de la détention relève du fond et est examiné par l’autorité cantonale. Le recours manifestement infondé peut être traité selon l’art. 109 LTF.

Testo completo

2C_459/2009
{T 0/2}

Arrêt 21 juillet 2009
IIe Cour de droit public

Composition
MM et Mme les Juges Müller, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffière: Mme Charif Feller.

Parties
Y.________, recourant,
représenté par Me Luc Recordon, avocat,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, Côtes-de-Monbenon 8, case postale, 1014 Lausanne.

Objet
Détention en vue de renvoi; décision incidente; mesures provisionnelles,

recours en matière de droit public contre la décision de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 juillet 2009.

Considérant:
que, par ordonnance du 17 mars 2009, le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois a ordonné la mise en détention de X.________, ressortissant soudanais né en 1985, dont le renvoi avait été ordonné suite au rejet de sa demande d'asile,
que, par arrêt du 19 mai 2009, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de l'intéressé contre l'ordonnance précitée du Juge de paix,
que, par ordonnance du 16 juin 2009, le Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, statuant à huis clos après la tenue d'une audience le 15 juin 2009, a prolongé pour une durée de trois mois la détention en vue de renvoi de l'intéressé,
que, dans son recours du 26 juin 2009 adressé à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, l'intéressé a conclu, à titre (pré)provisionnel, à sa libération immédiate et, au fond, à l'annulation de l'ordonnance précitée du 16 juin 2009 ainsi qu'à sa libération immédiate,
que, par décision du 2 juillet 2009, la Chambre des recours a informé le conseil de l'intéressé du rejet de la requête de mesures provisionnelles tendant à la libération immédiate de celui-ci,
qu'agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, en substance, l'annulation de la décision de la Chambre des recours du 2 juillet 2009 et, principalement, sa libération immédiate ou, subsidiairement, le renvoi de la cause à l'instance cantonale pour nouvelle décision,
que la décision attaquée est une décision incidente pouvant causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF), de sorte que le recours en matière de droit public est en principe recevable, les mesures de contrainte ne constituant pas une exception au sens de l'art. 83 LTF,
que, dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF),

que le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (cf. art. 106 al. 2 LTF en relation avec l'art. 42 al. 1 et 2 LTF),
que le recourant invoque la violation de son droit fondamental à la liberté (art. 31 al. 1 Cst.) et celle de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH,
qu'il fait valoir à l'appui de ses griefs, en substance, que sa détention serait illégale depuis le 18 juin 2009, en précisant qu'il se trouvait en détention dès le 17 mars 2009 pour trois mois, que l'ordonnance du Juge de paix du 16 juin 2009 ne lui aurait été communiquée que le 19 juin 2009 et que la prolongation de sa détention violerait les art. 76 al. 3 et 4 LEtr,
que ces griefs ont trait au fond du litige et seront en principe examinés avec celui-ci par la juridiction cantonale,
que, compte tenu du but de la détention en vue de renvoi, la décision incidente qui rejette la mesure (pré)provisionnelle tendant à la libération immédiate de l'intéressé ne viole pas ses droits constitutionnels et ne sera annulée par le Tribunal fédéral qu'exceptionnellement, lorsque la mise en détention, son maintien ou sa prolongation est entachée d'un vice manifeste,
que tel n'est pas le cas en l'espèce,
qu'en effet, s'agissant en particulier de la prétendue tardiveté de la communication de l'ordonnance prolongeant sa détention, le recourant n'expose pas dans son écriture adressée au Tribunal fédéral en quoi ses droits constitutionnels auraient été violés par le fait que ladite ordonnance ne serait parvenue à son conseil que le 19 juin 2009, soit après l'écoulement de la durée (trois mois) de la détention, dès lors que le Juge de paix a statué à temps, le 16 juin 2009, après la tenue de l'audience du 15 juin 2009,
qu'au vu de ce qui précède, le présent recours, manifestement infondé (art. 109 al. 2 let. a LTF), doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures ou d'autres mesures d'instruction,
que le recourant, qui succombe, doit en principe supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 1ère phrase LTF),
que toutefois, compte tenu des circonstances, il se justifie de renoncer à mettre les frais judiciaires à sa charge (cf. art. 66 al. 1 2ème phrase LTF),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Juge de paix des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 21 juillet 2009
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Müller Charif Feller

Parole chiave

detention pending removalinterim measuresirreparable harmconstitutional rightssimplified procedurelegal aidcourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the Federal Supreme Court could review the challenged interim decision on detention pending removal.

Decisione estratta

The decision was an incidental decision capable of causing irreparable harm, so the public-law appeal was in principle admissible; only constitutional rights could be invoked.

Motivazione estratta

Detention measures are not excluded by Art. 83 LTF, and a refusal of interim release may be challenged under Art. 93(1)(a) LTF.

Questione giuridica chiave

Whether the refusal of provisional release violated the appellant's constitutional rights or showed a manifest defect in the detention order.

Decisione estratta

No manifest defect was shown; the refusal of provisional release was not unconstitutional.

Motivazione estratta

The appellant's arguments concerned the merits of the detention and would be examined by the cantonal court. The alleged late service of the prolongation order did not demonstrate a constitutional violation because the judge ruled in time after the hearing.

Questione giuridica chiave

Whether the appeal should be granted and immediate release ordered.

Decisione estratta

Immediate release was not ordered; the appeal was rejected as manifestly unfounded in so far as admissible.

Motivazione estratta

Under the simplified procedure, the appeal failed because the challenged interim decision did not reveal a manifest illegality in the detention's imposition or prolongation.

Questione giuridica chiave

Whether legal aid should be granted.

Decisione estratta

Legal aid was refused.

Motivazione estratta

The appeal lacked sufficient prospects of success.

Questione giuridica chiave

Whether court costs should be charged.

Decisione estratta

No court costs were imposed.

Motivazione estratta

Although the appellant lost, the court exercised its discretion to waive costs in view of the circumstances.

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