Federal appeal inadmissible for insufficient constitutional reasoning

2C_751/2013Tribunale federale / II divisione di diritto pubblico11 set 2013Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Federal Supreme Court dismissed the appeal as manifestly inadmissible in simplified procedure. The appellant had merely argued that the cantonal decision lacked a legal basis and that her financial situation should have been assessed differently, but she did not comply with the strict duty to substantiate a constitutional complaint. In particular, she did not show how the cantonal authorities had applied the relevant adult continuing education rules arbitrarily or otherwise unconstitutionally. Federal court costs of CHF 500 were charged to her; no costs were awarded to the respondent.

Massima Omnilex

Art. 95, 106 al. 2 et 108 LTF; contrôle du droit cantonal sous l'angle restreint des droits constitutionnels; le recours en matière de droit public n'est pas ouvert pour violation du droit cantonal en tant que tel, sauf griefs constitutionnels dûment invoqués et motivés. Celui qui se plaint d'application arbitraire du droit cantonal doit indiquer de manière précise en quoi la décision attaquée serait insoutenable, dépourvue de motifs objectifs ou contraire au sentiment de la justice; à défaut, le recours est manifestement irrecevable et peut être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF (consid. 3-4).

Testo completo

{T 0/2}

2C_751/2013

Arrêt du 11 septembre 2013

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
A.________,
recourante,

contre

Service des Bourses et Prêts d'Etudes, rue Pécolat 1, 1211 Genève 1.

Objet
bourse d'études,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 30 juillet 2013.

Considérant en fait et en droit:

1.

Par arrêt du 30 juillet 2013, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que A.________ avait interjeté contre la décision sur réclamation du Service des Bourses et prêts d'études du canton de Genève du 12 décembre 2012 lui refusant un chèque annuel de formation, les revenus du couple étant supérieurs au seuil fixé par la loi du 18 mai 2000 sur la formation continue des adultes (LFCA/GE; RSGE C 2 08).

2.

Par courrier du 9 septembre 2013 adressé au Tribunal fédéral, l'intéressée déclare déposer un recours contre l'arrêt du 30 juillet 2013. Elle estime qu'il n'est fondé sur aucune loi, aucun règlement, aucune jurisprudence. Il fallait prendre en compte la situation financière du couple dès le 1er septembre 2012. Elle conclut à l'annulation de la décision du Service cantonal et l'octroi du chèque formation.

3.

Sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, le recours en matière de droit public ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit constitutionnel, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521s.). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer ce grief et de le motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68). Elle doit donc préciser en quoi l'acte attaqué serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400).
Il appartenait donc à la recourante non seulement d'invoquer l'art. 9 Cst. ou un autre droit constitutionnel mais également de démontrer concrètement en quoi l'instance précédente aurait, le cas échéant, appliqué de manière arbitraire ou contraire à la Constitution le droit cantonal en matière de formation continue des adultes, ce qu'elle n'a pas fait d'une manière conforme aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF.

4.

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service des Bourses et Prêts d'Etudes et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section.

Lausanne, le 11 septembre 2013

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey

Parole chiave

admissibilityconstitutional complaintarbitrarinesscantonal lawmotivation requirementsimplified procedurecourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the federal appeal was admissible despite relying only on cantonal law without sufficient constitutional reasoning.

Decisione estratta

The appeal was inadmissible because the appellant did not adequately allege and substantiate a constitutional violation, especially arbitrariness, in the application of cantonal law.

Motivazione estratta

Outside the exceptions of Art. 95 LTF, cantonal law cannot be challenged as such; a constitutional violation must be specifically invoked and reasoned under Art. 106(2) LTF. The appellant merely contested the result without showing why the cantonal judgment was arbitrary or unconstitutional.

Questione giuridica chiave

Allocation of federal court costs

Decisione estratta

The appellant had to bear the federal court costs; no costs were awarded against the respondent.

Motivazione estratta

As the appellant failed, costs followed the outcome under Art. 66(1) LTF, and no party compensation was due under Art. 68(1) and (3) LTF.

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