Inadmissibility of constitutional complaint for failure to motivate constitutional grievances

2D_43/2013Tribunale federale / II divisione di diritto pubblico17 set 2013Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

X. challenged a cantonal ruling that had upheld the inadmissibility of her appeal against the refusal of a study residence permit, the cantonal appeal having failed because the fee advance was not paid in time. The Federal Court held that no public-law appeal was available because neither international law nor Art. 27 LEtr granted a right to the permit, so the filing had to be treated as a subsidiary constitutional complaint. Because X. did not invoke or substantiate any constitutional violation, the complaint was manifestly inadmissible. The court decided under simplified procedure, imposed CHF 800 in costs on X., and awarded no party compensation.

Massima Omnilex

Art. 83 let. c ch. 2 LTF, art. 113 et 115 LTF; recevabilité du recours constitutionnel subsidiaire contre le refus d’une autorisation de séjour pour études; le recours en matière de droit public est exclu lorsqu’aucun droit à l’autorisation ne découle du droit fédéral ou international. Dans la voie du recours constitutionnel subsidiaire, le recourant doit invoquer et motiver expressément la violation de droits fondamentaux; à défaut, le recours est manifestement irrecevable au sens de l’art. 108 al. 1 let. b LTF et peut être écarté sans échange d’écritures (consid. 3-5). Les frais suivent l’issue de la cause selon l’art. 66 al. 1 LTF; aucun dépens n’est alloué.

Testo completo

{T 0/2}

2D_43/2013

Arrêt du 17 septembre 2013

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________,
recourante,

contre

Service des migrations du canton de Neuchâtel, case postale 124, 2000 Neuchâtel,
Département de l'économie du canton de Neuchâtel, Le Château, 2001 Neuchâtel 1.

Objet
Autorisation de séjour pour études; irrecevabilité d'un recours pour non-paiement de l'avance de frais,

recours constitutionnel contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 6 août 2013.

Considérant en fait et en droit:

1.

Par arrêt du 6 août 2013, le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours que X.________, ressortissante russe, avait interjeté contre la décision du 4 février 2013 du Département de l'économie du canton de Neuchâtel déclarant irrecevable le recours déposé par l'intéressée contre la décision du Service des migrations du même canton lui refusant un permis de séjour pour études, l'avance de frais n'ayant pas été effectuée dans le délai imparti.

2.

Par courrier du 11 septembre 2013, X.________ écrit au Tribunal fédéral pour exposer une nouvelle fois les circonstances qui ont conduit au défaut de paiement de l'avance de frais. Elle ne se plaint toutefois de la violation d'aucune disposition légale ou constitutionnelle. Elle demande d'annuler l'arrêt du 6 août 2013 et de déclarer recevable son recours contre la décision du Service des migrations.

3.

Selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2). En l'espèce, ni le droit international ni l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), dont la formulation est potestative, ne confèrent de droit de séjour à la recourante. C'est donc comme recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 115 LTF) que doit être considéré le courrier adressé le 11 septembre 2013 par la recourante au Tribunal fédéral.

4.

Selon l'art. 106 al. 2 LTF, applicable par renvoi de l'art. 117 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante, ce qui n'a pas été fait dans le courrier du 11 septembre 2013.

5.

Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service des migrations du canton de Neuchâtel, au Département de l'économie du canton de Neuchâtel et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 17 septembre 2013

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Zünd

Le Greffier: Dubey

Parole chiave

immigrationstudy permitinadmissibilityconstitutional complaintfee advancefundamental rightssimplified procedurecourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the filing could be treated as a constitutional complaint despite no entitlement to a residence permit for studies.

Decisione estratta

The filing had to be treated as a subsidiary constitutional complaint because neither international law nor Art. 27 LEtr gave the applicant a right to the permit.

Motivazione estratta

A public-law appeal was excluded under Art. 83 let. c ch. 2 LTF where no enforceable right exists.

Questione giuridica chiave

Whether the complaint sufficiently invoked and reasoned violations of fundamental rights.

Decisione estratta

No; the applicant did not raise or substantiate any constitutional grievance.

Motivazione estratta

Under Art. 106(2) LTF, applicable via Art. 117 LTF, fundamental-rights complaints are examined only if specifically invoked and reasoned.

Questione giuridica chiave

Whether the appeal was manifestly inadmissible and subject to simplified procedure.

Decisione estratta

Yes; the Federal Court decided the case without exchange of written submissions.

Motivazione estratta

The absence of a properly motivated constitutional grievance made the filing manifestly inadmissible under Art. 108(1)(b) LTF.

Questione giuridica chiave

Allocation of federal court costs.

Decisione estratta

Court costs of CHF 800 were charged to the applicant; no costs were awarded to the respondents.

Motivazione estratta

The unsuccessful party bears the costs under Art. 66(1) LTF, and no party compensation was awarded under Art. 68 LTF.

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