Inadmissibility of appeal against refusal of suspensive effect

2D_46/2014Tribunale federale / II divisione di diritto pubblico22 mag 2014Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Federal Supreme Court held that the appeal against the cantonal decision refusing suspensive effect in a study-permit case was inadmissible. Art. 27 LEtr is discretionary and gives no enforceable right to the applicant, so the public law appeal was barred under Art. 83 lit. c LTF. The subsidiary constitutional complaint also failed because the appellant did not invoke or substantiate any constitutional rights. The case was decided in simplified procedure, without exchange of submissions. Court costs of CHF 800 were imposed on the appellant, and no costs were awarded to the respondents.

Massima Omnilex

Art. 83 lit. c ch. 2 et 4 LTF; art. 27 LEtr; recours en matière de droit public contre le refus d'une autorisation de séjour pour études et de l'effet suspensif; lorsque la norme matérielle est potestative, elle ne confère aucun droit justiciable au sens de l'art. 83 LTF. Le recours en matière de droit public est alors irrecevable. Le recours constitutionnel subsidiaire n'est ouvert que pour des griefs constitutionnels expressément invoqués et motivés conformément aux art. 106 al. 2, 113, 116 et 117 LTF; à défaut, il est également irrecevable. La décision peut être rendue en procédure simplifiée selon l'art. 108 LTF; les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 66 al. 1 LTF), sans dépens (art. 68 LTF).

Testo completo

{T 0/2}

2D_46/2014

Arrêt du 22 mai 2014

IIe Cour de droit public

Composition
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
Greffier : M. Dubey.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Office cantonal de la population
et des migrations du canton de Genève.

Objet
Autorisation de séjour pour études;
restitution de l'effet suspensif,

recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, du 23 avril 2014.

Considérant en fait et en droit :

1.

A.________, ressortissant pakistanais né en 1984, a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour pour études à son arrivée en Suisse sans être au bénéfice d'un visa Schengen, mais uniquement un visa pour études délivré par les autorités britanniques. Par jugement du 4 mars 2014, le Tribunal administratif de première instance du canton de Genève a rejeté le recours que l'intéressé a déposé contre la décision du 11 novembre 2013 de l'Office cantonal de la population lui refusant la délivrance de l'autorisation de séjour.

Le 4 avril 2014, A.________ a interjeté recours contre le jugement du 4 mars 2014 auprès de la Cour de justice du canton de Genève, lui demandant la restitution de l'effet suspensif.

2.

Par décision du 23 avril 2014, la Cour de justice a refusé la restitution de l'effet suspensif et l'octroi de mesures provisionnelles.

3.

Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle subsidiaire du recours constitutionnel, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt attaqué et de renvoyer le dossier à l'instance précédente. Il expose les raisons pour lesquelles il subirait un préjudice irréparable s'il devait être renvoyé au Pakistan.

4.

Selon l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 in fine de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110.1), en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit et celles qui concernent le renvoi. En raison de sa formulation potestative, l'art. 27 LEtr ne confère aucun droit au recourant. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable. Seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est ouverte pour violation des droits constitutionnels, qui n'est examinée par le Tribunal fédéral que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 113, 116, 117 et 106 al. 2 LTF), ce que ce dernier n'a pas fait, puisqu'il n'invoque aucune disposition constitutionnelle.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité manifeste du recours en matière de droit public ainsi qu'à l'irrecevabilité manifeste du recours constitutionnel subsidiaire (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) qui sont prononcées selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 22 mai 2014

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Le Greffier :

Zünd Dubey

Parole chiave

immigrationstudy permitsuspensive effectinadmissibilityconstitutional complaintsummary procedurecourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the public law appeal was admissible against the refusal of suspensive effect in a residence-permit-for-studies case

Decisione estratta

No. Because Art. 27 LEtr is discretionary, the applicant had no entitlement under federal or international law, so the public law appeal was inadmissible under Art. 83 lit. c ch. 2 and 4 LTF.

Motivazione estratta

In foreigner matters, the public law appeal is excluded where the contested decision concerns a permit to which no right exists and a removal decision. The permit provision invoked is potestative and creates no enforceable claim.

Questione giuridica chiave

Whether the subsidiary constitutional complaint was admissible

Decisione estratta

No. Such a complaint requires invocation and substantiation of constitutional rights, which the appellant did not provide.

Motivazione estratta

The Court examines constitutional grievances only if specifically raised and reasoned under Arts. 113, 116, 117 and 106(2) LTF; no constitutional provision was invoked.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.