Refusal to renew student residence permit upheld

2P.12/2005Tribunale federale / II divisione di diritto pubblico12 gen 2005Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Federal Tribunal dismissed, to the extent admissible, the public-law appeal against the Vaud authorities' refusal to extend a student residence permit. It held that no federal or treaty right to renewal existed, so the ordinary appeal was inadmissible. The appellant could only complain of formal procedural violations, but the cantonal court did not breach the right to be heard by declining evidence on uncontested language skills and on the characterization of the proposed studies. Judicial costs of CHF 800 were imposed on the appellant.

Massima Omnilex

Art. 29 al. 1 et 2 Cst.; art. 88 et 100 al. 1 let. b ch. 3 OJ; right to be heard and admissibility in permit-renewal disputes. Where no federal law or treaty confers a right to renewal of a residence permit, the public-law appeal is inadmissible; the complainant may nevertheless invoke only formal denial-of-justice grievances. The right to be heard does not require the taking of evidence that the authority may, without arbitrariness, deem incapable of influencing the outcome. A refusal to administer evidence is permissible when the offered proof relates to uncontested facts or to matters that, on the court's assessment, cannot alter its conviction (consid. 2).

Testo completo

{T 0/2}
2P.12/2005 /elo

Arrêt du 12 janvier 2005
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffier: M. Langone.

Parties
X.________,
recourante, représentée par Me Elie Elkaim, avocat,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Objet
art. 29 al. 1 et 2 Cst. (prolongation d'une autorisation de séjour pour études),

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 24 novembre 2004.

Considérant:
Que, statuant sur recours le 24 novembre 2004, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé une décision du Service de la population du 2 février 2004 refusant de prolonger l'autorisation de séjour pour études de X.________, ressortissante équatorienne, née en 1974, qui, entrée en Suisse en 1997, voulait entreprendre une nouvelle formation (hôtellerie) après avoir obtenu en juin 2003 un diplôme de langue et culture françaises,
qu'agissant par la voie du recours de droit public pour violation de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst., X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt du 24 novembre 2004,
que le présent recours est manifestement irrecevable comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (ATF 130 II 281 consid. 2.1; 128 II 145 consid. 1.1.1 et les arrêts cités),
que la recourante ne prétend pas, à juste titre, qu'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité international lui accorderait le droit au renouvellement d'une autorisation de séjour,
que la recourante n'a pas non plus qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l'art. 88 OJ, faute de droit à la prolongation d'une autorisation de séjour,
qu'elle est toutefois habilitée à agir par cette voie de droit pour se plaindre de la violation de ses droits de partie (garantis par la Constitution ou par la procédure cantonale) équivalant à un déni de justice formel (ATF 126 I 81 consid. 7b; cf. aussi ATF 129 II 297 consid. 2.3 et les arrêts cités),
que la recourante reproche en vain au Tribunal administratif de ne pas avoir donné suite à ses offres de preuves (audition personnelle et audition de témoins) tendant à attester de ses excellentes connaissances linguistiques (fait qui n'est pas contesté) et que les études qu'elle envisage d'entreprendre auprès de l'Ecole hôtelière de Lausanne ne constituent pas une nouvelle formation ni un changement d'orientation,
qu'en effet, le Tribunal administratif pouvait, sans violer le droit d'être entendu de la recourante, estimer que les preuves proposées ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion,
qu'il n'est pour le moins pas arbitraire de considérer que les études de langues pour lesquelles la recourante a été autorisée à séjourner en Suisse pendant six ans sont achevées,
que le recours doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un échange d'écritures,
que, succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud.
Lausanne, le 12 janvier 2005
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

Parole chiave

residence permitstudentsright to be heardevidenceformal denial of justiceadmissibilityjudicial costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the public-law appeal was admissible as a matter of law against the refusal to renew a student residence permit.

Decisione estratta

The filing was manifestly inadmissible as a public-law appeal because the appellant had no federal or treaty-based entitlement to renewal of the permit.

Motivazione estratta

Without a legally protected right to renewal, the ordinary public-law route was excluded.

Questione giuridica chiave

Whether the cantonal court violated the right to be heard by refusing the appellant's requested evidence on language skills and the nature of the proposed studies.

Decisione estratta

No violation was found; the cantonal court could reject evidence it considered incapable of changing its view.

Motivazione estratta

The proposed testimony concerned uncontested language skills, and the court could regard the earlier language studies as completed and the new hotel studies as a new training direction.

Questione giuridica chiave

Whether the appeal was receivable only as a complaint for formal denial of justice.

Decisione estratta

The appellant could invoke only alleged violations of party rights equivalent to a formal denial of justice, but her complaint failed on the merits.

Motivazione estratta

Such standing is limited to procedural rights where no substantive entitlement to the permit exists.

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