Public-law appeal against denial of costs declared inadmissible

2P.164/2003Tribunale federale / II divisione di diritto pubblico17 giu 2003Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Federal Tribunal dismissed as manifestly inadmissible a public-law appeal by X. against a cantonal refusal to award costs for prior remittal proceedings. It held that the challenged costs ruling was an incidental decision without irreparable prejudice, so it could not be attacked immediately. The Court left open whether the filing was also late, considering that point doubtful. As the appellant failed, she was ordered to pay CHF 1,000 in court costs.

Massima Omnilex

Art. 87 OJ; admissibility of a public-law appeal against a costs ruling attached to a remittal decision. A pronouncement on costs and fees contained in a decision remanding the case for a new decision is an incidental decision which, as a rule, does not cause irreparable prejudice within the meaning of Art. 87 OJ and is therefore not immediately challengeable. Such a ruling must be contested together with the final merits decision; exceptionally, a direct appeal is admissible only if the party later loses the interest in appealing on the merits. The same approach applies under the revised OJ (consid. 2).

Testo completo

2P.164/2003/elo
{T 0/2}

Arrêt du 17 juin 2003
IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
Yersin et Merkli.
Greffier: M. Addy.

Parties
X.________, recourante,
représentée par Me François Kart, avocat, rue Beau-Séjour 10, case postale 2860, 1002 Lausanne,

contre

Directeur de la Haute Ecole Pédagogique,
avenue de Cour 25, 1014 Lausanne,
Conseil de direction de la Haute Ecole Pédagogique, avenue de Cour 25, 1014 Lausanne,
Conseillère d'Etat, Cheffe du Département de la formation et de la jeunesse du canton de Vaud,
1014 Lausanne.

Objet
refus de certification de la phase de professionnalisation; dépens,

recours de droit public contre la décision de la Conseil- lère d'Etat, Cheffe du Département de la formation et de la jeunesse du canton de Vaud, du 14 mai 2003.

Considérant:
Que, statuant sur recours en dernière instance cantonale le 10 avril 2003, la Conseillère d'Etat, Cheffe du Département de la formation et de la jeunesse du canton de Vaud (ci-après: la Conseillère d'Etat) a admis le recours formé par X.________ à l'encontre de la décision du 20 août 2002 du Conseil de Direction de la Haute Ecole Pédagogique (HEP) confirmant un refus de certification de la phase de profession- nalisation, a annulé cette décision et a renvoyé le dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants, sans toutefois allouer de dépens à l'intéressée,
que la Conseillère d'Etat a considéré que la décision attaquée était entachée d'irrégularités aussi bien formelles que matérielles,
que, le 30 avril 2003, X.________ a sollicité l'octroi de dépens pour la procédure de recours,
que, par lettre du 14 mai 2003 (notifiée le 15 mai 2003), la Conseillère d'Etat a refusé de faire droit à cette requête, au motif que l'affaire n'était pas complexe au point de rendre nécessaire l'intervention d'un avocat,
que, le 13 juin 2003, X.________ a formé devant le Tribunal fédéral un recours de droit public contre l'acte du 14 mai 2003,
que, selon l'art. 89 al. 1 OJ, le recours de droit public doit être déposé dans les trente jours dès la communication, selon le droit cantonal, de la décision attaquée,
qu'en l'espèce, le mémoire de recours paraît tardif, partant irrecevable, si l'on considère que la décision du 10 avril 2003 a été notifiée à la recourante le lendemain,
qu'il est douteux que l'acte du 14 mai 2003 - par lequel la Conseillère d'Etat a expliqué les raisons pour lesquelles elle n'avait pas alloué de dépens dans sa décision du 10 avril 2003 - puisse être considéré comme une sorte de décision "complémentaire" faisant courir un nouveau délai de recours, comme le soutient le mandataire de la recourante qui prétend que la Conseillère d'Etat avait omis de statuer sur les dépens et qu'il lui a demandé le 30 avril 2003 de réparer cette omission dans le cadre d'une procédure d'interprétation,
que cette question peut toutefois demeurer indécise, du moment que le recours est de toute manière irrecevable pour une autre raison,
que, selon la jurisprudence publiée relative à l'ancien art. 87 OJ (ATF 122 I 39 ss; 117 Ia 251 ss) - dont il n'y a pas lieu de se départir sous l'empire du nouveau droit (cf. ATF 126 I 207 consid. 2) -, le prononcé sur les frais et dépens d'une décision de renvoi pour nouvelle décision à une autorité inférieure est une décision incidente qui ne cause pas de dommage irréparable au sens de l'art. 87 OJ (dans sa teneur du 8 octobre 1999 entrée en vigueur le 1er mars 2000; RO 2000 p. 416 ss),
qu'il appartiendra à la recourante d'attaquer le prononcé sur les dépens contenus dans la décision du 10 avril 2003, soit en même temps que la décision au fond et de former, au besoin, un recours de droit public après épuisement des instances cantonales, soit directement auprès du Tribunal fédéral par la voie du recours de droit public en cas de disparition de l'intérêt à recourir sur le fond,
qu'en définitive, le présent recours est manifestement irrecevable, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un échange d'écritures,
que succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire dont le montant sera fixé en tenant compte de sa manière de procéder (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Directeur de la Haute Ecole Pédagogique, au Conseil de direction de la Haute Ecole Pédagogique et à la Conseillère d'Etat, Cheffe du Département de la formation et de la jeunesse du canton de Vaud.
Lausanne, le 17 juin 2003
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:

Parole chiave

inadmissibilityincidental decisioncostsremittalirreparable harmpublic-law appeal

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the public-law appeal against the 14 May 2003 letter was filed in time.

Decisione estratta

The question was left open because the appeal was inadmissible for another reason.

Motivazione estratta

The Court considered it doubtful that the letter constituted a new, appealable supplementary decision, but did not decide timeliness.

Questione giuridica chiave

Whether the costs ruling on remittal was immediately challengeable by public-law appeal.

Decisione estratta

No. A costs and fees ruling attached to a remittal decision is an incidental decision that does not cause irreparable prejudice.

Motivazione estratta

Relying on earlier case law under former Art. 87 OJ, maintained under the new law, the Court held that such a pronouncement can only be challenged together with the final decision on the merits, or directly if the interest to appeal on the merits later disappears.

Questione giuridica chiave

Whether the appeal should be entered into at all.

Decisione estratta

The appeal was manifestly inadmissible and no exchange of briefs was ordered.

Motivazione estratta

Because the challenged costs ruling was incidental and caused no irreparable harm, the requirements for a public-law appeal were not met.

Questione giuridica chiave

Court costs

Decisione estratta

The appellant must pay a judicial fee of CHF 1,000.

Motivazione estratta

As the losing party, she bears the costs, taking into account her manner of proceeding.

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