Inadmissibility of civil appeal for insufficient reasoning

4A_28/2010Tribunale federale / I divisione civile17 feb 2010Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

X.________ filed two civil liability actions against the Republic and Canton of Jura, which the cantonal Administrative Chamber joined and declared inadmissible because he was under guardianship and lacked standing to sue alone, and because the filings were viewed as vexatious. He then appealed to the Federal Supreme Court. The Court, deciding under simplified procedure, held that the appeal was manifestly inadmissible: the submissions were obscure, did not meaningfully attack the independent standing-based reason for inadmissibility, and merely listed legal provisions without proper reasoning. New post-judgment exhibits were also inadmissible. No court costs were charged.

Massima Omnilex

Art. 42 al. 1-2 LTF, art. 106 al. 2 LTF, art. 99 al. 1 LTF; admissibility requirements of the civil appeal. The statement of appeal must contain clear conclusions and reasons showing, in a concise manner, how the contested decision violates federal law; a merely abstract enumeration of constitutional or statutory provisions is insufficient. If the cantonal judgment rests on independent grounds, each ground must be challenged in a legally sufficient manner, failing which the appeal is inadmissible. New facts and evidence are excluded unless they result from the decision below. Manifestly insufficient appeals may be disposed of in simplified procedure under art. 108 LTF (consid. 3).

Testo completo

{T 0/2}
4A_28/2010

Arrêt du 17 février 2010 Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.

Parties
X.________,
recourant,

contre

République et Canton du Jura, intimée.

Objet
action en responsabilité,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le
16 décembre 2009 par la Chambre administrative du Tribunal cantonal de la République et Canton du Jura.

La Présidente de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:

1.
1.1 Les 4 et 11 décembre 2009, X.________ a introduit deux actions en responsabilité civile contre la République et Canton du Jura en rapport avec le comportement adopté à son égard par diverses instances de ce canton.

Par arrêt du 16 décembre 2009, la Chambre administrative du Tribunal cantonal de la République et Canton du Jura a joint les deux actions et les a déclarées irrecevables. La cour cantonale a considéré que le demandeur, qui est sous tutelle, n'était pas légitimé à intenter seul les actions pécuniaires qu'il avait déposées, car il n'exerçait pas, ce faisant, un droit strictement personnel. Elle a jugé, au surplus, que les procédures introduites par l'intéressé relevaient manifestement d'une "quérulence processive", comme cela avait déjà été souligné dans des affaires antérieures.

1.2 Le 14 janvier 2010, X.________, par deux lettres distinctes, a recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 16 décembre 2009. Il a complété ces deux recours par une lettre du 21 janvier 2010.

L'intimée et la cour cantonale n'ont pas été invitées à déposer une réponse.

2.
Le recours, non intitulé, sera traité comme un recours en matière civile (art. 72 ss LTF), dans la mesure où la valeur litigieuse atteint, en l'espèce, le seuil de 30'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. b LTF pour la recevabilité d'un tel recours.

3.
3.1 En vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ces derniers doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (al. 2). A ce défaut, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). Pour le surplus, il n'examine la violation de droits fondamentaux que si un grief de ce chef a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Au demeurant, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF).

Par ailleurs, lorsque l'arrêt attaqué repose sur deux motivations indépendantes, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, indiquer en quoi chacune des motivations viole le droit (ATF 133 IV 119 consid. 6.3. p. 121).

3.2 Le présent recours apparaît manifestement irrecevable au regard de ces règles.

D'abord, les conclusions prises par le recourant sont pour le moins obscures et visent essentiellement le fond du litige, alors que la cour cantonale n'est pas entrée en matière sur les deux demandes qui lui étaient soumises.

Ensuite, le recourant ne remet pas en cause, en tout cas pas de manière intelligible, l'argument par lequel la cour cantonale lui a dénié la qualité pour agir seul, étant précisé que cet argument n'a pas de lien direct avec sa capacité de discernement. Or, cet argument suffit à justifier l'irrecevabilité de chacune des deux actions jointes, sans égard à la question de la jonction de causes, de sorte que les griefs formulés sur ce dernier point, avec une motivation insuffisante au demeurant, s'en trouvent privés d'objet.

Pour le surplus, le seul énoncé de différentes normes de rang constitutionnel ou légal ne constitue pas une motivation suffisante à l'appui d'un recours en matière civile. Il appartenait au recourant d'indiquer, avec un tant soit peu de précision, en quoi les normes invoquées par lui ont été méconnues dans le cas concret. A cette exigence, il n'a nullement satisfait.

Enfin, les trois pièces mentionnées par le recourant en post scriptum sont toutes postérieures à la date à laquelle l'arrêt attaqué a été rendu, de sorte qu'elles sont irrecevables.

Cela étant, il sera fait application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF.

4.
Etant donné les circonstances, il y a lieu de renoncer à la perception de frais (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1.
N'entre pas en matière sur les recours.

2.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais.

3.
Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre administrative du Tribunal cantonal de la République et Canton du Jura.

Lausanne, le 17 février 2010
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Klett Carruzzo

Parole chiave

admissibilitystandingguardianshipreasoned appealindependent groundsnew evidencesimplified procedurecourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the civil appeal met the Federal Supreme Court's reasoning requirements under the LTF.

Decisione estratta

No. The appeal was manifestly inadmissible because the appellant did not formulate clear conclusions or intelligibly challenge the cantonal reasoning.

Motivazione estratta

The pleading failed to show concretely how the challenged decision violated the law; merely listing constitutional and legal provisions is insufficient. New documents post-dating the cantonal judgment were inadmissible.

Questione giuridica chiave

Whether the appellant adequately challenged the cantonal court's finding that he lacked standing to sue alone while under guardianship.

Decisione estratta

No. He did not contest this independent ground in an intelligible manner, so the objection to joinder became irrelevant.

Motivazione estratta

The lack of standing was a sufficient independent basis for inadmissibility of both actions, regardless of joinder.

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