CAS appeal inadmissible for lack of reviewable grounds

4A_628/2009Tribunale federale / I divisione civile17 feb 2010Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

X. challenged before the Swiss Federal Tribunal a CAS award that had upheld a two-year anti-doping suspension. The Federal Tribunal did not examine the disputed timeliness of the appeal after fax service, because the filing was inadmissible in any event: the appellant failed to invoke any ground for setting aside under Art. 190(2) PILA and merely contested the CAS factual findings. The court applied the simplified procedure, did not enter into the appeal, and waived court costs.

Massima Omnilex

Art. 190 al. 2 LDIP; art. 77 al. 3 et 105 al. 1 LTF; recevabilité du recours en matière civile contre une sentence arbitrale internationale: le Tribunal fédéral n’examine que les griefs expressément invoqués et motivés; les motifs de recours sont exhaustifs et ne permettent pas une remise en cause de l’établissement des faits par le tribunal arbitral. L’absence de grief tiré de l’art. 190 al. 2 LDIP entraîne l’irrecevabilité du recours, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions de recevabilité, notamment le délai de recours. La procédure simplifiée de l’art. 108 al. 1 LTF peut être appliquée dans un tel cas; des frais peuvent être renoncés selon l’art. 66 al. 1 LTF.

Testo completo

{T 0/2}
4A_628/2009

Arrêt du 17 février 2010 Présidente de la Ire Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.

Parties
X.________, 89, Dacia Bvd., bl. U5, sc. 1 app. 5, Dolj County, RO-Craiova, Roumanie,
recourante,

contre

Y.________, RO-Bucarest, Roumanie, intimée, représentée par
Me Philippe Verbiest, avocat, Justus Lipsiusstraat 24, BE-3000 Louvain, Belgique.

Objet
arbitrage international,

recours en matière civile contre la sentence rendue le
9 octobre 2009 par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS).

La Présidente de la Ire Cour de droit civil considère en fait et en droit:

1.
Par décision n° 7 du 8 décembre 2008, la Commission d'appel de Y.________, entité publique roumaine spécialisée dans la lutte antidopage, a confirmé la décision du 3 octobre 2008 par laquelle la Commission des sanctions de Y.________ avait condamné X.________, athlète roumaine de niveau international, à une suspension de deux ans dès le 29 mai 2008 pour violation des règles antidopage.

Saisi d'un appel de X.________, le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) l'a rejeté par sentence du 9 octobre 2009.

Le 18 novembre 2009, X.________ a formé un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre cette sentence, concluant implicitement à l'annulation de celle-ci.

L'intimée et le TAS n'ont pas été invités à déposer une réponse.

2.
La recourante a reçu une expédition complète de la sentence par télécopie du 13 octobre 2009. Elle a déposé son recours plus de 30 jours après la notification de cette expédition. Ledit recours serait dès lors irrecevable, faute d'avoir été déposé dans le délai, non prolongeable, fixé à l'art. 100 al. 1 LTF, à supposer que la communication par fax ait suffi à faire courir ce délai (dans ce sens, KAUFMANN-KOHLER/RIGOZZI, Arbitrage international, 2006, n° 733, lesquels auteurs citent toutefois un précédent - l'arrêt 4P.88/2006 du 10 juillet 2006 consid. 2.3 - qui ne tranche pas la question). Il n'est cependant pas nécessaire d'examiner plus avant ce problème, car le présent recours est de toute façon irrecevable pour une autre raison.

3.
Le recours ne peut être formé que pour l'un des motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 190 al. 2 LDIP (ATF 128 III 50 consid. 1a p. 53; 127 III 279 consid. 1a p. 282; 119 II 380 consid. 3c p. 383). Le Tribunal fédéral examine uniquement les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant (art. 77 al. 3 LTF).
En l'espèce, la recourante n'invoque aucun des motifs énoncés à l'art. 190 al. 2 LDIP. Elle se contente de remettre en cause les faits établis par le TAS, ce qui n'est pas admissible en vertu de l'art. 105 al. 1 LTF.

Cela étant, il sera fait application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF.

4.
Etant donné les circonstances, il y a lieu de renoncer à la perception de frais (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:

1.
N'entre pas en matière sur le recours.

2.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais.

3.
Communique le présent arrêt aux parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS).

Lausanne, le 17 février 2010
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Klett Carruzzo

Parole chiave

arbitrationinadmissibilitysetting aside groundsfact reviewtimelinesssimplified procedureanti-dopingcourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the civil law appeal against the CAS award was admissible despite the filing date and fax notification.

Decisione estratta

The court did not need to decide the timeliness question because the appeal was inadmissible for a different reason.

Motivazione estratta

Even assuming fax notification triggered the 30-day deadline under Art. 100(1) LTF, the appeal failed anyway because no reviewable ground under Art. 190(2) PILA was invoked.

Questione giuridica chiave

Whether the appellant invoked any admissible grounds for setting aside an international arbitration award.

Decisione estratta

No. The filing did not rely on any of the exhaustively listed grounds of Art. 190(2) PILA and merely challenged the facts found by the CAS.

Motivazione estratta

Under Art. 77(3) LTF, the Federal Tribunal examines only duly raised and reasoned grievances; mere attacks on fact-finding are not admissible under Art. 105(1) LTF.

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