Revision request against Federal Supreme Court judgments declared inadmissible

4F_16/2011Tribunale federale / I divisione civile9 ago 2011Dismissed

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Sintesi Omnilex

C.Z. filed a revision request against two Federal Supreme Court judgments concerning repayment of bank credits and the handling of legal aid. He mainly repeated objections to the merits and to the refusal of legal aid. The First Civil Law Court held that none of the arguments invoked a statutory ground for revision under the Federal Supreme Court Act and that the filing was abusive, making it inadmissible. Because the request was manifestly hopeless, legal aid was refused. The court exceptionally waived the judicial fee and awarded no party compensation.

Massima Omnilex

Arts. 121-123 LTF, 42 al. 7 LTF; revision of a Federal Supreme Court judgment is admissible only if a statutory ground is invoked and substantiated. Grievances directed against the merits of the case or against earlier refusals of legal aid do not constitute revision grounds. A filing that merely reargues the merits is procedurally abusive and inadmissible under Art. 42 para. 7 LTF. Legal aid under Art. 64 para. 1 LTF is excluded where the request is manifestly devoid of prospects of success. In such circumstances, the court may exceptionally waive the judicial fee and award no party compensation.

Testo completo

{T 0/2}
4F_16/2011

Arrêt du 9 août 2011
Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Klett, présidente, Rottenberg Liatowitsch et Kolly.
Greffier: M. Thélin.

Participants à la procédure
C.Z.________,
défendeur et requérant,

contre

X.________ SA,
représentée par Me Philippe Pont,
demanderesse et intimée.

Objet
crédit bancaire; remboursement

demande de révision des arrêts du Tribunal fédéral 4A_127/2010 du 7 février 2011 et 4F_6/2011 du 14 juin 2011.

Considérant en fait et en droit:

1.
Le 5 novembre 2002, X.________ SA a ouvert action contre l'épouse et les trois fils de feu H.Z.________ devant le Juge des districts de Martigny et Saint-Maurice. Les défendeurs devaient être condamnés à payer solidairement 158'208 fr.10 et 255'215 fr.05 avec intérêts au taux de 5% par an dès le 1er août 2001, pour remboursement de deux crédits bancaires.
Après instruction de la cause par le Juge de district, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal s'est prononcée le 27 janvier 2010. Elle n'a que partiellement accueilli l'action, et condamné les défendeurs à payer solidairement 137'822 fr.30 et 229'370 fr.90 en capital.

2.
Agissant par la voie du recours en matière civile, la demanderesse a requis le Tribunal fédéral de réformer le jugement en ce sens que les défendeurs fussent condamnés à payer les sommes réclamées dans la demande, soit 158'208 fr.10 et 255'215 fr.05 avec intérêts dès le 1er août 2001.
Le Tribunal fédéral a statué par arrêt du 7 février 2011 (4A_127/2010). Il a admis le recours et réformé le jugement en ce sens que les trois défendeurs demeurant en cause - l'épouse de H.Z.________ était entre-temps décédée - sont condamnés à payer ces montants.
Deux recours interjetés contre le même jugement par les défendeurs B.Z.________ et C.Z.________ (4A_129/2010 et 4A_135/2010), tendant au rejet de l'action, ont été joints à celui de la demanderesse, puis rejetés, dans la mesure où ils étaient recevables.

3.
La demanderesse a introduit une demande de révision dirigée contre cet arrêt du Tribunal fédéral: celui-ci devait être complété en ce sens que la cause fût renvoyée au Tribunal cantonal pour statuer à nouveau sur les frais et les dépens de l'instance cantonale. Invité à prendre position, C.Z.________ a présenté personnellement des observations difficilement intelligibles, qui tendaient semble-t-il au rejet de l'action introduite le 5 novembre 2002.
Par arrêt du 14 juin 2011, le Tribunal fédéral a accueilli la demande de révision et il a complété l'arrêt attaqué selon les conclusions présentées.

4.
C.Z.________ adresse au Tribunal fédéral une écriture qu'il intitule « demande de révision » et qu'il dirige contre les deux arrêts du 7 février et du 14 juin 2011. Il critique le rejet des demandes d'assistance judiciaire qu'il avait présentées dans son recours contre le jugement du Tribunal cantonal et dans ses observations relatives à la demande de révision introduite par la demanderesse. On comprend aussi qu'il persiste à contester l'obligation de rembourser les crédits bancaires. Ces récriminations ne se rattachent à aucun des motifs de révision prévus par les art. 121 à 123 LTF et leur auteur procède de manière procédurière aux termes de l'art. 42 al. 7 LTF. Il s'ensuit que la demande de révision est irrecevable.
Cette demande était de toute évidence vouée à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire qui y est incluse doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). A titre exceptionnel, il se justifie de renoncer à prélever l'émolument judiciaire.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La demande de révision est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 9 août 2011

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Klett

Le greffier: Thélin

Parole chiave

revisioninadmissibilitylegal aidprocedural abusecourt costsbank credit repayment

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the request for revision of the Federal Supreme Court judgments was admissible

Decisione estratta

No revision ground within Arts. 121-123 BGG was substantiated; the filing was therefore inadmissible and abusive.

Motivazione estratta

The applicant's grievances concerned legal aid refusals and the merits of the repayment dispute, but they did not relate to any statutory revision ground. The request was also deemed procedurally abusive under Art. 42 para. 7 BGG.

Questione giuridica chiave

Whether legal aid should be granted for the revision request

Decisione estratta

No; the request was manifestly without prospects of success.

Motivazione estratta

Because the revision request was clearly doomed to fail, the condition of non-futility under Art. 64 para. 1 BGG was not met.

Questione giuridica chiave

Allocation of court costs and party compensation

Decisione estratta

No court fee was charged and no party costs were awarded.

Motivazione estratta

Given the circumstances, the court exceptionally waived the judicial fee and awarded no costs.

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