Appeal dismissed as manifestly inadmissible in bankruptcy case

5A_358/2014Tribunale federale / II divisione civile2 mag 2014Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Federal Supreme Court declared the company’s appeal against the cantonal bankruptcy judgment manifestly inadmissible in simplified proceedings. The court held that the submission did not satisfy the federal pleading requirements because it largely repeated the appellant’s factual version and did not meaningfully engage with the cantonal reasoning under Art. 174(2) LP. The request for suspensive effect became moot. Court costs of CHF 500 were imposed on the appellant.

Massima Omnilex

Art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; recevabilité du recours en matière civile: le mémoire doit contenir une motivation topique et juridique, discutant les considérants déterminants de la décision attaquée. Une simple critique appellatoire des faits ou la répétition de sa propre version du litige ne satisfait pas aux exigences de motivation. À défaut, le recours est manifestement irrecevable et peut être écarté selon la procédure de l’art. 108 al. 1 let. b LTF; la requête d’effet suspensif devient alors sans objet (consid. 2).

Testo completo

{T 0/2}

5A_358/2014

Arrêt du 2 mai 2014

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Achtari.

Participants à la procédure
A.________ Sàrl,
recourante,

contre

B.________ SA,
intimée.

Objet
prononcé de faillite,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIe Cour d'appel civil, du 1er avril 2014.

Considérant:

que, par arrêt du 1er avril 2014, le Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, II e Cour d'appel civil, a rejeté le recours interjeté par A.________ Sàrl contre une décision de première instance du 6 mars 2014 prononçant sa faillite;
que, examinant si les conditions de l'art. 174 al. 2 LP étaient remplies, l'autorité cantonale a considéré que la recourante avait certes payé la dette mise en poursuite, mais qu'elle n'avait en revanche pas rendu vraisemblable sa solvabilité, au motif qu'il ressortait de l'extrait du registre des poursuites qu'il existait à son encontre 24 poursuites, pour un montant total de 140'877 fr. 10, dont une seule était périmée (8'260 fr. 30), huit étaient au stade de la commination de faillite (80'764 fr. 30 au total), que la recourante prétendait avoir payé deux d'entre elles mais sans prouver cet allégué, qu'elle prétendait également que le montant de quatre d'entre elles était erroné mais sans exposer avoir entamé la moindre démarche judiciaire à cet égard, qu'elle ne faisait aucun commentaire s'agissant de deux comminations de faillite, et, enfin, que la recourante n'avait pas non plus rendu vraisemblable qu'elle disposait de suffisamment de liquidités pour honorer ses dettes déjà exigibles, étant donné qu'elle documentait ses projets pour un chiffre d'affaires de plus d'un million de francs uniquement par un récapitulatif dressé par elle-même, et que les liquidités dont elle prétendait disposer ne couvraient de loin pas le montant des poursuites se trouvant au stade de la commination de faillite;
que, par acte posté le 30 avril 2014, A.________ Sàrl interjette un recours en matière civile contre cet arrêt, en requérant au préalable que l'effet suspensif soit accordé;
que, faute de satisfaire aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, ce recours doit être déclaré manifestement irrecevable dans la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF, au motif que la recourante se borne à y exposer sa version des faits et à prétendre que la liste des poursuites contiendrait de fausses déclarations de créanciers et ne serait pas à jour;
que la requête d'effet suspensif devient sans objet;
que les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, le Président prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIe Cour d'appel civil, au Service du Registre du commerce, Fribourg, à l'Office cantonal des faillites de l'Etat de Fribourg et au Registre foncier du district de la Sarine, Fribourg.

Lausanne, le 2 mai 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Achtari

Parole chiave

bankruptcyinadmissibilitypleading requirementsfederal appealsuspensive effectcourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the federal appeal met the admissibility requirements of Arts. 42(2) and 106(2) LTF

Decisione estratta

No. The appeal merely restated the appellant's version of the facts and did not properly address the cantonal court's reasoning.

Motivazione estratta

The filing failed to show, with reasoned legal argument, how the cantonal judgment violated federal law; it was therefore manifestly inadmissible under the simplified procedure of Art. 108(1)(b) LTF.

Questione giuridica chiave

Request for suspensive effect

Decisione estratta

It became moot because the appeal was declared inadmissible.

Motivazione estratta

Once the main appeal is not entertained, no interim protection is needed.

Questione giuridica chiave

Allocation of federal court costs

Decisione estratta

Costs of CHF 500 were imposed on the appellant.

Motivazione estratta

Costs follow the outcome under Art. 66(1) LTF.

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