Constitutional complaint inadmissible for insufficient reasoning

5D_94/2014Tribunale federale / II divisione civile9 lug 2014Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The appellant challenged a cantonal decision that had treated his appeal against definitive debt-enforcement lifting as withdrawn because the required advance payment was not made in time. Before the Federal Supreme Court, he only disputed the amount of the claimed debt and did not engage with the cantonal court’s reasoning. The Court held that the filing did not satisfy the motivation requirements for a constitutional complaint and, in simplified procedure, declared it inadmissible. Judicial costs of CHF 100 were charged to the appellant.

Massima Omnilex

Art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF; motivation du recours constitutionnel subsidiaire; un mémoire qui se limite à contester le montant litigieux sans s’en prendre, de manière circonstanciée, aux considérants de l’arrêt attaqué ne satisfait pas aux exigences de motivation. Le recours manifestement irrecevable est écarté selon la procédure simplifiée de l’art. 108 al. 1 let. b LTF, par renvoi de l’art. 117 LTF; les frais suivent la succombance selon l’art. 66 al. 1 LTF (consid. 1-2).

Testo completo

{T 0/2}

5D_94/2014

Arrêt du 9 juillet 2014

IIe Cour de droit civil

Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Confédération Suisse, repr. par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, rue Caroline 11bis, 1003 Lausanne.

Objet
mainlevée d'opposition,

recours constitutionnel contre l'arrêt du Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 mai 2014.

considérant :

que, à l'instance de la Confédération suisse, représentée par l'Office d'impôts des districts de Lausanne et Ouest lausannois, une poursuite n° xxxx de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois a été introduite contre A.________, à laquelle celui-ci a fait opposition;
que, par décision du 28 mai 2014, le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, en application des art. 98 et 101 al. 3 CPC, considéré le recours interjeté par A.________ le 24 mars 2014 contre la décision de mainlevée définitive du 13 février 2014 du Juge de paix du district de l'Ouest lausannois comme non avenu et a rayé l'affaire du rôle au motif que l'avance de frais n'avait pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti;
que, par acte du 7 juillet 2014, A.________ forme un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire contre cette décision, dont seul le dernier entre en considération compte tenu de la valeur litigieuse de 289 fr. 50;
que le recourant se borne toutefois dans son recours à contester le montant de la créance;
que le recours, qui ne contient en conséquence aucune critique des considérants de la décision cantonale querellée, ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF;
que, dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF par renvoi de l'art. 117 LTF;
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF);

par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Confédération Suisse, repr. par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, et au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 9 juillet 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : La Greffière :

von Werdt Hildbrand

Parole chiave

inadmissibilitymotivation requirementsconstitutional complaintdebt enforcementcourt costssimplified procedure

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the constitutional complaint was admissible despite attacking only the amount of the debt and not the cantonal reasoning.

Decisione estratta

The filing contained no challenge to the cantonal reasoning and did not meet the federal motivation requirements, so it was inadmissible.

Motivazione estratta

The appellant merely disputed the amount of the claim; this did not address the reasons given by the cantonal court. The complaint therefore failed to comply with Arts. 116, 117 and 106(2) LTF.

Questione giuridica chiave

Who bears the federal court costs.

Decisione estratta

The appellant must bear the judicial costs.

Motivazione estratta

As the complaint was manifestly inadmissible, the costs were charged to the appellant under Art. 66(1) LTF.

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