Un ricorso contro questa decisione è stato respinto da 6F_15/2015, 10 lug 2015.

Difetto di legittimazione a ricorrere in assenza di pretese civili

6B_1177/2014Tribunale federale / Divisione penale7 mag 2015Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

X. ha impugnato la decisione cantonale che confermava il rifiuto del pubblico ministero di riaprire la procedura preliminare relativa alla presunta intrusione non autorizzata nel suo sistema informatico. Il Tribunale federale ha ritenuto il ricorso inammissibile poiché X. non aveva fatto valere pretese civili né invocato correttamente una violazione separabile dei diritti procedurali. Poiché il ricorso non aveva possibilità di successo, il gratuito patrocinio è stato negato. Le spese giudiziarie di CHF 500 sono state addossate a X.

Massima Omnilex

Art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5, art. 42 al. 1, art. 64 al. 1 and art. 108 al. 1 let. a LTF; ammissibilità del ricorso in materia penale al Tribunale federale interposto dall’accusatore privato contro una decisione di non luogo a procedere o di riapertura del procedimento. L’accusatore privato è legittimato a ricorrere soltanto se la decisione impugnata può incidere sulle pretese civili debitamente fatte valere, di norma il risarcimento del danno o la riparazione morale secondo il CO. L’onere di allegazione incombe al ricorrente; il Tribunale federale entra nel merito soltanto se le pretese civili sono esposte con sufficiente precisione o risultano evidenti dalla natura del reato. In mancanza di simili allegazioni, difetta la legittimazione a ricorrere. Le censure relative ai diritti procedurali devono essere sollevate in modo espresso e separato; le questioni inscindibili dal merito sono inammissibili. L’inammissibilità manifesta esclude il gratuito patrocinio e comporta l’addossamento delle spese al ricorrente (consid. 2-3).

Testo completo

{T 0/2}

6B_1177/2014

Arrêt du 7 mai 2015

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.

Objet
Reprise de la procédure préliminaire, qualité
pour recourir au Tribunal fédéral,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du
canton de Vaud, Chambre des recours pénale,
du 24 septembre 2014 (PE13.025514).

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. Par ordonnance du 11 février 2014, le Ministère public central vaudois a refusé d'entrer en matière sur les plaintes pénales formées les 13 et 22 novembre ainsi que 31 décembre 2013 par X.________ pour intrusion indue dans son système informatique. Le 14 mars 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours contre cette ordonnance.

1.2. Le 31 mars suivant, X.________ a saisi le Ministère public central d'une requête tendant à la reprise de la procédure préliminaire (art. 323 al. 1 CPP). Statuant sur celle-ci le 23 juillet 2014, le Ministère public central a refusé de reconsidérer l'ordonnance de non-entrée en matière du 11 février 2014. Par arrêt du 24 septembre suivant, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours de X.________ et confirmé l'ordonnance du 23 juillet 2014.

1.3. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 24 septembre 2014 dont il demande l'annulation en concluant au renvoi du dossier. Dans ce contexte, il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.

2.

2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.

En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).

Le recourant ne consacre aucun développement à la question des prétentions civiles dans son mémoire de recours au Tribunal fédéral. L'absence de toute explication sur ce point exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause.

2.2. Pour le surplus, le recourant ne fait valoir aucune violation de ses droits procéduraux (cf. art. 81 al. 1 let. a ch. 6 LTF; voir ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En particulier, dans la mesure où il invoque la violation de l'art. 323 al. 1 CPP (reprise de la procédure préliminaire), il se prévaut d'un grief irrecevable, faute d'être séparé du fond.

2.3. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

3.

Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 7 mai 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring

Parole chiave

standing to appealcivil claimsnon-entry decisionreopening of proceedingslegal aidinadmissibilityprocedural rightscourt costs

He lacked standing because he did not explain any civil claims arising from the alleged offence, and no procedural-right violation was properly raised.

Under Art. 81 LTF, a private complainant must show that the challenged decision may affect civil claims. In complaints against non-entry or dismissal decisions, the appellant must specifically explain such claims in the federal appeal. The file contained no such explanation.

No. The complaint on Art. 323 CPP was inadmissible because it was not separated from the merits.

The appellant did not raise an admissible procedural-right grievance distinct from the substantive case.

No, because the appeal had no prospect of success.

Since the appeal was manifestly inadmissible, the conditions for legal aid were not met.

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