Ricorso penale inammissibile per insufficiente motivazione

6B_190/2015Tribunale federale / Divisione penale5 giu 2015Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il Tribunale federale ha ritenuto che il ricorso penale del ricorrente fosse meramente appellatorio e non soddisfacesse i requisiti legali di motivazione. Il ricorrente non ha dimostrato che l'accertamento dei fatti da parte dell'istanza cantonale fosse arbitrario, né ha sollevato una censura ammissibile riguardo all'applicazione del diritto materiale. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile. Poiché il ricorso era privo di probabilità di successo, il gratuito patrocinio è stato negato. Tenuto conto della sua situazione finanziaria, al ricorrente sono state addossate spese giudiziarie di CHF 500. La domanda di effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.

Massima Omnilex

Art. 42 cpv. 1-2, art. 105 cpv. 1, art. 106 cpv. 2 e art. 108 cpv. 1 lett. b LTF; insufficiente motivazione del ricorso al Tribunale federale. Il ricorrente deve indicare succintamente in che modo la decisione impugnata viola il diritto; in caso di censura di arbitrio, la motivazione deve essere precisa. Il Tribunale federale statuisce sulla base dei fatti accertati dall'istanza cantonale e non entra nel merito di critiche meramente appellatorie. In mancanza di una motivazione ammissibile, il ricorso è dichiarato inammissibile senza esame del merito. Il gratuito patrocinio è negato quando il ricorso è privo di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF); le spese sono addossate alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF).

Testo completo

{T 0/2}

6B_190/2015

Arrêt du 5 juin 2015

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.

Objet
Violation simple des règles de la circulation routière, recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours,

recours contre le jugement du Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 décembre 2014 (PE14.011270).

Considérant en fait et en droit :

1.

Par jugement du 17 décembre 2014, le Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de X.________ et confirmé le jugement rendu le 6 novembre 2014 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois condamnant le prénommé à 300 francs d'amende convertibles en une peine privative de liberté de substitution de 3 jours pour violation simple des règles de la circulation routière (cf. art. 90 al. 1 LCR) après avoir, le 26 avril 2014, coupé la priorité à un motocycliste arrivant sur sa gauche dans le giratoire où il venait de s'engager au volant de sa voiture. La vitesse du motocycliste - établie approximativement à 30 km/h compte tenu du temps de réaction et de la trace de freinage de 4,9 m qu'il avait laissée - , la position des véhicules accidentés, les dégâts constatés et corroborés par le dossier photographique - l'avant du scooter ayant embouti la portière avant gauche de la voiture - ainsi que la dynamique de l'accident contredisaient la thèse selon laquelle le scooter aurait circulé à une vitesse excessive et surgi brusquement dans le giratoire après que X.________ s'y était déjà engagé.

2.

X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal dont il requiert l'annulation en concluant principalement à son acquittement de toute charge. Il réclame également le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif au recours. En bref et pour l'essentiel, il se prévaut du dossier qu'il aurait constitué afin d'étayer la thèse selon laquelle il s'était engagé en premier dans le giratoire, alors qu'aucun autre véhicule ne s'y trouvait, le cyclomotoriste étant apparu à vive allure par la suite. Les dommages subis par la voiture au niveau de la portière avant gauche attestaient de la perte de maîtrise du motocycliste et non d'un refus de priorité de l'automobiliste. Les rapports de police exclusivement orientés à charge du recourant ne reflétaient pas la réalité des faits. S'agissant d'établir celle-ci, le recourant fait valoir que la vitesse du scooter ne pouvait pas être évaluée sans radar ni expertise et qu'aucun témoin non impliqué dans les évènements ni aucun des quatre passagers à bord de son véhicule au moment des faits n'avaient été auditionnés.

3.

Les mémoires adressés au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve dont le recourant entend se prévaloir (art. 42 al. 1 LTF). Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). En particulier, le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). En effet, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - à savoir arbitraire. Il n'entre pas en matière sur les critiques appellatoires (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).

En l'occurrence, le recourant se contente d'opposer sa version des faits à celle de la juridiction cantonale, dans une démarche purement appellatoire. Il ne fait valoir aucune critique recevable susceptible de mettre en cause les constatations factuelles. Il ne démontre pas en quoi la juridiction cantonale aurait procédé à une retranscription erronée des moyens de preuves sur lesquels elle s'est fondée (rapport de police établi le 26 avril 2014 et complété le 19 juillet 2014, clichés photographiques des lieux de l'accident) ou à une appréciation anticipée des preuves insoutenable (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299: 137 III 208 consid. 2.2 p. 210; 134 I 140 consid. 5.2 p. 147 s.). Il n'invoque aucune circonstance pour laquelle les rapports de police auraient été prétendument établis à sa charge. Il ne formule pas non plus de grief recevable quant à l'application du droit matériel, sa référence à l'art. 41b al. 3 OCR - inapplicable in casu - étant sans pertinence. Faute de satisfaire ainsi aux exigences minimales de motivation susmentionnées, le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

4.

Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable.

5.

Vu l'issue du recours, la requête d'effet suspensif devient sans objet.

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 5 juin 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring

Parole chiave

inadmissibilitymotivation requirementarbitrarinesscriminal appeallegal aidcourt coststraffic offence

The appeal did not satisfy the minimum reasoning requirements and was therefore inadmissible.

The appellant merely opposed his own version of the facts to the cantonal findings and failed to raise a properly reasoned arbitrariness claim or any admissible challenge to the legal assessment.

Legal aid was refused because the appeal had no prospects of success.

Since the appeal was inadmissible for insufficient motivation, it lacked any chance of success within the meaning of the law.

Court costs were imposed on the appellant, reduced in view of his financial situation.

Because the appeal failed, the appellant had to bear the judicial costs; the amount was set at CHF 500 taking account of his limited means.

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