Inammissibilità del ricorso contro una decisione incidentale di rinvio

6B_196/2015Tribunale federale / Divisione penale13 mar 2015Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso contro una decisione cantonale di procedura penale che aveva annullato un decreto di abbandono e rinviato la causa al pubblico ministero per ulteriori accertamenti in relazione a un reato ai sensi della LPP. Ha ritenuto che il rinvio costituisse una decisione incidentale ai sensi dell’Art. 93 LTF e che la parte ricorrente non avesse né allegato un pregiudizio giuridico irreparabile né soddisfatto i requisiti dell’eccezione che consente di ottenere una decisione finale immediata. Poiché è risultata soccombente, la parte ricorrente è stata condannata a pagare spese giudiziarie pari a CHF 800.

Massima Omnilex

Art. 93 LTF; ammissibilità del ricorso contro una decisione di rinvio in materia penale; una decisione che rinvia la causa per ulteriori accertamenti e una nuova decisione è una decisione incidentale, anche se disciplina definitivamente le spese. Essa può essere impugnata immediatamente soltanto se la parte ricorrente dimostra l’esistenza di un pregiudizio giuridico irreparabile ai sensi dell’Art. 93(1)(a) LTF oppure, in modo restrittivo in materia penale, se l’accoglimento del ricorso consentirebbe di pronunciare immediatamente una decisione finale evitando così una procedura probatoria lunga e costosa ai sensi dell’Art. 93(1)(b) LTF (consid. 1). In assenza di tale dimostrazione, il ricorso è inammissibile secondo la procedura semplificata ai sensi dell’Art. 108(1)(a) LTF. Le spese sono poste a carico della parte soccombente conformemente all’Art. 66(1) LTF (consid. 2).

Testo completo

{T 0/2}

6B_196/2015

Arrêt du 13 mars 2015

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure
X.________, représenté par Me Raphaël Tatti,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.

Objet
Décision incidente,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Chambre des recours pénale, du 11 décembre 2014 (PE13.008439-LCT).

Considérant en fait et en droit :

1.

Le 12 avril 2013, A.________ a déposé plainte pénale contre contre X.________ pour banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, gestion fautive, escroquerie et infraction à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (LPP). Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur les quatre premières préventions, tandis qu'il a classé la procédure pénale pour infraction à la LPP par ordonnances du 29 novembre 2013, respectivement 5 septembre 2014. Le 11 décembre 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours de A.________, annulé l'ordonnance de classement du 5 septembre 2014, renvoyé la cause au ministère public afin qu'il instruise plus avant la prévention d'infraction à la LPP et mis les frais de la procédure à la charge de X.________. Ce dernier saisit le Tribunal fédéral d'un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal dont il requiert l'annulation, en concluant principalement à la confirmation de l'ordonnance de classement.

Le recours en matière pénale n'est recevable contre une décision incidente que si elle peut causer un préjudice irréparable à son destinataire (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Dans la procédure de recours en matière pénale, un préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure. En tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procès et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263). Par ailleurs, l'art. 93 al. 1 let. b LTF doit faire l'objet d'une interprétation restrictive en matière pénale (ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). La décision qui renvoie la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision constitue ainsi une décision incidente, même si elle statue définitivement sur les frais et dépens de l'incident ( BERNARD CORBOZ, ad art. 93 LTF, in Commentaire LTF, 2e éd., 2014, n. 14 p. 1069 et la jurisprudence citée).

A juste titre, le recourant ne prétend pas subir un préjudice juridique qui ne pourra être réparé par une décision finale ultérieure, ni que l'admission de son recours pourrait aboutir immédiatement à une décision finale qui permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Aucune des deux conditions alternatives auxquelles une décision incidente peut être contestée en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF n'est réalisée. L'arrêt attaqué ne peut donc pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

2.

Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 13 mars 2015

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring

Parole chiave

incidental decisioninadmissibilityremandirreparable harmcostscriminal procedure

The decision was incidental and not immediately appealable because no irreparable legal harm or qualifying economy-of-procedure ground was shown.

A remand for further decision is an incidental decision even if costs are finally decided. The appellant failed to invoke either alternative condition of Art. 93(1) LTF.

The unsuccessful appellant must pay the court costs.

Costs follow the outcome under Art. 66(1) LTF.

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