Inammissibilità per insufficiente motivazione del ricorso

6B_295/2014Tribunale federale / Divisione penale3 nov 2014Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il Tribunale penale federale ha dichiarato irricevibile il ricorso di Y., poiché il suo atto non si confrontava con la decisione d’irricevibilità del tribunale cantonale e non soddisfaceva pertanto i requisiti di motivazione della legge sul Tribunale federale. Poiché il ricorso non aveva alcuna probabilità di successo, il gratuito patrocinio è stato negato. Al ricorrente sono state addossate spese giudiziarie ridotte di CHF 500.

Massima Omnilex

Art. 42 cpv. 1 e 2 LTF; motivazione del ricorso al Tribunale federale; un atto di ricorso deve confrontarsi con i motivi determinanti della decisione impugnata e indicare in che modo essa violi il diritto. La semplice discussione del merito della controversia non è sufficiente quando l’autorità inferiore ha statuito sull’irricevibilità. In mancanza di una motivazione conforme, il ricorso è dichiarato inammissibile d’ufficio secondo l’art. 108 cpv. 1 lett. b LTF. Il gratuito patrocinio presuppone conclusioni che non siano sprovviste di probabilità di successo; esso è negato quando il ricorso è sin dall’inizio privo di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese sono addossate alla parte soccombente, con possibilità di riduzione in base alla situazione finanziaria (art. 66 cpv. 1 LTF).

Testo completo

{T 0/2}

6B_295/2014

Arrêt du 3 novembre 2014

Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge fédéral Mathys, Président.
Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure
Y.________,
recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.

Objet
Recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, Chambre des recours pénale,
du 7 mars 2014 (PE12.023239-YGR).

Considérant en fait et en droit :

1.

Par arrêt du 7 mars 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable, pour le motif que les sûretés requises n'ont pas été versées dans le délai imparti, le recours de Y.________ contre l'ordonnance de classement et de non-entrée en matière rendue le 30 décembre 2013 dans la cause PE12.023239-YGR. Le prénommé, qui interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal, se borne à évoquer le fond du dossier sans pour autant se déterminer sur le prononcé d'irrecevabilité. A défaut ainsi d'exposer en quoi l'arrêt cantonal violerait le droit, son écriture ne répond pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 LTF; voir également l'arrêt 1B_741/2012 du 14 janvier 2013 consid. 2). Elle se révèle irrecevable et peut être écartée en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.

2.

Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF), étant précisé que la brièveté du délai de recours non prolongeable ainsi que l'exigence d'un examen des chances de succès contraignent le recourant à déposer un mémoire de recours motivé en bonne et due forme et à demander ensuite seulement l'assistance judiciaire ( BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2 ème éd., ch. 38 ad art. 64 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Président prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 3 novembre 2014

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Mathys

La Greffière : Gehring

Parole chiave

inadmissibilityreasoning requirementlegal aidcourt costscriminal appeal

No. The filing did not explain why the cantonal inadmissibility ruling violated the law and was therefore inadmissible.

The appellant merely discussed the merits of the underlying case and did not engage with the decisive inadmissibility ground; this fails the requirements of Art. 42(1)-(2) LTF and allows summary dismissal under Art. 108(1)(b) LTF.

No. The appeal had no prospects of success.

Because the appeal was manifestly doomed to fail, legal aid was unavailable under Art. 64(1) LTF.

The appellant must pay reduced court costs.

Under Art. 66(1) LTF, the losing party bears costs; the amount was reduced in view of the appellant’s financial situation.

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