No standing to appeal dismissal of honor complaint

6B_394/2007Tribunale federale / Divisione penale2 ago 2007Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Federal Tribunal dealt with two complaints by X.________: one against a cantonal refusal to prosecute honor-related allegations, and one against the refusal to award compensation after his acquittal. It held that he lacked standing to challenge the non-opening/non-lieu order because he was not a direct victim and did not invoke denial of complaint rights or another protected procedural right. The compensation appeal was also inadmissible because he failed to identify any breached cantonal rule or explain arbitrariness. Legal aid was refused and CHF 500 in costs were charged to him.

Massima Omnilex

Art. 81 LTF; standing to appeal a refusal to open or continue criminal proceedings for offenses against honor requires direct victim status or the assertion of a denied right of complaint or another independent procedural right; absent such allegations, the appeal is inadmissible. Art. 95, 96 and 106 al. 2 LTF; cantonal compensation for an acquitted accused is reviewable by the Federal Tribunal only within the narrow bounds of a specifically and precisely pleaded constitutional complaint, in particular arbitrariness; insufficiently reasoned grievances are inadmissible. Art. 64 and 66 LTF; legal aid is refused where the appeal lacks prospects of success, and costs are borne by the unsuccessful party. Art. 108 LTF permits summary dismissal by the presiding judge.

Testo completo

{T 0/2}
6B_394/2007 /rod

Arrêt du 2 août 2007
Cour de droit pénal

Composition
M. le Juge Wiprächtiger, Juge présidant.
Greffier: M. Oulevey.

Parties
X.________,
recourant,

contre

Ministère public de l'État de Fribourg,
rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg.

Objet
Ordonnance de non-lieu et de refus d'ouvrir l'action pénale (atteinte à l'honneur); indemnisation

recours en matière pénale contre les arrêts de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg des 25 et 26 juin 2007.

Le Président de la Cour de droit pénal considère en fait et en droit:
1.
X.________ a déposé diverses plaintes pour atteinte à l'honneur auprès de l'Office des juges d'instruction du canton de Fribourg.

Par arrêt du 25 juin 2007, la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg (ci-après: la Chambre pénale) a rejeté le recours interjeté par X.________ contre l'ordonnance de non-lieu et de refus d'ouvrir l'action pénale rendue le 12 janvier 2007 par le juge d'instruction saisi de ces plaintes.
2.
Par arrêt du 26 juin 2007, la Chambre pénale a en outre rejeté une demande d'indemnité présentée par X.________ ensuite de son acquittement, sur appel, du chef de contravention à l'arrêté du Conseil d'État du canton de Fribourg du 4 septembre 1920 ordonnant des mesures pour assurer le maintien de la tranquillité et de l'ordre - chef de prévention pour lequel il avait été condamné à 100 fr. d'amende en première instance.
3.
X.________ déclare recourir au Tribunal fédéral contre les deux arrêts de la Chambre pénale. Il sollicite l'assistance judiciaire.
4.
S'il ne se prétend pas victime d'une infraction ayant porté une atteinte directe à son intégrité corporelle, psychique ou sexuelle, le lésé n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale, sauf à faire valoir qu'on lui aurait dénié à tort le droit de porter plainte (art. 30 ss CP) ou à invoquer la violation d'un droit formel que lui conférerait le droit de procédure applicable (cf., a contrario, art. 2 et 8 al. 1 let. c de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions et 81 LTF; cf. aussi arrêt 6B_12/2007, du 5 juillet 2007, destiné à la publication).

En l'espèce, le recourant, qui ne soutient pas que l'un ou l'autre de ses droits procéduraux aurait été violé, n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre le refus des autorités cantonales d'exercer l'action pénale pour atteinte à l'honneur. Le recours exercé contre l'arrêt du 25 juin 2007 est donc irrecevable.
5.
L'indemnisation du prévenu acquitté relève du droit cantonal. Elle ne peut être revue par le Tribunal fédéral que sous l'angle restreint de l'arbitraire, dans le cadre d'un moyen pris de la violation d'un droit constitutionnel (cf. art. 95 et 96 LTF, a contrario). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF, un tel moyen n'est recevable que s'il a été expressément invoqué et précisément motivé par le recourant.

En l'espèce, le recourant n'allègue pas précisément quelles règles de droit cantonal la Chambre pénale aurait violé en rejetant sa demande d'indemnité. À plus forte raison, il n'explique pas en quoi ce rejet constituerait une violation arbitraire de ces règles. Faute d'être suffisamment motivé, le recours exercé contre l'arrêt du 26 juin 2007 est dès lors également irrecevable.
6.
Comme il est apparu d'emblée que ses conclusions étaient dépourvues de chance de succès, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF, a contrario) et supporter les frais de justice, arrêtés à 500 fr. (art. 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président de la Cour de droit pénal prononce:
1.
Les recours sont irrecevables.
2.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Ministère public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 2 août 2007
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le juge présidant: Le greffier:

Parole chiave

standinginadmissibilityhonor offensecompensationlegal aidcourt costsreasoning requirementarbitrariness

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appellant had standing before the Federal Tribunal to challenge the refusal to open or continue criminal proceedings for offenses against honor.

Decisione estratta

He lacked standing because he was not invoking direct victim status or a formally protected procedural right, nor a wrongly denied right to file a complaint.

Motivazione estratta

Under the Federal Tribunal Act, a complainant in honor-offense matters cannot appeal a refusal to prosecute unless he alleges denial of complaint rights or a violation of an independent procedural right; none was invoked here.

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the refusal of compensation after acquittal was sufficiently reasoned.

Decisione estratta

It was not sufficiently reasoned and therefore could not be reviewed.

Motivazione estratta

Compensation after acquittal is governed by cantonal law and is only reviewable for arbitrariness if a constitutional violation is specifically raised and precisely reasoned; the appellant did neither.

Questione giuridica chiave

Whether legal aid should be granted.

Decisione estratta

Legal aid was denied because the appeal had no prospects of success.

Motivazione estratta

Since inadmissibility was apparent from the outset, the statutory condition of non-frivolous prospects was absent.

Questione giuridica chiave

Who bears the court costs.

Decisione estratta

The appellant must pay the court costs fixed at CHF 500.

Motivazione estratta

Costs follow the unsuccessful outcome and the request for legal aid was rejected.

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