Appeal inadmissible for appellatory challenge to intent finding

6B_698/2009Tribunale federale / Divisione penale18 feb 2010Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Vaud public prosecutor appealed a cantonal ruling confirming a dismissal in a pornography investigation. The Federal Supreme Court held that the complaint about arbitrariness in the factual findings was purely appellatory and insufficiently reasoned. In particular, the prosecutor did not show that the cantonal court had acted arbitrarily in finding no proven intent. The appeal was therefore inadmissible. No court costs were charged and no party compensation was awarded.

Massima Omnilex

Art. 106 al. 2 LTF; arbitraire in the assessment of facts and intent in a criminal case. A complaint alleging arbitrariness must be specifically reasoned and supported; mere disagreement with the evaluation of evidence or a reargument of the case is inadmissible. The Federal Supreme Court reviews factual findings only for manifest inaccuracy; determinations as to what the accused knew, contemplated or accepted are factual issues. Where the appellant merely asserts a different inference from the file without showing manifest untenability in the cantonal reasoning or result, the challenge fails as appellatory criticism (consid. 1-2).

Testo completo

{T 0/2}
6B_698/2009

Arrêt du 18 février 2010
Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges Favre, Président,
Schneider, Wiprächtiger, Mathys et
Jacquemoud-Rossari.
Greffière: Mme Kistler Vianin.

Parties
Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
recourant,

contre

X.________,
intimé.

Objet
Prononcé de non-lieu (pornographie),

recours contre l'arrêt du 10 juin 2009 du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Faits:

A.
Une enquête a été ouverte contre X.________. Il lui était reproché d'avoir téléchargé et mis à disposition une vidéo à caractère pédophile, sur le réseau peer-to-peer eMule. S'il a admis avoir recherché des fichiers pornographiques en entrant des mots-clés tels que "salope" ou pute", il a en revanche nié avoir consciemment et volontairement téléchargé le fichier à caractère pédopornographique en question; il ne l'a jamais ouvert et ne connaissait pas son contenu.

B.
Le 30 mars 2009, le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a rendu une ordonnance de non-lieu.

C.
Statuant le 10 juin 2009 sur un recours du Ministère public vaudois, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a confirmé le non-lieu.

D.
Contre ce dernier arrêt, le Ministère public vaudois dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Se plaignant d'arbitraire dans l'établissement des faits, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause aux autorités cantonales pour nouveau jugement.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.).

1.1 L'accusateur public, auquel l'art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF confère, sans réserve, la qualité pour former un recours en matière pénale, est en principe habilité à invoquer toute violation du droit commise dans l'application du droit pénal matériel ou du droit de procédure pénale, donc aussi une violation des droits constitutionnels et donc notamment l'interdiction de l'arbitraire, garantie par l'art. 9 Cst. (ATF 134 IV 36 consid. 1.4 p. 39 ss).

1.2 Le Tribunal fédéral est un juge du droit. Il ne peut revoir les faits établis par l'autorité précédente que s'ils l'ont été de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire. On peut renvoyer, sur la notion d'arbitraire, aux principes maintes fois exposés par le Tribunal fédéral (voir par ex: ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148; 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et les arrêts cités). En bref, pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat.

Le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit exposer, de manière substantiée et pièces à l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une manière absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Il ne saurait se borner à plaider à nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter la manière dont ils ont été établis comme s'il s'adressait à une juridiction d'appel (ATF 133 IV 286). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397).

2.
Le recourant soutient que la cour cantonale est tombée dans l'arbitraire en niant toute intention délictueuse.

2.1 L'infraction de pornographie est une infraction intentionnelle (art. 197 ch. 3 CP; art. 12 al. 1 CP), c'est-à-dire qu'elle doit être commise avec conscience et volonté; le dol éventuel suffit (art. 12 al. 2 CP). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé ou accepté relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156), que le Tribunal fédéral ne peut réexaminer que lorsqu'il est entaché d'inexactitude manifeste (art. 97 al. 1 LTF), à savoir d'arbitraire (ATF 134 IV 36 consid. 1.4.1 p. 39).

2.2 Se fondant sur les déclarations de l'intimé, la cour cantonale a retenu, en fait, que celui-ci a recherché des fichiers pornographiques et a pu, par mégarde, obtenir le fichier litigieux; il ne l'a du reste pas ouvert, et aucun fichier illicite n'a été découvert dans son ordinateur. Dans son argumentation, le recourant ne démontre pas en quoi ces constatations de faits sont arbitraires, mais se borne à affirmer que l'intimé devait, en raison du nom du fichier, tenir pour possible que celui-ci contienne des scènes de sexe avec des enfants. Purement appellatoire, cette argumentation ne satisfait pas aux exigences posées à l'art. 106 al. 2 LTF. Elle est donc irrecevable.

3.
Ainsi le recours est irrecevable.

Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires, puisque le recourant agit dans l'exercice de ses attributions officielles sans que son intérêt patrimonial soit en cause (art. 66 al. 4 LTF). L'intimé, qui n'a pas été amené à se déterminer dans la procédure devant le Tribunal fédéral, n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 18 février 2010

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Favre Kistler Vianin

Parole chiave

arbitrarinessinadmissibilityappellatory criticismintentpornographyfactual findingscosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the federal criminal appeal sufficiently alleged arbitrariness in the factual findings.

Decisione estratta

The challenge was purely appellatory and did not meet the substantiation requirements for arbitrariness.

Motivazione estratta

The appellant merely repeated its own view of the evidence instead of showing that the cantonal findings were manifestly untenable; such criticism is inadmissible under Art. 106(2) LTF.

Questione giuridica chiave

Whether the cantonal court arbitrarily denied intent for the pornography offence.

Decisione estratta

No arbitriness was shown in the finding that the respondent may have obtained the file by mistake and lacked proven intent.

Motivazione estratta

Intent and eventual intent are factual matters reviewable only for manifest inaccuracy; the appellant did not demonstrate such error.

Questione giuridica chiave

Whether court costs or party compensation should be awarded in the federal proceedings.

Decisione estratta

No court costs and no compensation were awarded.

Motivazione estratta

The public prosecutor acted in an official capacity without patrimonial interest; the respondent did not file submissions in the federal proceedings.

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