Complaint against extension of bankruptcy advance deadline dismissed

7B.193/2005Tribunale federale / II divisione penale7 ott 2005Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The former administrator of a bankrupt company challenged a cantonal supervisory decision that had declared his complaint inadmissible. He argued that the bankruptcy office unlawfully extended the deadline for a creditor’s advance of costs and that the office should not have requested summary liquidation. The Federal Supreme Court held that his supposed exposure to a future liability action did not establish a current and practical interest, and that the bankruptcy court alone was competent to assess the liquidation prerequisites and any extension or restoration of the deadline. The complaint was therefore rejected, and the request for suspensive effect became moot.

Massima Omnilex

Art. 230 al. 2 LP, art. 33 al. 2 et 4 LP; admissibility of a supervisory complaint against measures relating to the advance of costs in bankruptcy liquidation. A complainant must show a current and practical interest; a merely hypothetical risk of future liability proceedings is insufficient. The bankruptcy court, not the supervisory authority, has exclusive competence to examine whether the statutory conditions for liquidation are met and whether the deadline for the advance of costs may be extended or restored. Measures taken by the office in execution of a binding court order are not separately attackable by supervisory complaint (consid. 2-3).

Testo completo

{T 0/2}
7B.193/2005 /frs

Arrêt du 7 octobre 2005
Chambre des poursuites et des faillites

Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
Meyer et Marazzi.
Greffier: M. Fellay.

Parties
A.________,
recourant,

contre

Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, case postale 3840, 1211 Genève 3.

Objet
liquidation d'une faillite,

recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 15 septembre 2005.

La Chambre considère en fait et en droit:
1.
Par jugement du 13 décembre 2004, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé la suspension de la faillite de B.________ SA, conformément à l'art. 230 al. 1 LP. La publication de cette décision par l'Office des faillites mentionnait qu'un délai au 17 janvier 2005 était imparti aux créanciers pour requérir la liquidation et verser une avance de frais de 4'500 fr. (art. 230 al. 2 LP).

Le 17 janvier 2005, la créancière C.________ AG a sollicité un délai complémentaire pour faire l'avance de frais et a indiqué qu'elle entendait se faire céder les droits de la masse (art. 260 LP) pour intenter action en responsabilité à l'encontre des organes de la faillie. L'office a répondu à la créancière qu'il acceptait que le paiement de l'avance lui parvienne sous quelques jours dans la mesure où elle avait fait part de son intention avant l'échéance du délai. L'avance a été réglée le 9 mars 2005.

Sur requête de l'office, le Tribunal de première instance a ordonné la liquidation sommaire de la faillite par jugement du 5 avril 2005, publié le 20 du même mois.
2.
A.________, ancien administrateur de la faillie, a déposé plainte le 20 juin 2005 contre la décision de l'office de prolonger le délai pour l'avance de frais et contre sa décision de requérir la liquidation sommaire de la faillite auprès du Tribunal de première instance. Il disait avoir eu connaissance de ces décisions le 8 juin 2005, date à laquelle il avait été convoqué à l'office pour se déterminer sur les productions.

Par décision du 15 septembre 2005, la Commission cantonale de surveillance a déclaré la plainte irrecevable pour le motif que le plaignant ne justifiait pas d'un intérêt actuel et réel en se prévalant de ce qu'une action en responsabilité pourrait être dirigée contre lui une fois la créancière précitée au bénéfice d'une cession. De plus, la plainte tendait en fait à l'annulation du jugement du Tribunal de première instance ordonnant la liquidation sommaire. Or, l'examen des deux conditions légales (requête de liquidation et paiement de l'avance de frais dans le délai de 10 jours) incombait audit tribunal, qui avait seul la compétence de prolonger ou de restituer le délai légal (art. 33 al. 2 et 4 LP) et qui devait donc vérifier la date à laquelle le montant des frais avait été versé. Sa décision, qui liait l'office, n'était pas susceptible de plainte auprès de l'autorité de surveillance.
3.
Le recours adressé par le plaignant à la Chambre de céans se fonde sur la prémisse fausse que l'art. 230 al. 2 LP, en tant qu'il prévoit la fixation d'un délai de dix jours à l'intention des créanciers, constituerait une disposition édictée dans l'intérêt public (cf. la casuistique chez Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, n. 22 ss ad art. 22 LP; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7e éd., Berne 2003, § 6 n. 37 s.; Flavio Cometta, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 12 et 13 ad art. 22 LP; Walder/Kull/Kottmann, Bubdesgesetz über Schuldbetrebung und Konkurs, n. 9 et 10 ad art. 22 LP). Il en déduit par conséquent à tort que la Commission cantonale de surveillance aurait dû constater d'office la nullité de la décision de l'office (prolongation du délai de paiement de l'avance de frais) et faire abstraction du jugement du Tribunal de première instance ordonnant la liquidation sommaire.

Pour le surplus, il peut être renvoyé aux motifs pertinents et bien fondés de la Commission cantonale de surveillance (art. 36a al. 3 OJ).
4.
La décision immédiate sur le recours rend sans objet la demande d'effet suspensif présentée par le recourant.

Par ces motifs, la Chambre prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à Me Raynald Bruttin, avocat à Genève, pour C.________ AG, à l'Office des faillites et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
Lausanne, le 7 octobre 2005
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier:

Parole chiave

bankruptcy liquidationadvance of costsstandingsupervisory complaintcurrent interestsummary liquidationdeadline extensionvoidnessliquidation order

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the complaint against the office's extension of the deadline for the advance of costs was admissible despite the complainant lacking a current practical interest.

Decisione estratta

The complaint was inadmissible because the complainant did not show a current and concrete interest.

Motivazione estratta

A merely hypothetical future responsibility action did not create the required present interest.

Questione giuridica chiave

Whether the supervisory authority had to declare the office's deadline extension void ex officio and disregard the bankruptcy court's liquidation order.

Decisione estratta

No. The bankruptcy court alone was competent to examine the statutory conditions for liquidation and to extend or restore the deadline under the law.

Motivazione estratta

The office's act was bound by the bankruptcy court's order, and that order was not challengeable by supervisory complaint.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.