Appeal dismissed for insufficient reasoning

8C_57/2010Tribunale federale / IV divisione di diritto pubblico17 feb 2010Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Federal Supreme Court, sitting as a single judge in a simplified procedure, held that the appellant's submission failed to satisfy the minimum reasoning requirements of Art. 42 LTF. Because she did not engage with the cantonal judgment and only made general statements about her honesty and payment of contributions and taxes, the appeal was manifestly inadmissible under Art. 108 LTF. The court waived judicial costs.

Massima Omnilex

Art. 42 al. 1-2 LTF, art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF; admissibility of a federal appeal with insufficient reasoning. The appellant must, in a concise yet specific manner, address the challenged decision's reasoning and show which federal rights or rules were allegedly violated. Mere factual assertions or general statements unrelated to the grounds of the cantonal decision do not constitute topically relevant motivation. If the written submissions manifestly fail to meet these requirements, the court may decline to enter into the matter in simplified procedure. Judicial fees may be waived under art. 66 al. 1 LTF.

Testo completo

{T 0/2}
8C_57/2010

Arrêt du 17 février 2010
Ire Cour de droit social

Composition
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme Berset.

Parties
S.________,
recourante,

contre

Caisse Cantonale Genevoise de Chômage, Rue de Montbrillant 40, 1201 Genève,
intimée.

Objet
Assurance-chômage (condition procédurale),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 16 décembre 2009.

Considérant en fait et en droit:
que par écriture adressée au Tribunal fédéral le 19 janvier 2010, S.________ a déclaré recourir contre un jugement du 16 décembre 2009 du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève;
que par ordonnance du 21 janvier 2010, le Président de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral a rappelé à la recourante les conditions de recevabilité d'un recours en matière de droit public et l'a rendue attentive au fait que son écriture ne satisfaisait pas aux exigences requises;
qu'il l'a également informée qu'elle pouvait remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours;
que la recourante n'a pas complété son écriture;
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF);
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF);
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF);
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF);
que pour satisfaire à cette obligation, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit;
que l'on doit pouvoir, à la lecture de son exposé, comprendre clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité cantonale (cf. ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245; 134 V 53 consid. 3.3 p. 60);
qu'en l'occurrence, l'acte de recours ne contient pas une motivation satisfaisant à l'exigence posée à l'art. 42 al. 2 LTF;

qu'en effet, la recourante se borne à exposer qu'elle est une citoyenne suisse honnête et qu'elle s'est toujours acquittée de ses cotisations ainsi que de ses impôts;
que ce faisant, elle ne discute pas les motifs de la décision entreprise et ne démontre pas en quoi le jugement attaqué serait contraire au droit;
que le recours ne contient ainsi aucune motivation topique;
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF;
que l'on peut renoncer à la perception d'un émolument judiciaire (art. 66 al. 1, deuxième phrase, LTF),

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 17 février 2010

Au nom de la Ire Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: La Greffière:

Frésard Berset

Parole chiave

admissibilitymotivation requirementsummary proceduresocial insurancecourt fees

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal complied with the Federal Supreme Court's motivation requirements under Art. 42 LTF.

Decisione estratta

The appeal did not set out a topically relevant, sufficiently reasoned challenge to the cantonal judgment and was therefore inadmissible.

Motivazione estratta

The appellant merely stated that she is an honest Swiss citizen who had paid her contributions and taxes; she did not address the lower court's reasons or explain which legal rules had been violated.

Questione giuridica chiave

Whether court fees should be charged despite inadmissibility.

Decisione estratta

No court fee was charged.

Motivazione estratta

The court exercised its discretion to waive the judicial fee under Art. 66 para. 1 LTF.

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