Social insurance appeal declared inadmissible as late and unreasoned

9C_1/2008Tribunale federale / III divisione di diritto pubblico14 feb 2008Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

F.________ challenged before the Federal Supreme Court a Federal Administrative Tribunal judgment that had annulled the AI office's refusal of benefits and remanded the case for further instruction. The Supreme Court held that the appeal was insufficiently reasoned because it did not address the limited appealability of a remand decision under Art. 93 LTF. It also found the filing late, since the 30-day deadline expired on 2007-11-26 and the appeal was posted only on 2007-12-27. The appeal was therefore declared inadmissible, and court costs of CHF 200 were imposed on the appellant.

Massima Omnilex

Art. 42 LTF, art. 93 LTF, art. 100 LTF; recevabilité du recours dirigé contre une décision de renvoi et tardiveté: un recours au Tribunal fédéral doit être motivé de manière suffisante en exposant succinctement en quoi la décision viole le droit; à défaut, il est irrecevable. Une décision de renvoi à l'autorité administrative n'est attaquable qu'aux conditions restrictives de l'art. 93 LTF. Le délai de trente jours court dès le lendemain de la notification et son respect suppose le dépôt avant l'échéance auprès d'un office postal admissible. Le défaut de motivation et la tardiveté justifient la non-entrée en matière selon la procédure simplifiée (consid. 1-2).

Testo completo

{T 0/2}
9C_1/2008

Arrêt du 14 février 2008
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffière: Mme Fretz.

Parties
F.________,
recourant,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, du 9 octobre 2007.

Faits:
A.
Par décision du 15 novembre 2005, confirmée sur opposition le 3 novembre 2006, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger a rejeté la demande de prestations déposée par F.________.
B.
Par jugement du 9 octobre 2007, le Tribunal administratif fédéral a admis le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition du 3 novembre 2006, annulé dite décision et renvoyé la cause à l'administration afin qu'elle procède au complément d'instruction nécessaire et rende une nouvelle décision.
C.
F.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours contre ce jugement en demandant implicitement son annulation.

Considérant en droit:
1.
Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante.

Les mémoires doivent indiquer notamment les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF).

En outre, conformément à l'art. 100 al. 1 LTF mentionné dans l'indication des voies de droit, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification. Le délai est réputé observé si le mémoire de recours est remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral, soit à l'attention de ce dernier, à la Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
2.
En l'espèce, le mémoire de recours ne contient pas de motifs suffisamment précis en rapport avec la décision attaquée qui porte sur un renvoi de la cause à l'administration pour un complément d'instruction et n'est donc attaquable qu'aux conditions de l'art. 93 LTF, non réalisées dans le cas d'espèce (ATF 133 V 477). Il n'expose pas non plus, même succinctement, en quoi l'acte attaqué violerait le droit.
Selon les informations d'acheminement de la Poste Suisse, le jugement attaqué a été distribué le 25 octobre 2007. Le délai de recours ayant commencé à courir le 26 octobre 2007 (art. 44 al. 1 LTF), il est arrivé à échéance le 26 novembre 2007 (art. 45 al. 1 LTF). Remis à un bureau de poste espagnol le 27 décembre 2007 seulement, le recours est donc tardif.

Par ces motifs, le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF).
3.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires de la présente procédure (art. 65 et 66 al. 1, première phrase, LTF).

Par ces motifs, le Président prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, 3ème Cour, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 14 février 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Meyer Fretz

Parole chiave

social insuranceinvalidity insuranceinadmissibilitylate filinglegal reasoningremand decisioncourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal met the Federal Supreme Court's reasoning requirements

Decisione estratta

The appeal was not sufficiently reasoned and did not show any violation of law against a remand order.

Motivazione estratta

Under Art. 42 LTF the appeal must briefly explain the alleged legal error; the challenged remand decision was only appealable under Art. 93 LTF, which was not satisfied.

Questione giuridica chiave

Whether the appeal was filed within the statutory time limit

Decisione estratta

The appeal was filed too late because the 30-day period expired on 2007-11-26 and the filing occurred only on 2007-12-27.

Motivazione estratta

Postal records showed delivery of the prior judgment on 2007-10-25; the time limit ran from 2007-10-26 and expired on 2007-11-26 under Arts. 44, 45 and 100 LTF.

Questione giuridica chiave

Allocation of judicial costs

Decisione estratta

The appellant must bear the judicial costs of the federal proceedings.

Motivazione estratta

As the losing party, the appellant bears the costs under Art. 66(1) LTF; the fee was set at CHF 200.

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