Appeal inadmissible for failure to pay advance costs

9C_162/2010Tribunale federale / III divisione di diritto pubblico19 mag 2010Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

R. appealed a cantonal social-insurance judgment but failed to pay the required advance of costs within the extended deadline. The Federal Supreme Court held that the later submissions could not be considered, and that no valid request for reconsideration or extension had been made. The appeal was therefore declared inadmissible in simplified proceedings. The court nevertheless waived judicial costs.

Massima Omnilex

Art. 62 al. 3 LTF; art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF; inadmissibility for failure to pay the advance of costs within the fixed time limit. Late submissions lodged after expiry of the appeal period cannot be taken into account and do not cure the defect where they merely repeat the factual presentation and do not constitute a valid request for reconsideration or extension of the time limit. If the advance is not paid within the supplementary deadline, the appeal is not entered into. Under art. 66 al. 1 LTF, the court may waive judicial costs.

Testo completo

{T 0/2}
9C_162/2010

Arrêt du 19 mai 2010
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge Borella, en qualité de juge unique.
Greffier: M. Cretton.

Participants à la procédure
R.________,
représentée par Me Marc Lironi, avocat,
recourante,

contre

Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, Rue de Lyon 97, 1203 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité (condition de recevabilité),

recours contre le jugement du Tribunal cantonal genevois des assurances sociales du 12 janvier 2010.

Vu:
le recours formé le 17 février 2010 par R.________ contre le jugement du 12 janvier 2010 du Tribunal cantonal genevois des assurances sociales notifié le 18 janvier 2010,
l'ordonnance du 17 mars 2010 rejetant la requête d'assistance judiciaire et impartissant un délai pour verser une avance de frais,
l'ordonnance du 30 avril 2010 fixant un délai supplémentaire au 11 mai 2010 pour effectuer l'avance requise sous peine d'irrecevabilité,
les différentes écritures déposées par l'assurée en cours de procédure directement ou par l'intermédiaire de son avocat,
considérant:
que les explications ampliatives fournies par la recourante le 24 février 2010, complétant apparemment le recours formé par son représentant quelques jours auparavant, ne sauraient être prises en compte dans la mesure où elles ont été transmises au Tribunal fédéral après l'échéance du délai de recours (cf. art. 100 et 47 al. 1 LTF);
qu'il ne s'agit au demeurant que d'un long et fastidieux exposé de faits pour la plupart inutiles et non d'une critique de l'acte attaqué sous l'angle de l'art. 105 LTF;
que la seconde écriture déposée directement par l'assurée en date du 5 mai 2010 - soit avant l'expiration du délai supplémentaire pour effectuer l'avance de frais - ne remet pas en question l'ordonnance rejetant l'assistance judiciaire sous l'angle d'une reconsidération ni ne saurait être interprétée comme une requête de prolongation du délai accordé pour verser l'avance de frais dès lors qu'elle consiste en un nouvel exposé de faits similaire au premier;
qu'il apparaît ainsi que la recourante n'a pas effectué l'avance de frais dans le délai supplémentaire imparti ni sollicité valablement la reconsidération de l'ordonnance du 17 mars 2010 ou la prolongation du délai pour procéder au paiement de l'avance requise;
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable conformément à l'art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF;
que la requête déposée par le mandataire de l'assurée le 12 mai 2010, tendant notamment à se voir octroyer la possibilité de retirer le recours sans frais, intervenue postérieurement à l'échéance de délai pour procéder à l'avance de frais, est tardive et par conséquent inopérante (cf. notamment arrêt H 121/01 du 22 novembre 2001);
qu'en application de l'art. 66 al. 1 deuxième phrase LTF, il convient cependant de renoncer à la perception des frais judiciaires,

par ces motifs, le Juge unique prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 19 mai 2010
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique: Le Greffier:

Borella Cretton

Parole chiave

social insuranceappeal admissibilityadvance of coststime limitlegal aidsimplified procedurecost waiver

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal was admissible despite the untimely or insufficient procedural filings and non-payment of the advance on costs.

Decisione estratta

The appeal was inadmissible because the appellant neither paid the advance of costs within the additional deadline nor validly requested reconsideration or extension.

Motivazione estratta

Submissions filed after the appeal deadline could not be considered; the later filing before the extended deadline did not amount to a proper request for reconsideration or extension; without payment, inadmissibility followed under the simplified procedure.

Questione giuridica chiave

Whether court costs should be charged.

Decisione estratta

No judicial costs were charged.

Motivazione estratta

The court renounced costs under the Federal Supreme Court Act.

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