Restitution of child disability benefits; no remission

9C_186/2007Tribunale federale / III divisione di diritto pubblico12 giu 2007Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Federal Supreme Court dismissed the insured person’s public-law appeal against a Vaud social insurance judgment. It held that the compensation fund had not become aware of the overpayment before the insured informed it that his adult son had neither studied nor apprenticed, so the repayment claim was not time-barred. It further held that the insured could not rely on good faith for remission because the duty to report changes in the child’s status was sufficiently clear from the prior notices and decisions. Court costs of CHF 1,200 were imposed on the appellant; no party compensation was awarded.

Massima Omnilex

Art. 25 al. 4 and 5 LAVS in connection with art. 35 LAI; restitution of overpaid child benefits and remission of the duty to repay; awareness of overpayment and duty of disclosure. Where child benefits may extend beyond majority because of education, the limitation period for reimbursement begins only when the fund acquires the relevant knowledge of the facts giving rise to the overpayment. The insured’s good faith is excluded if prior decisions and communications clearly indicate the duty to notify interruptions or completion of studies or apprenticeship; mere foreseeability of majority does not dispense with the reporting obligation (consid. 2). Under the LTF, the Federal Supreme Court reviews only sufficiently reasoned grievances and is bound by the established facts absent manifest inaccuracy (consid. 1).

Testo completo

{T 0/2}
9C_186/2007

Arrêt du 12 juin 2007
IIe Cour de droit social

Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Cretton.

Parties
M.________,
recourant, représenté par CAP Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA, case postale 5591, 1002 Lausanne,

contre

Caisse de compensation de la CVCI-AIV,
case postale, 1001 Lausanne,
intimée.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 22 février 2007.

Considérant en fait et en droit:
que M.________, né en 1957, bénéficie d'une rente d'invalidité, et des prestations correspondantes pour son fils S.________ né le 18 avril 1985, depuis le 1er mars 1993 (décisions du 30 octobre 1998 annulant et remplaçant celles des 13 mars 1995 et 18 novembre 1998);
que la Caisse de compensation AVS/AI/APG de la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie (ci-après: la caisse) a demandé à l'assuré de lui faire parvenir les attestations d'étude ou contrats d'apprentissage entrepris par son fils depuis le mois de mai 2003 dans la mesure où celui-ci était enregistré en qualité d'étudiant et que les documents mentionnés faisaient défaut (courrier du 6 juin 2005);
que le fils de l'intéressé n'a suivi ni étude, ni apprentissage depuis son accession à la majorité mais était en attente d'une réponse concernant une demande de réadaptation professionnelle par les organes de l'assurance-invalidité (courrier du 15 juillet 2005);
que par décision du 21 avril 2006 confirmée sur opposition le 28 juin suivant, la caisse a en conséquence exigé de M.________ la restitution des prestations versées en trop en rejetant les arguments relatifs à la prescription du droit d'en demander la restitution et aux conditions de la remise de l'obligation de restituer;
que l'assuré a déféré la décision sur opposition au Tribunal des assurances du canton de Vaud qui l'a débouté par jugement du 22 février 2007;
qu'il a interjeté un recours en matière de droit public à l'encontre de ce jugement concluant, sous suite de frais et dépens, à la constatation du fait qu'il ne devait pas restituer le montant réclamé et, subsidiairement, à la remise de l'obligation de restituer;
qu'est litigieux le point de savoir si les conditions concernant la restitutions des prestations perçues indûment et celles régissant la remise de l'obligation de restituer sont remplies;
qu'à cet égard, le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables;
que l'acte attaqué a été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), de sorte que le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF);
que celui-ci peut notamment être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant ainsi limité ni par les arguments du recourant, ni par la motivation de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140);
que le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF);
qu'il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF);
que le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées faute de quoi un état de fait divergent ne peut être pris en considération;
qu'en l'occurrence, l'intéressée reprend in extenso les arguments développés en instance cantonale;
qu'il soutient d'une part que la demande de restitution était périmée le 21 avril 2006 dans la mesure où le droit à la rente pour enfant s'éteint ipso jure au 18e anniversaire de celui-ci (art. 25 al. 4 LAVS applicable par renvoi de l'art. 35 LAI) et où la caisse intimée, qui connaissait la date de naissance de S.________, aurait dû s'apercevoir bien avant 2005 que les montants dont le remboursement était exigé avaient été versés à tort;
qu'il soutient d'autre part que l'obligation de renseigner ne porte pas sur un fait tel que l'accession d'un enfant à la majorité, prévisible en l'espèce dès 1993, et dont l'avènement entraîne une conséquence inéluctable prévue par la loi, ce qui ne saurait dès lors mettre en cause sa bonne foi;
que le recourant soulève ainsi des questions juridiques qui ont trait à la réalisation de conditions légales ou jurisprudentielles concernant la demande de restitution ou la remise de l'obligation de restituer et auxquelles la juridiction cantonale a déjà répondu de manière pertinente;
qu'effectivement, dans la mesure où le droit à la rente pour les enfants qui accomplissent une formation peut s'étendre au-delà de leur majorité, mais au plus tard jusqu'à leur 25e anniversaire (art. 25 al. 5 LAVS applicable par renvoi de l'art. 35 LAI), et que S.________ était enregistré en qualité d'étudiant, la caisse intimée n'a pas pu avoir connaissance de son erreur avant la réception du courrier du 15 juillet 2005, de sorte que formulée le 21 avril 2006, la demande de restitution n'était pas périmée;
que compte tenu des informations figurant sur chaque communication ou décision reçue (l'exigence d'annoncer des modifications dans la situation personnelle porte notamment sur «l'interruption ou l'achèvement de l'apprentissage ou des études lorsque l'enfant bénéficie d'une prestation au-delà de sa 18e année»), l'intéressé ne pouvait ignorer l'étendue de son obligation de renseigner, ni se prévaloir de sa bonne foi;
que la procédure n'est pas gratuite (art. 62 LTF);
que représenté par la «CAP, Compagnie d'assurance de protection juridique SA», le recourant qui succombe n'a pas droit à des dépens (art. 68 LTF),
par ces motifs, le Tribunal fédéral, statuant selon la procédure prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF, prononce:

1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de justice, d'un montant de 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant et compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'il a effectuée.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 12 juin 2007
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: p. le Greffier:

Parole chiave

social insurancechild benefitsrestitutionremissiongood faithlimitation periodduty to informdisability insurance

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the claim for repayment of overpaid benefits was time-barred

Decisione estratta

No; the fund learned of the overpayment only upon receiving the 15 July 2005 letter, so the 21 April 2006 repayment request was not time-barred.

Motivazione estratta

Because child benefits can continue beyond majority during education up to age 25, the fund could not know the error before being informed that the son was neither studying nor apprenticing.

Questione giuridica chiave

Whether the conditions for remission of the duty to repay were met

Decisione estratta

No; the insured could not invoke good faith because the duty to report changes, including interruption or completion of studies or apprenticeship, was clear from the prior decisions and communications.

Motivazione estratta

The insured was sufficiently informed of his obligation to notify changes in the child’s situation and therefore could not rely on ignorance or good faith.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.