Insufficiently reasoned appeal declared inadmissible

9C_477/2014Tribunale federale / III divisione di diritto pubblico1 lug 2014Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The insured challenged a 2009 premium decision by Avenir Assurances after losing before the Geneva Social Insurance Chamber. The Federal Supreme Court found that his submission did not meet the appeal requirements: it contained no understandable conclusions and no sufficient reasoning directed against the cantonal judgment. The appeal was therefore declared inadmissible by a single judge in simplified procedure. The court also waived judicial costs.

Massima Omnilex

Art. 42 al. 1 et 2 LTF, art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF; irrecevabilité pour motivation manifestement insuffisante. Le recours au Tribunal fédéral doit contenir des conclusions et une motivation topique permettant de comprendre en quoi la décision attaquée viole le droit. À défaut d’une critique intelligible et dirigée contre les considérants déterminants de l’arrêt cantonal, le recours est manifestement irrecevable et peut être écarté par un juge unique selon la procédure simplifiée. La compétence du juge unique comprend le refus d’entrer en matière lorsque l’insuffisance de motivation est manifeste. Les frais peuvent être renoncés selon l’art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF.

Testo completo

{T 0/2}

9C_477/2014

Arrêt du 1er juillet 2014

IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffière : Mme Moser-Szeless.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

Avenir Assurances,
intimée.

Objet
Assurance-maladie (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 13 mai 2014.

Vu :

la décision sur opposition du 5 février 2009, par laquelle la caisse-maladie Avenir Assurances a fixé à 326 fr. 40 la prime mensuelle de son assuré A.________, pour l'assurance obligatoire des soins pour l'année 2009,
le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 13 mai 2014, par lequel le recours de A.________ a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité,
le recours formé le 12 juin 2014(timbre postal) par A.________ contre ce jugement,

considérant :

que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
qu'à défaut, le recours est irrecevable,
que l'écriture du recourant, qui est difficilement intelligible, ne contient aucune conclusion compréhensible en relation avec l'objet du litige porté devant la juridiction cantonale, qui a circonscrit celui-ci à la fixation de la prime de l'assurance-maladie obligatoire des soins pour l'année 2009,
que le recours ne comprend pas non plus une motivation permettant de comprendre en quoi les constatations des premiers juges seraient manifestement inexactes (au sens de l'art. 97 al. 1 LTF) ou leur jugement contraire au droit,
que dans la mesure où ses motifs sont compréhensibles et ne consistent pas essentiellement en des critiques générales virulentes dirigées contre l'assureur-maladie, la juridiction cantonale et l'ancien Tribunal fédéral des assurances, le recourant expose que l'intimée et les premiers juges auraient manqué de prendre en considération ses souffrances et de répondre à ses questions, argumentation qui n'a pas trait aux considérations du jugement entrepris,
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable,
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF,
que cette disposition prévoit expressément la compétence d'un juge unique pour décider de ne pas entrer en matière sur un recours dont la motivation est manifestement insuffisante, comme en l'espèce, de sorte que la requête du recourant qui exige que "tout le TFA in corpore s'occupe de cette affaire" doit être rejetée,
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, ce qui ne sera plus le cas d'une future procédure similaire,

par ces motifs, le Juge unique prononce :

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 1 er juillet 2014
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge unique : La Greffière :

Meyer Moser-Szeless

Parole chiave

social insurancehealth insuranceadmissibilityappeal reasoningsingle judgesimplified procedurecourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal complied with the Federal Supreme Court's reasoning and pleading requirements under the LTF.

Decisione estratta

The appeal did not contain comprehensible conclusions or a sufficient legal challenge to the cantonal judgment and was therefore inadmissible.

Motivazione estratta

Under Art. 42(1)-(2) LTF, an appeal must state conclusions and reasons showing why the challenged decision violates the law. The appellant's submission was unintelligible, unrelated to the object of the dispute, and contained no proper attack on the cantonal findings or legal reasoning.

Questione giuridica chiave

Whether the case could be decided by a single judge in simplified procedure.

Decisione estratta

Yes; a single judge may refuse entry when the appeal's reasoning is manifestly insufficient.

Motivazione estratta

Art. 108(1)(b) and (2) LTF expressly allow simplified non-entry by a single judge in such cases.

Questione giuridica chiave

Whether court fees should be charged.

Decisione estratta

Court fees were waived.

Motivazione estratta

The court applied Art. 66(1), second sentence, LTF and renounced collecting judicial fees.

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