Federal appeal inadmissible for insufficient motivation

9C_493/2013Tribunale federale / III divisione di diritto pubblico18 lug 2013Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The insured appealed to the Federal Supreme Court against a cantonal judgment that had found his social-insurance appeal time-barred. The Federal Court held that the submission did not satisfy the motivation requirements of Art. 42 LTF, because it failed to explain why the cantonal court should have entered into the case and did not address timeliness or restitution of the appeal period. The appeal was therefore declared inadmissible in simplified procedure under Art. 108 LTF. In light of the circumstances, no judicial costs were charged.

Massima Omnilex

Art. 42 al. 1 et 2 LTF; art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF; recours contre un jugement d'irrecevabilité: le recourant doit discuter les motifs de non-entrée en matière et exposer, fût-ce succinctement, en quoi l'autorité précédente aurait dû entrer en matière. Une motivation purement appellatoire ou factuelle est insuffisante. Lorsque le recours est manifestement insuffisamment motivé, le juge instructeur peut, en procédure simplifiée, prononcer la non-entrée en matière sans examen au fond. Les frais peuvent être renoncés selon l'art. 66 al. 1 LTF, compte tenu des circonstances.

Testo completo

{T 0/2}

9C_493/2013

Arrêt du 18 juillet 2013

IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
Greffière: Mme Reichen.

Participants à la procédure
N.________,
recourant,

contre

Mutuel Assurance Maladie SA, Service juridique, Rue des Cèdres 5, 1920 Martigny,
intimée.

Objet
Assurance-maladie (condition de recevabilité),

recours contre le jugement de la Cour de justice de
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 29 mai 2013.

Vu:
la décision du 19 décembre 2012, confirmée sur opposition le 30 janvier 2013, par laquelle Mutuel Assurance Maladie SA a levé l'opposition formée par N.________ au commandement de payer portant sur les primes de l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie dues pour les mois de janvier à mars 2011,
le recours interjeté le 14 mars 2013 par l'assuré contre la décision sur opposition,
le jugement du 29 mai 2013 par lequel la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a déclaré ledit recours irrecevable pour cause de tardiveté,
l'acte daté du 1 er juillet 2013 par lequel N.________ a interjeté recours contre ce jugement devant le Tribunal fédéral,

considérant:

que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
qu'en vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
que lorsque le recours est dirigé - comme en l'espèce - contre un jugement d'irrecevabilité, le recourant doit indiquer les motifs pour lesquels, à son avis, les premiers juges auraient dû entrer en matière sur son recours,
que le recourant, qui se contente d'alléguer que malgré ses difficultés financières il a payé au fur et à mesure les montants dus à l'assureur-maladie et qu'il n'a eu que rarement recours aux prestations de cette assurance, n'expose pas, même succinctement, en quoi les premiers juges auraient méconnu le droit en déclarant son recours irrecevable,
qu'en particulier, il n'allègue ni ne prouve aucune circonstance établissant qu'il aurait respecté ou qu'il n'aurait pas pu respecter le délai de recours ou encore qu'il aurait requis une restitution de celui-ci,
que faute de répondre aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF, sans qu'il soit besoin d'entrer en matière sur la demande du recourant de pouvoir bénéficier d'un délai supplémentaire pour s'acquitter des montants dus à Mutuel Assurance Maladie SA,
qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaire (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),

par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est irrecevable.

2.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.

Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique.

Lucerne, le 18 juillet 2013
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Meyer

La Greffière: Reichen

Parole chiave

admissibilitymotivation requirementtime limitsimplified proceduresocial insurancehealth insurance premiumscourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the federal appeal met the statutory motivation requirements against an inadmissibility judgment.

Decisione estratta

No. The appeal did not explain, even briefly, why the cantonal court should have entered into the case, nor did it address the timeliness issue or any request for restitution of the appeal period.

Motivazione estratta

Under Art. 42 paras. 1-2 LTF, a federal appeal must state the relief sought, reasons, and evidence and show why the challenged decision violates the law. When the appeal targets an inadmissibility judgment, the appellant must specifically challenge the non-entry reasoning. The submissions here were purely factual and did not engage with that requirement.

Questione giuridica chiave

Whether a request for an additional deadline to pay the insurer needed to be examined.

Decisione estratta

No. Because the appeal was inadmissible for lack of motivation, the court did not enter into that request.

Motivazione estratta

The non-entry resulted from manifestly insufficient motivation, making any further substantive request irrelevant to the admissibility assessment.

Questione giuridica chiave

Whether judicial costs should be charged.

Decisione estratta

No judicial costs were charged in view of the circumstances.

Motivazione estratta

The court exercised its discretion to waive costs under Art. 66 para. 1 LTF.

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