Appeal inadmissible against remand decision and costs claim

9C_993/2008Tribunale federale / III divisione di diritto pubblico20 gen 2009Inadmissible

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The insured person appealed to the Federal Supreme Court after the cantonal social insurance court declared her case moot and remitted the file to the AI office for a new decision. She also sought higher compensation for costs and expenses. The Federal Supreme Court held that the remand judgment was an incidental decision under Art. 93 LTF and that the appeal did not address admissibility under that provision. It therefore declared the appeal manifestly inadmissible in simplified proceedings. The court further held that the challenge to legal aid, party costs, and related compensation was likewise inadmissible. No federal court costs were charged.

Massima Omnilex

Art. 93 LTF; admissibility of an appeal against a remand judgment and related cost determinations; a decision remanding the matter to the administrative authority for further instruction or a new decision is an incidental decision. It is appealable only if it may cause irreparable prejudice or if immediate admission would lead to a final decision avoiding lengthy and costly evidence proceedings. As a rule, a remand to an AI office does not satisfy these conditions where the authority retains full decisional discretion. In addition, an appeal against a remand decision is inadmissible insofar as it challenges the merits of the refusal of free legal assistance, the cantonal cost award, and the corresponding indemnity. If the appeal is manifestly inadmissible, simplified procedure under Art. 108 LTF applies.

Testo completo

{T 0/2}
9C_993/2008

Arrêt du 20 janvier 2009
IIe Cour de droit social

Composition
M. le Juge U. Meyer, Président.
Greffier: M. Berthoud.

Parties
G.________,
recourante, représentée par Me Marc Bellon, avocat, Immeuble Clarté, rue Saint-Laurent 2, 1207 Genève,

contre

Office cantonal de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève,
intimé.

Objet
Assurance-invalidité,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 17 janvier 2008.

Considérant:
que par décision du 21 décembre 2005, confirmée sur opposition le 26 septembre 2007, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève (l'office AI) a alloué une rente entière d'invalidité à G.________, cette prestation étant limitée au 31 août 2005;

que l'assurée a déféré cette décision au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève en concluant au maintien de la rente;

qu'après examen du recours, par décision du 21 décembre 2007, l'office AI a rétabli le versement de la rente avec effet rétroactif, annulé sa décision sur opposition du 26 septembre 2007, et prononcé le renvoi de la cause à l'administration pour nouvelle décision, en précisant qu'une nouvelle décision de rente entière sujette à recours serait notifiée;

que par jugement du 17 janvier 2008, le Tribunal cantonal a pris acte de la décision du 21 décembre 2007, déclaré le recours sans objet, rayé la cause du rôle et renvoyé celle-ci à l'office AI, puis condamné ce dernier à verser à l'assurée la somme de 1'000 fr. à titre de participation à ses frais et dépens;

que par écriture du 19 février 2008, G.________ a saisi la juridiction cantonale de recours d'une réclamation portant sur le montant de la participation à ses frais et dépens, en concluant à ce qu'il fût augmenté à 16'760 fr.;

que par jugement du 25 septembre 2008, le Tribunal cantonal s'est déclaré incompétent pour connaître de cette réclamation, a refusé d'entrer en matière et a transmis le dossier au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence;

qu'en tant qu'il renvoie la cause à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision, le jugement du 17 janvier 2008 constitue une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF (ATF 133 V 477 consid. 4.2 p. 481);

qu'il ne peut dès lors faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que s'il peut causer un préjudice irréparable (al. 1 let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (al. 1 let. b);

que selon une jurisprudence constante et bien établie (voir les arrêts cités dans l'arrêt 9C_700/2008 du 26 septembre 2008, connu du mandataire de la recourante), le renvoi de la cause à un office AI pour instruction complémentaire ou nouvelle décision n'est en principe pas de nature à causer aux parties intéressées un dommage irréparable et ne se confond en règle générale pas avec une procédure probatoire longue et coûteuse;

que rien ne permet d'admettre qu'il en irait différemment en l'espèce, le jugement attaqué ne limitant en aucune manière la latitude de jugement de l'office intimé;

qu'en outre, le recours en matière de droit public est irrecevable contre une décision de renvoi (non-contestée sur le fond) en tant qu'il porte sur le bien-fondé, au regard du droit fédéral, du refus d'accorder l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure d'opposition ainsi que sur celui de la fixation des dépens alloués pour la procédure cantonale et de l'indemnité corrélative versée au titre de l'assistance judiciaire gratuite (ATF 133 V 645 consid. 2 p. 647 ss);

que cette jurisprudence a été confirmée récemment dans l'arrêt 9C_567/2008 du 30 octobre 2008;

que le recours est totalement muet sur la question de sa recevabilité sous l'angle des conditions posées par l'art. 93 LTF;

que par conséquent, le recours doit être déclaré manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF;

que la recourante pourra toutefois faire valoir auprès de l'office intimé les prétentions relatives à ses frais et dépens qu'elle a élevées dans son écriture du 19 février 2008, étant précisé qu'une voie de droit restera ouverte si elle ne devait pas obtenir satisfaction (cf. ATF 133 V 645 consid. 2.2 in fine p. 648);

que vu l'issue du recours, les frais judiciaires devraient en principe être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF);

qu'il se justifie toutefois de renoncer à la perception de frais dans le cas d'espèce, car la recourante ne s'est pas adressée au Tribunal fédéral et ne doit dès lors pas supporter les conséquences de la transmission d'office à l'autorité de céans, par les premiers juges, de la réclamation du 19 février 2008,

par ces motifs, le Président prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 20 janvier 2009

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Meyer Berthoud

Parole chiave

invalidity insuranceremand decisionincidental decisioninadmissibilityirreparable harmlegal costslegal aidsimplified procedure

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the cantonal remand judgment could be appealed to the Federal Supreme Court under Art. 93 LTF

Decisione estratta

The remand judgment was an incidental decision and did not meet the conditions for immediate appealability; no irreparable harm or exceptional economy of procedure was shown.

Motivazione estratta

A remand to the AI office for further instruction or a new decision generally causes no irreparable prejudice and does not normally trigger the exception for lengthy and costly evidence proceedings; the office retained full discretion.

Questione giuridica chiave

Whether the complaint against the refusal or amount of legal costs and compensation could be reviewed in this appeal

Decisione estratta

The public-law appeal was inadmissible insofar as it challenged the refusal of free legal assistance, the award of party costs, and the related indemnity on a remand decision not contested on the merits.

Motivazione estratta

Under settled case law, such issues cannot be attacked in the same appeal against a remand decision.

Questione giuridica chiave

Allocation of federal court costs

Decisione estratta

No federal court costs were charged to the appellant despite losing, because the file had been transmitted ex officio by the cantonal court and she had not herself seized the Federal Supreme Court on that point.

Motivazione estratta

Although costs would ordinarily fall on the unsuccessful appellant, the court waived them in the circumstances.

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