Calculation of insured earnings under variable working hours

C 232/05Tribunale federale / I divisione di diritto sociale19 nov 2006Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The unemployment fund challenged a cantonal judgment that had annulled its opposition decision and sent the matter back for a new insured-earnings calculation. The dispute was whether the insured’s temporary work under variable hours should be calculated on a 40-hour or 42.5-hour weekly basis. The Federal Court held that Art. 37 al. 3bis OACI required reliance on the contractually agreed average schedule, and the employer certificate supported 42.5 hours. The fund’s reliance on the host company’s normal 40-hour week was insufficient. The appeal was dismissed, no court fees were charged, and the respondent received CHF 600 in costs.

Massima Omnilex

Art. 37 al. 3bis OACI; insured earnings where working time varies by contract or branch practice must be calculated on the basis of the average contractually agreed working time, not on the employer’s general normal schedule if this would disregard the actual contractual arrangement. The provision is intended to avoid discrimination while excluding overtime beyond the agreed average (consid. 3). Where employer certificates and wage statements support a specific contractual weekly schedule, the authority may not replace it solely by reference to the host company’s standard hours. A cantonal decision applying this rule is upheld if its assessment is not arbitrary or otherwise incorrect.

Testo completo

Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral

Cause {T 7}
C 232/05

Arrêt du 19 novembre 2006
IVe Chambre

Composition
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffier : M. Beauverd

Parties
Caisse de chômage OCS, rue de la Porte-Neuve 20, 1951 Sion, recourant,

contre

M.________, intimé, représenté par la DAS Protection Juridique SA, avenue de Provence 82, 1007 Lausanne

Instance précédente
Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 5 août 2005)

Faits:
A.
M.________ a travaillé en qualité d'ouvrier de production au service de la société X.________ SA durant les périodes du 5 mai 2003 au 20 février 2004 et du 23 février 2004 au 28 mai suivant, sur la base de deux contrats de mission successifs conclus, le premier avec l'entreprise de travail temporaire Y.________ SA (ci-après : le contrat Y.________), le second avec l'entreprise Z.________ (ci-après : le contrat Z.________). Ces deux contrats prévoyaient un salaire horaire de base de 21 fr. 06, auquel s'ajoutait une indemnité de vacances correspondant à 10,64 % de ce montant, soit 2 fr. 24 par heure. Le contrat Y.________ prévoyait un horaire de travail de « 8h/jour-variable », l'attestation fournie par l'employeur faisant état d'un horaire normal de travail en vigueur dans l'entreprise de 42,5 heures par semaine. Le contrat Z.________ prévoyait un horaire moyen de « 8h par jour travaillé », l'horaire normal de travail dans l'entreprise étant, selon l'attestation de l'employeur, de « 40 heures par semaine (travail en équipe) ».

M.________ a requis l'octroi d'une indemnité de chômage à partir du 31 mai 2004.

Par décision du 28 octobre 2004, confirmée sur opposition le 9 mars 2005, la Caisse de chômage OCS du Valais (ci-après : la caisse) a fixé le gain assuré à 3'660 fr.
B.
M.________ a recouru contre la décision sur opposition devant le Tribunal administratif du canton de Vaud, en concluant à l'octroi d'une indemnité de chômage fondée sur un gain assuré plus élevé.

Statuant le 5 août 2005, la juridiction cantonale a annulé la décision sur opposition attaquée et renvoyé la cause à la caisse pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle a considéré que le gain assuré réalisé au service de Y.________ SA avait été calculé de manière erronée, dans la mesure où la caisse s'était fondée sur un horaire hebdomadaire de travail de 40 heures au lieu de 42,5 heures, comme cela ressortait de l'attestation de l'employeur.
C.
La caisse interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, au rétablissement de sa décision sur opposition du 9 mars 2005.

M.________ conclut au rejet du recours, sous suite de dépens.

Le Secrétariat d'Etat à l'économie a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:
1.
Le litige porte sur le calcul du gain assuré servant à fixer le montant de l'indemnité de chômage allouée à l'intimé.
2.
Aux termes de l'art. 23 al. 1, première phrase, LACI, est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l'AVS qui est obtenu normalement au cours d'un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l'exécution du travail.

Cette disposition ne définit pas la période de référence pour le calcul du gain assuré. Le législateur a délégué cette compétence au Conseil fédéral qui a édicté l'art. 37 OACI.

L'art. 37 al. 1 OACI dispose que le calcul du gain assuré est fondé sur le salaire moyen des six derniers mois de cotisation - trente jours étant réputés constituer un mois de cotisation, les périodes de cotisation n'atteignant pas un mois civil entier étant additionnées (art. 11 OACI) - avant le début du délai-cadre d'indemnisation. Selon l'art. 37 al. 2 OACI, le gain assuré est toutefois déterminé sur la base du salaire moyen des douze derniers mois de cotisation précédant le délai-cadre d'indemnisation si ce salaire est plus élevé que le salaire moyen visé à l'al. 1er. L'art. 37 al. 3 OACI précise que la période de référence commence à courir le jour précédant le début de la perte de gain à prendre en considération quelle que soit la date de l'inscription au chômage, l'assuré devant avoir, au jour précité, cotisé douze mois au moins pendant le délai-cadre applicable à la période de cotisation.

L'art. 37 al. 3bis OACI concerne la situation particulière où le salaire varie en raison de l'horaire de travail usuel dans la branche ou du genre de contrat de travail. Dans ce cas, le gain assuré est calculé sur les douze derniers mois, mais au plus sur la moyenne de l'horaire de travail convenu contractuellement. Selon la jurisprudence, le terme « mois » figurant à l'art. 37 al. 3bis OACI désigne les mois civils, les mois durant lesquels l'assuré n'a pas exercé d'activité n'étant pas pris en compte au nombre des douze derniers mois au sens de cette disposition (ATF 121 V 177 consid. 4e).
3.
3.1 Tant la caisse que la juridiction cantonale ont considéré que le gain assuré de l'intimé doit être calculé sur la base des règles fixés à l'art. 37 al. 3bis OACI. Sur le vu des certificats de salaire qui révèlent des variations de mois en mois, ce point de vue n'est pas critiquable. Au demeurant, il n'est pas contesté par l'intimé.
3.2 La caisse a calculé le gain assuré en prenant en considération le salaire mensuel moyen convenu contractuellement, compte tenu d'une durée de travail hebdomadaire de 40 heures, tant en ce qui concerne le contrat Y.________ que le contrat Z.________. A l'appui de ce point de vue, elle allègue que l'horaire hebdomadaire normal de travail est de 40 heures dans la société X.________ SA, entreprise au service de laquelle l'assuré a travaillé sur la base des deux contrats de mission. Peut importe, dès lors, le fait que l'attestation de l'employeur remplie par Y.________ SA le 15 juin 2004 indiquait un horaire normal de travail contractuel de 42,5 heures par semaine.

De son côté, la juridiction cantonale a considéré que le contrat Y.________ prévoyait un horaire « variable », de sorte qu'il y a lieu de se fonder sur l'attestation de cet employeur qui indique un horaire hebdomadaire de 42,5 heures.
3.3 En l'occurrence, le contrat de mission passé entre l'assuré et Y.________ SA le 29 avril 2003 prévoit un horaire de 8 heures par jour, « variable ». En outre, l'attestation de l'employeur remplie le 15 juin 2004, indique 42,5 heures par semaine en ce qui concerne tant l'horaire normal de travail en vigueur dans l'entreprise que l'horaire normal de travail contractuel de l'assuré. Subséquemment, le chiffre de 42,5 a été corrigé et remplacé par celui de 40 par une main inconnue. Il apparaît, certes, que l'horaire hebdomadaire normal de l'entreprise au service de laquelle l'assuré travaillait était de 40 heures. Il n'en demeure pas moins, sur le vu des fiches de salaires établies par Y.________ SA, que l'intéressé accomplissait le plus souvent un horaire hebdomadaire encore sensiblement supérieur au nombre de 42,5 heures attesté par Y.________ SA. Dès lors, on ne saurait se rallier au point de vue de la recourante, selon lequel le gain assuré doit être calculé en fonction d'un horaire de travail de 40 heures. En effet, le seul argument invoqué par la caisse à l'appui de cette solution n'apparaît pas convaincant. Si l'art. 37 al. 3bis OACI a effectivement pour but d'éviter des discriminations, c'est essentiellement en empêchant la prise en compte d'heures supplémentaires par rapport à la moyenne de l'horaire de travail convenu contractuellement. Or, en l'occurrence, la juridiction cantonale a correctement appliqué cette disposition en se fondant sur l'horaire hebdomadaire moyen de 42,5 heures convenu contractuellement et attesté par Y.________ SA le 15 juin 2004, écartant ainsi les nombreuses heures que l'assuré accomplissait en plus, comme cela ressort des fiches de salaire établies par ladite société.

Cela étant, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.
4.
L'intimé, qui obtient gain de cause, est représenté par un mandataire de la DAS, Protection juridique. Il a droit à une indemnité de dépens pour la procédure fédérale (art. 159 al. 1 en liaison avec l'art. 135 OJ; arrêt non publié H. du 27 janvier 1992, K 44/91, cité in ATF 126 V 12 consid. 2).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
La recourante versera à l'intimé la somme de 600 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) à titre de dépens pour la procédure fédérale.
4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Vaud, à l'Office régional de placement et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 19 novembre 2006
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier:

Parole chiave

insured earningsunemployment insurancevariable working hourscontractual scheduleovertimetemporary employmentparty costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether insured earnings for unemployment benefits had to be calculated under Art. 37 al. 3bis OACI using a 40-hour or 42.5-hour weekly contract basis.

Decisione estratta

The cantonal court correctly relied on the contractually agreed and certified 42.5-hour weekly schedule for the first mission; the fund could not substitute a 40-hour schedule based only on the host company's normal hours.

Motivazione estratta

Art. 37 al. 3bis OACI requires reference to the average contractually agreed working time, while excluding overtime beyond that average. The employer certificate and wage slips supported 42.5 hours, and the fund's sole reliance on the company's normal 40-hour week was insufficient.

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the cantonal judgment should be allowed and the original opposition decision restored.

Decisione estratta

No; the appeal was unfounded and had to be rejected.

Motivazione estratta

Because the cantonal court properly applied the rules on insured earnings, its remand judgment was not open to criticism.

Questione giuridica chiave

Costs and procedural compensation before the federal court.

Decisione estratta

No court costs were charged, and the respondent was awarded CHF 600 in party costs.

Motivazione estratta

The successful respondent was represented by counsel and was entitled to a federal procedural indemnity.

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