Invalidity pension denied; medical expertise upheld

I 615/99Tribunale federale31 mar 2000Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Federal Insurance Court dismissed an insured person's appeal against the refusal of an invalidity pension by the Neuchâtel AI office, as confirmed by the cantonal administrative court. The court accepted later medical certificates into the record because they were closely linked to the dispute and the parties could comment on them, but they did not address work capacity. Relying on a probative expert report, the court held that the insured retained sufficient capacity in her former occupation and that the resulting loss of earnings did not reach the statutory threshold for a pension. The proceedings were free of charge and no costs were awarded.

Massima Omnilex

Art. 132 OJ; admissibility of later medical evidence in social insurance appeals. Post-decision medical documents may be taken into account if they are closely connected with the subject matter of the dispute and capable of influencing the assessment of the challenged decision, provided the parties were able to comment on them. For the assessment of residual work capacity, a duly reasoned expert report meeting the requirements of the case law has probative force and may not be displaced merely by unsubstantiated contrary opinions of treating physicians. Where the established incapacity of earning power does not reach the statutory minimum threshold of 40%, no entitlement to an invalidity pension arises (Art. 28 al. 1 LAI).

Testo completo

[AZA]
I 615/99 Kt

IIIe Chambre

composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer;
Decaillet, Greffier

Arrêt du 31 mars 2000

dans la cause

H.________, recourante, représentée par L.________,

contre

Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5,
La Chaux-de-Fonds, intimé,

et

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

Vu la décision du 10 février 1999, par laquelle l'Of-
fice de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-
après : l'office) a nié le droit de H.________ à une rente
d'invalidité;
vu le jugement du 21 septembre 1999, par lequel le
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel a rejeté le
recours formé par l'assurée contre la décision précitée;
vu le recours de droit administratif interjeté contre
ce jugement par H.________ qui conclut, sous suite de frais
et dépens, principalement, à l'octroi d'une rente entière
d'invalidité et, subsidiairement, au renvoi de la cause à
l'office pour nouvelle décision;
vu les autres pièces du dossier;

a t t e n d u
:

que le juge ne doit, en principe, tenir compte que des
faits existant au moment où la décision litigieuse a été
rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités);
que les faits survenus postérieurement doivent cepen-
dant être pris en considération dans la mesure où ils sont
étroitement liés à l'objet du litige et de nature à in-
fluencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a
été rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts cités);
qu'en l'occurrence la recourante produit à l'appui de
son recours deux certificats médicaux émanant des docteurs
G.________ et D.________ du service de neurologie de
l'Hôpital X.________ du 17 juin 1999, ainsi que du docteur
P.________ du département de neurochirurgie de l'Hôpital
X.________ du 8 juillet 1999;
que bien que postérieurs à la décision administrative
litigieuse, ces certificats médicaux portent sur des faits
étroitement liés à l'objet du litige;
que les parties ayant pu se déterminer sur ces nou-
veaux documents, il y a lieu de les prendre en considéra-
tion dans la présente procédure (art. 132 OJ);
que le litige porte sur le droit de la recourante à
une rente d'invalidité;
que le jugement entrepris expose correctement les dis-
positions légales et les principes jurisprudentiels appli-
cables en l'espèce, de sorte qu'il peut y être renvoyé
(consid. 2);
que se fondant sur une expertise du service de rhuma-
tologie et de médecine physique de l'Hôpital de C.________,
effectuée à la demande de l'OAI, les premiers juges ont
considéré que, sur le plan médical, l'assurée était encore
en mesure d'exercer sa dernière activité lucrative d'ou-
vrière d'horlogerie à 85 %, de sorte qu'elle ne peut pas
prétendre l'octroi d'une rente d'invalidité;
que la recourante soutient que l'expertise sur laquel-
le se sont fondés l'administration et les premiers juges
pour apprécier sa capacité de travail résiduelle ne saurait
emporter la conviction, dès lors qu'elle est contredite par
ses divers médecins traitants;
qu'il n'y a pourtant pas de motif de remettre en cause
la valeur probante de ce rapport d'expertise;
qu'ainsi que l'ont constaté les premiers juges, celui-
ci satisfait pleinement aux exigences de la jurisprudence
en la matière (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références);
que dans son rapport du 9 février 1999 au docteur
Q.________, médecin traitant de la recourante, le docteur
Y.________, neurochirurgien à l'Hôpital Z.________ à
B.________, a simplement estimé, sans autre précision, à
50 % au maximum l'incapacité de travail de l'assurée pour
des travaux légers, de sorte que son opinion n'est pas de
nature à infirmer celle de l'expert;
que les nouveaux certificats médicaux produits en
procédure fédérale par la recourante ne se prononcent pas
sur sa capacité de travail;
qu'ils ne permettent dès lors pas non plus de mettre
en doute la valeur probante de l'expertise précitée;
qu'il faut en conséquence admettre que la recourante
subit une incapacité de travail de 15 % dans son activité
d'ouvrière d'horlogerie compte tenu des affections dont
elle souffre;
que même si l'on devait augmenter quelque peu cette
estimation pour tenir compte des fortes douleurs ressenties
par la recourante, cela ne saurait justifier une incapacité
de gain de 40 %, seuil minimal à partir duquel elle pour-
rait prétendre une rente d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI);
que le jugement entrepris n'est dès lors pas criti-
quable et que le recours se révèle mal fondé;
que s'agissant d'un litige qui concerne l'octroi ou le
refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite
(art. 134 OJ);
que la recourante, qui succombe, n'a pas droit à une
indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159
al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances

p r o n o n c e
:

I. Le recours est rejeté.

II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de
dépens.

III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tri-
bunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Of-
fice fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 31 mars 2000

Au nom du
Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre :

Le Greffier :

Parole chiave

invalidity pensionmedical expertisework capacityloss of earningsnew evidencesocial insurancecourt costsparty costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether post-decision medical certificates could be considered on appeal

Decisione estratta

The new certificates were admissible because they related closely to the dispute and the parties had an opportunity to comment on them.

Motivazione estratta

Although subsequent facts are generally irrelevant, they may be considered when closely linked to the subject matter and capable of affecting the assessment of the challenged decision; the procedural requirements of Art. 132 OJ were satisfied.

Questione giuridica chiave

Whether the insured was entitled to an invalidity pension

Decisione estratta

No entitlement existed because the remaining incapacity in the former occupation was only 15%, far below the minimum loss of earning capacity required for a pension.

Motivazione estratta

The court relied on the probative expert report and found no reason to doubt it; contrary opinions from treating physicians were insufficiently substantiated and the new certificates did not address work capacity.

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