Décision du 21 décembre 2011
Ire Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président,
Patrick Robert-Nicoud et Joséphine Contu,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A.,
représenté par Me Jean-Marie Crettaz, avocat,
recourant
contre
MINISTERE PUBLIC DE LA CONFEDERATION,
partie adverse
Objet
Séquestre (art. 263 ss CPP)
Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2011.74
Faits:
A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène depuis le
9 juillet 2004 une enquête de police judiciaire contre B. pour blanchiment
d’argent (art. 305
bis
CP). Il a étendu l’enquête à A. le 24 juillet 2004 pour
défaut de vigilance en matière d’opérations financières (art. 305
ter
al. 1 CP),
le 17 septembre 2004 pour participation à une organisation criminelle
(art. 260
ter
CP) et le 21 août 2006 pour blanchiment d'argent
(art. 305
bis
CP). A. est poursuivi en sa qualité de gestionnaire de fortune in-
dépendant des avoirs déposés en Suisse par B., lequel, en novembre
2009, a été condamné en Espagne à 10 ans de prison pour trafic interna-
tional de stupéfiants dans le cadre d'une organisation criminelle et se
trouve en outre en détention préventive du chef de blanchiment d'argent
qualifié.
Dans ce contexte, le 13 juillet 2004, le MPC a ordonné le séquestre de la
relation bancaire n° 1 au nom de B. Le 8 février 2005, la société C., dont
l’unique associé et gérant est A., s’est vue octroyer une autorisation de
gestion des avoirs figurant sur ce dernier compte. Le 5 juillet 2006, les
avoirs déposés sur le compte n
o
2 auprès de la banque D., au nom du Trust
« E. » et qui avaient appartenu avant la constitution du Trust à A., ont été
séquestrés. A. a la qualité de settlor dans ce Trust qui est irrévocable. Le
29 novembre 2007, un séquestre avec annotation au Registre foncier a été
prononcé à l’égard du bien-fonds de A. à Z.
Entre le 20 mars 2008 et le 29 avril 2011, les autorités de poursuite ont
rendu diverses ordonnances de levée partielle de séquestre sur les deux
comptes précités.
Une audition finale concernant A. a eu lieu le 29 avril 2011.
B. Le 25 mai 2011, A. a demandé une nouvelle levée partielle de séquestre
sur les avoirs figurant sur le compte n
o
2 au nom du Trust « E. » à concur-
rence de Fr. 200'000.-- ainsi que Fr. 100'000.-- en faveur de sa fille F., de
même qu’une levée partielle de séquestre pour le paiement des honoraires
de gestion de la société C. sur le compte n° 1 de B. et finalement à ce que
les autorités suisses interviennent auprès des Bahamas pour qu’ils autori-
sent la gestion du compte n
o
2. Il fait valoir des situations financières catas-
trophiques pour lui et pour la société C., notamment différentes factures
non payées ainsi qu’un certain nombre de commandements de payer y re-
latifs et donc une rigueur excessive de la mesure querellée. Par ailleurs, il
relève que sa fille est un tiers lésé car elle aurait dû, selon le « letter of wis-
hes », recevoir Fr. 100'000.-- le 24 février 2010 mais que tel n’a pas été le
cas (act. 1.2)
Par ordonnance du 15 juin 2011, le MPC a rejeté cette requête, précisant
que le séquestre conservatoire des avoirs déposés sur la relation bancaire
n
o
2 au nom du Trust « E. » auprès de la banque D. reste en vigueur et que
tel est également le cas de la restriction d’aliéner sur le bien-fonds de Z.
propriété de A. (act. 1.1).
Pour motifs, le MPC relève entre autres que la qualité de settlor de A. ne lui
permet plus d’exercer de droits sur le patrimoine du Trust précité. Tel est
également le cas des bénéficiaires qui sont en l’espèce A., son épouse,
ses demi-frères ainsi que sa fille. Dès lors, faute de légitimation et de cir-
constances juridiques particulières, la demande de levée de séquestre de
Fr. 100'000.-- en faveur de F. et celle portant sur Fr. 200'000.-- sont irrece-
vables, A. ne pouvant agir en lieu et place du trustee. En outre, les fonds
actuellement sous saisie, notamment ceux du Trust, proviennent de
l’activité de gestion en faveur de B. Les montants actuellement sous sé-
questre ne couvrent pas l’intégralité de ceux correspondant au produit pré-
sumé de l’activité délictueuse.
C. Par acte du 27 juin 2011, A. recourt contre ladite ordonnance en concluant
à son annulation. Il relève notamment que les biens bloqués, ont été acquis
antérieurement aux faits reprochés à B. et pour lesquels ce dernier a été
condamné en Espagne. Il conteste en outre que le MPC décide quels sont
les honoraires dus à la société C. alors qu’ils avaient été fixés par contrat
avec B. De plus, rien n’a été fait pour déterminer quels sont les montants
des honoraires résultant de ses autres clients. Il dénonce également le fait
que la banque aux Bahamas a conservé « sans autorisation » pour elle la
somme de Fr. 200'000.-- qui avait été libérée par le Juge d’instruction fédé-
ral, alors en charge du dossier, et demande que cet argent lui soit restitué.
Il invoque une perte de Fr. 1 mio dans la mesure où il ne peut gérer les
fonds sis aux Bahamas (act. 1).
Dans sa réponse du 13 juillet 2011, le MPC conclut au rejet du recours aux
frais de son auteur. Il relève que les fonds actuellement sous saisie conser-
vatoire sont le résultat de commissions de gestion, voire de rétrocessions,
perçues par le recourant lors de son activité de gérant de fortune externe
des comptes de B., comptes fortement soupçonnés d’avoir reçu des avoirs
d’origine criminelle en Suisse, et ce, dès 1997. Seule une somme de
Fr. 200'000.-- a pu être identifiée comme provenant de l’activité du recou-
rant alors que B. n’était pas encore son client; elle a été libérée le
28 mars 2008. Il rappelle enfin que B., tenu pour être un des principaux
chefs de l’organisation criminelle concernée a été condamné en Espagne à
dix ans d’incarcération, ce qui vient d’être confirmé en 2
ème
instance. Il re-
lève par ailleurs qu’une deuxième enquête a été ouverte contre B. pour
soupçons de blanchiment des bénéfices d’un trafic de drogue dès 1997.
Par acte du 28 juillet 2011, le recourant maintient ses conclusions. Il rap-
pelle entre autres n’avoir jamais soupçonné que son client, B., pouvait avoir
réalisé une fortune par des moyens criminels. Il souligne en outre l’absence
de détermination du MPC sur la question des « honoraires de gestion »
ainsi que du séquestre du bien-fonds de Z.
Dans le délai qui lui a été octroyé pour compléter sa réplique, le recourant
a, le 30 août 2011, fait parvenir à la Cour copie du courrier qu’il a adressé
au MPC s’agissant du rapport établi par le « Centre Economie et Finances
(CCEF) » (act. 15.1).
D. Le 16 novembre 2011, l’acte d’accusation a été déposé devant la Cour des
affaires pénales du Tribunal pénal fédéral.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris,
si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.1 La Cour des plaintes examine d’office et en pleine cognition la recevabilité
des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités).
1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de
céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1
du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral
[ROTPF; RS 173.713.161]). Le recours est recevable à la condition que le
recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la
modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Le recours
contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit par ailleurs être
motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours à l’autorité de céans
(art. 396 al. 1 CPP).
1.3 En l’espèce, la décision entreprise datée du 15 juin 2011 a été notifiée le
17 juin 2011 (act. 1.1). Le recours déposé le 27 juin 2011 par le recourant
l’a été en temps utile (art. 396 al. 1 CPP).
1.4 Le recours étant pendant auprès de la Ire Cour des plaintes au moment du
dépôt de l’acte d’accusation à la Cour des affaires pénales du Tribunal pé-
nal fédéral, intervenu le 16 novembre 2011, la question de la compétence
de la Cour de céans doit être examinée dans ce contexte.
1.4.1 Sous l’empire de l’ancienne PPF, la Cour de céans n’a pas eu de pratique
uniforme. Dans l’arrêt BB.2004.71 du 19 janvier 2005, la Cour a admis sa
compétence pour traiter un recours déposé le 8 novembre 2004 et statué le
19 janvier 2005 malgré le dépôt de l’acte d’accusation le 1er décembre
2004, sans s’exprimer sur la question. Ledit arrêt a été attaqué au Tribunal
fédéral et ce dernier ne s’est pas déclaré incompétent, respectivement n’a
pas relevé l’incompétence de la Cour de céans (arrêt du Tribunal fédéral
1S.13/2005 du 22 avril 2005, en part. consid. 3).
1.4.2 En revanche, dans l’arrêt BB.2008.76 du 24 novembre 2008 rendu dans
des circonstances analogues la Cour de céans s’est déclarée incompétente
au motif que « die verfahrensrechtliche Zuständigkeit der I. Beschwerde-
kammer mit der Anklageerhebung bei der Strafkammer entfiel ». Cet arrêt
n’a pas fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral. La Cour des affaires
pénales a repris le dossier et traité le recours comme une demande à elle
adressée; dans sa décision, elle a admis sa compétence sans autres dé-
tails (arrêt du Tribunal pénal fédéral SN.2008.40 du 6 mars 3009, consid.
1). La Cour de céans a procédé de la même manière par les arrêts
BB.2008.85 du 24 novembre 2008 et BB.2010.8 du 1
er
avril 2010.
1.4.3 Le nouveau CPP ne règle pas la question expressément et n’envisage la
question de la litispendance (art. 328 CPP) que sous l’angle du passage
des compétences du ministère public au tribunal de jugement (al. 2), sans
dire ce qu’il advient des procédures de recours pendantes au moment du
dépôt de l’acte d’accusation. Le Message (Message relatif à l'unification du
droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1261ss)
est muet à ce sujet de même que la plupart de la doctrine (Basler Kom-
mentar StPO, Bâle 2011; Kommentar zur Schweizerischen Strafprozes-
sordnung [StPO], Donatsch/Hansjakob/Lieber [ed.], Zurich 2010; PIQUE-
REZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3
ème
éd., Genève Zurich Bâle
2011).
1.4.4 La doctrine peut cependant être utile à la réflexion dans la mesure où elle
aborde le sujet des compétences concurrentes des autorités de jugement
et de recours contre les décisions du ministère public, et ce dans la situa-
tion prévue à l’art. 329 CPP, soit lorsque le tribunal de jugement suspend
ou renvoie l’acte d’accusation au ministère public; dans ce cas, tant SCHMID
(Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts ci-après : SCHMID
Handbuch StPO], Zürich/St. Gallen 2009, n° 1286) que WINZAP (Commen-
taire romand CPP, n° 8 ad art. 329) considèrent que le recours selon
l’art. 393 al. 1 let. a CPP est ouvert contre les décisions rendues par le mi-
nistère public dans cette phase de procédure, nonobstant la compétence
du tribunal de jugement selon l’art. 328 CPP. WINZAP dit explicitement que
« le recours selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP est ouvert même si le tribunal
décide que l’affaire pénale suspendue reste pendante devant lui ».
1.4.5 Aussi serait-il paradoxal que la Ire Cour des plaintes perdît sa compétence
pour traiter des recours pendants au moment du dépôt de l’acte
d’accusation au profit de la Cour des affaires pénales, mais la récupérât
provisoirement pour statuer sur des décisions du MPC dans le cadre de
l’art. 329 CPP, quand bien même la Cour des affaires pénales ne se des-
saisirait pas formellement (art. 329 al. 3 CPP). Il paraît dès lors plus logique
de considérer que l’autorité de recours contre les décisions du ministère
public demeure compétente, nonobstant la saisie du tribunal de jugement,
pour statuer sur les recours formés avant le dépôt de l’acte d’accusation et
encore pendants à ce moment. A contrario, sous réserve de la situation
générée par l’application de l’art. 329 CPP (voir supra. 1.4.4), elle n’est de
toute évidence plus compétente pour traiter des recours dont elle serait
saisie en même temps ou après le dépôt de l’acte d’accusation.
1.4.6 Il n’échappe pas à la Cour de céans qu’une telle pratique, entraînant la
compétence concurrente du tribunal de jugement et de l’autorité de re-
cours, peut, dans certains cas de figure, être source de décisions potentiel-
lement contradictoires. Il s’agit cependant de constater que de toute évi-
dence, ce problème se pose si rarement qu’il n’a donné lieu qu’à peu de
décisions et encore moins de commentaires doctrinaux. S’il convient de
rendre ici une décision de principe, on peut également postuler que
d’ordinaire, le ministère public attendra le sort de ses décisions attaquées
(au moins en première instance) pour déposer l’acte d’accusation au tribu-
nal de jugement; d’un autre côté, si ce dernier estime que la décision de
l’autorité de recours pendante rend le dossier incomplet, il peut faire usage
des facultés que lui confère l’art. 329 CPP.
1.5 Il convient donc d’admettre que la Cour de céans, en tant qu’autorité de re-
cours contre les décisions du MPC, est compétente pour statuer sur le pré-
sent recours.
1.6
1.6.1 Le recourant, est directement touché par la mesure querellée s’agissant du
séquestre concernant sa propriété, Sur ce point, il est légitimé à agir. Tout
autre est la question s’agissant du séquestre conservatoire portant sur le
compte n
o
2 au nom du Trust « E. » et sur les honoraires de gestion.
1.6.2 En ce qui concerne le Trust « E. », le recourant en est certes un des béné-
ficiaires. Toutefois, dans un arrêt du 16 décembre 2009 rendu en la pré-
sente affaire, la Cour de céans a relevé que le bénéficiaire d’un Trust n'est
qu'indirectement touché par une mesure de séquestre telle que celle que-
rellée; à ce titre, le bénéficiaire ne peut être habilité à agir à son encontre
(arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.71 du 16 décembre 2009 consid.
1.5). Cet élément a été confirmé par le Tribunal fédéral dans son arrêt
1B_21/2010 du 25 mars 2010 rendu dans cette même affaire (consid. 2.2
et 2.3). Sur ce point, la plainte est donc irrecevable.
Elle l’est également à l’égard de la requête faite par le recourant à propos
des Fr. 100'000.-- qu’aurait dû recevoir sa fille en février 2010. En effet,
ainsi qu’il le relève lui-même cette dernière revêt en l’occurrence la qualité
de tiers lésé. Elle seule serait, le cas échéant, habilitée à agir pour faire va-
loir ses droits, à moins qu’elle ne charge un tiers de le faire pour elle. En
l’espèce, rien au dossier ne permet de conclure que le recourant serait en
possession d’un pouvoir de représentation lui permettant d’agir au nom de
sa fille majeure.
Il convient de relever encore que, contrairement à ce que requiert le recou-
rant, il n’appartient pas à la Cour d’interpeller la banque aux Bahamas, dé-
positaire du Trust concerné, pour régler la question des Fr. 200'000.-- qui
ont été libérés le 28 mars 2008, mais que la banque a manifestement
conservés par devers elle. Tout litige relatif à cette problématique aurait un
caractère civil et opposerait directement le recourant à l’établissement ban-
caire; il ne saurait dès lors être traité dans le cadre de la présente cause.
Cette requête est ainsi également irrecevable.
1.6.3 S’agissant des honoraires pour la gestion du compte n° 1 de B. auprès de
la banque G., il apparaît que le contrat y relatif a été établi en faveur de la
société C. C’est donc cette dernière société, et non le recourant, qui serait
directement touchée par la mesure de séquestre querellée et donc seule
habilitée à s’en plaindre. Le recourant n’a pas indiqué agir au nom de la
société ni n’a fait parvenir de pouvoir de représentation le légitimant à le
faire. Il ressort de surcroît du dossier que le 23 novembre 2009, la société
C. a résilié son mandat de gestion sur le compte concerné (act. 07010836,
07010837); cela ne lui permet plus de faire valoir un quelconque droit à
l’encaissement d’honoraires de gestion pour cette relation bancaire. Sur ce
point, le recours est donc également irrecevable.
1.7 Pour le reste, il y a lieu d’entrer en matière.
1.8 En tant qu’autorité de recours, la Ire Cour des plaintes examine avec plein
pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Mes-
sage relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre
2005, FF 2006 1057, 1296 in fine; STEPHENSON/THIRIET, Commentaire
bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, n
o
15 ad art. 393; KELLER,
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donats-
ch/Hansjakob/Lieber, éd.], n
o
39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des
schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, n
o
1512).
- Le recourant s’étonne d’abord de ce que c’est le MPC, en particulier le
Procureur H., qui est selon lui son « accusateur et donc son adversaire »
dans la procédure pénale dirigée contre lui, qui décide quant à ses requê-
tes de levée de séquestre. Cette objection peut être assimilée à une
contestation de la compétence à statuer du MPC, ce qu’il convient
d’examiner.
2.1 Selon l’art. 12 CPP, le Ministère public compte au nombre des autorités de
poursuite pénale (al. 1 let. b). Il lui incombe de conduire la procédure préli-
minaire, de poursuivre les infractions dans le cadre de l’instruction et, le
cas échéant de dresser l’acte d’accusation et de soutenir l’accusation
(art. 16 al. 2 CPP). Dans ce contexte, durant l’enquête, la compétence gé-
nérale pour ordonner des mesure de contrainte appartient au ministère pu-
blic (art. 198 al. 1 let. a CPP; JOHNER/VIREDAZ, Commentaire romand, Bâle
2011, ad. art. 198 n
o
1, n
o
6/2). Lorsque les conditions du maintien du sé-
questre ne sont plus remplies, c’est également le ministère public qui est
habilité à lever la mesure de contrainte (art. 267 al. 1 CPP). Il apparaît tout
à fait logique que l’autorité qui est chargée de réunir les éléments de faits
nécessaires pour pouvoir décider librement d’une mise en accusation ou
non (art. 308 al. 1 CPP) et qui de facto est celle qui connaît le mieux le dos-
sier soit celle qui doive se prononcer sur la requête d’un prévenu visant au
réexamen du maintien d’une mesure de séquestre. Toutefois, afin de ga-
rantir les droits des personnes touchées par un séquestre, il importe que le
ministère public rende une décision y relative formelle et sujette à recours
(LEMBO/JULEN BERTHOD, Commentaire romand, op. cit., ad. art. 267 n
o
6).
Tel a été le cas en l’espèce. En conséquence, le grief du recourant quant à
la compétence du MPC et en particulier celle du Procureur en charge du
dossier, tombe à faux.
2.2 Enfin, si par impossible, il fallait voir dans cette requête du recourant une
demande de récusation du procureur, il faudrait relever qu’elle n’en remplit
cependant pas les conditions formelles dans la mesure où, selon l'art. 58
al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne
qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter
sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès
qu'elle a connaissance du motif de récusation, les faits sur lesquels elle
fonde sa demande de récusation devant pour le surplus être rendus plausi-
bles. Dans le cas d’espèce, aucune demande de récusation n’a été adres-
sée directement au procureur concerné. Par ailleurs, il convient de rappeler
en particulier que selon la pratique, il n'y a aucun motif de récusation lors-
que l’autorité de poursuite rend une décision défavorable pour une partie,
lorsqu'il défend une opinion juridique désagréable à celle-ci ou évalue des
actes en défaveur du prévenu (arrêt du Tribunal pénal fédéral BA.2010.6
du 15 mars 2011, consid. 2.1; HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizeri-
sches Strafprozessrecht, 6
ème
éd., Bâle 2005, p. 112 n
o
5).
3.1 Compte tenu des considérants qui précèdent (consid. 1), la seule mesure
conservatoire contestée qu’il reste à examiner est l’interdiction d’aliéner
frappant la propriété du recourant. Celui-ci soutient que les agissements
reprochés à B. et qui ont mené à la condamnation de ce dernier en Espa-
gne concernent des faits qui sont postérieurs à 2002 alors que toute sa for-
tune, qui est actuellement bloquée, a été acquise antérieurement; tel serait
en particulier le cas pour sa maison qu’il a achetée avant 2002. De façon
plus générale, il relève que ce ne sont pas les condamnations de B. en Es-
pagne qui sont déterminantes, mais bien ce que lui-même savait ou pouvait
savoir de l’origine des fonds placés en Suisse. Or, il fait valoir que le dos-
sier n’a pas établi qu’il avait soupçonné que son client B. pouvait avoir ré-
alisé sa fortune par des moyens criminels. Pour sa part, le MPC indique
pour l’essentiel, que seuls Fr. 200'000.-- ont pu être identifiés comme ne
provenant pas de B., tous les autres revenus du recourant résultant de
l’activité qu’il a développée pour le compte de ce dernier dès 1997. Il men-
tionne entre autres que la valeur des biens actuellement sous séquestre ne
couvre pas l’intégralité des montants mis en évidence par l’instruction.
3.2 Le séquestre prévu par l’art. 263 CPP est une mesure provisoire (conser-
vatoire) qui permet la saisie de moyens de preuve, respectivement d'objets
ou de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation en application
du droit pénal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1S.2/2004 du 6 août 2004,
consid. 2.2). Il faut que des indices suffisants permettent de suspecter que
les valeurs patrimoniales ont servi à commettre une infraction ou en sont le
produit, que les infractions aient été commises par leur détenteur ou par un
tiers (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.42 du 14 septembre 2005,
consid. 2.1). Pour que le maintien du séquestre pendant une période pro-
longée se justifie, il importe que ces présomptions se renforcent en cours
d’enquête et que l’existence d’un lien de causalité adéquat entre les va-
leurs saisies et les actes délictueux puisse être considérée comme haute-
ment vraisemblable (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 95; OBERHOLZER, Grund-
züge des Strafprozessrechts, 2
ème
éd., Berne 2005, n
o
1139). La mesure
doit par ailleurs, à l’instar de toute mesure de contrainte, reposer sur une
base légale, être justifiée par un intérêt public suffisant et respecter le prin-
cipe de la proportionnalité, étant précisé que l’autorité dispose à cet égard
d’une grande marge d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002
du 9 août 2002, consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2008.98 du
8 avril 2009, consid. 3). Tant que subsiste un doute sur la part des fonds
qui pourrait provenir d'une activité criminelle, l'intérêt public commande que
ceux-ci demeurent à la disposition de la justice (arrêts du Tribunal pénal
fédéral BB.2008.11 du 16 mai 2008, consid. 3.1; BB.2005.28 du 7 juillet
2005, consid. 2; ATF 125 IV 222 consid. 2 non publié; 124 IV 313
consid. 3b et 4 p. 316; SJ 1994 p. 97, 102).
3.3 Le recourant a acheté le bien-fonds concerné le 21 janvier 2000
(act. 07030479). Dans l’arrêt susmentionné rendu dans cette affaire le
25 mars 2010 (supra consid. 1.6.2), le Tribunal fédéral a retenu que c’était
en vain que le recourant tentait de restreindre la période pénale détermi-
nante postérieurement à 2002. Il a relevé d’une part que les autorités es-
pagnoles soupçonnent que le trafic de stupéfiants dans lequel B. est impli-
qué remonte à 1995 et d’autre part que l’enquête pour blanchiment
d’argent se rapporte à des faits commis entre 1994 et 2007. Il a retenu en-
fin que le recourant était suffisamment renseigné sur les activités de
l’organisation dont B. faisait partie pour considérer que la probabilité d’une
confiscation restait suffisante pour justifier le maintien des séquestres pro-
visoires (arrêt du Tribunal fédéral 1B_21/2010 consid. 3.2). Aucun élément
n’est venu depuis infirmer ces constatations. Au contraire, il ressort des dif-
férents rapports établis depuis par l’expert financier que le recourant ou son
entreprise ont géré les fonds de B. dès 1997 et que dès lors l’essentiel des
fonds que le recourant a touchés dès 1997 lui ont bien été versés, notam-
ment à titre d’honoraires de gestion, par B. (dossier MPC, rubriques 10 et
11). On rappellera en outre que les autorités espagnoles considèrent que
B. était impliqué dans des trafics de tabac et de drogue dès 1995. Cela ré-
sulte notamment du fait que de nombreuses personnes qui étaient en
contact avec B. ou ses sociétés ont été impliquées et condamnées pour
trafic de stupéfiants (act. 05002108, 05003615, 05003594, 05003595). Par
ailleurs, ainsi que la Cour l’avait relevé dans son précédent arrêt (arrêt du
Tribunal pénal fédéral BB.2009.71 du 16 décembre 2009 consid. 3.2), en
1995, 1996 et 1997, B. était propriétaire de deux sociétés qui construisaient
des bateaux. Au nombre de ceux-ci figuraient le bateau I. (act. 05002313),
mis en cause dans un transport de drogue en 2003, mais également deux
autres embarcations gérées de la même manière (act. 12400010 et
12400015). Le bateau I. a été construit en 1997. Cette année là, en 1998 et
1999, le recourant, agissant pour B. (act. 05004362, 05003384) a été lar-
gement impliqué dans les opérations qui ont notamment mené à
l’inscription du bâtiment, comme appartenant à la société J., afin d’occulter
le véritable propriétaire, dans les registres de navigation, et ce, en dépit du
fait que les autorités grecques avaient émis des soupçons quant à une uti-
lisation pour trafic de stupéfiants du bateau I. compte tenu de ses spécifici-
tés techniques (act. 05002314, 05002315, 05000285, 05003394-
05003395). Par ailleurs, il appartiendra au juge du fond d’établir ce que le
recourant savait ou à quel point il pouvait soupçonner que les fonds qui lui
étaient confiés pour gestion avaient une origine criminelle. Au surplus, ainsi
que l’autorité de céans l’avait déjà relevé, B., outre la condamnation qu'il a
subie pour trafic de drogue, est également mis en cause en Espagne pour
du blanchiment d'argent portant sur une période allant de 1997 à 2004, ce-
la notamment en raison de transferts de fonds importants - environ
Fr. 16 mios - venant de Suisse vers l'Espagne en faveur de divers comptes
de la société de B. – K. SA -, spécialement entre 1998 et 2000, et sans
commune mesure avec l'activité de ses sociétés qui étaient de petites en-
treprises (act. 12410008). Selon les pièces recueillies pas les autorités es-
pagnoles, les comptes suisses débités à ces occasions étaient ceux ou-
verts auprès des banques L. et M., notamment en 1999, soit alors que le
recourant était le gestionnaire des avoirs de B. et avait des pouvoirs sur
ces comptes (act. 13020480 et 13020481). Aucun élément n’a permis non
plus de confirmer que les revenus réalisés alors par B. l'auraient été grâce
à un commerce de cigarettes hors taxe ainsi que l'ont soutenu d'abord N.
qui a été gestionnaire des avoirs de B. en 1997 (act. 12140016, 12140018
et 12140028) puis le recourant. Il résulte de ce qui précède que les élé-
ments figurant au dossier n’ont pas affaibli les soupçons de blanchiment
pesant sur le recourant. A ce titre, le maintien du séquestre sur le bien-
fonds concerné se justifie. Le recours doit donc être rejeté sur ce point.
-
Il faut admettre en outre que le séquestre ordonné respecte le principe de
la proportionnalité, le montant sous main de justice représenté par le bien-
fonds précité étant amplement inférieur à celui des avoirs présumés d'ori-
gine illicite. Par ailleurs, même s’il ne peut vendre sa maison - ce qu’il
n’invoque au demeurant pas -, le recourant peut continuer à l’occuper; on
ne saurait donc envisager une mesure de contrainte moins incisive que
celle attaquée. En outre, l’acte d’accusation ayant été déposé devant le
Tribunal de jugement, aucun retard ne peut être imputé à l’autorité de
poursuite en l’espèce. Certes, le recourant fait valoir une rigueur excessive
pour demander la levée de la mesure de contrainte querellée. Il faut rappe-
ler toutefois à cet égard que l’application de l’art. 70 al. 2 CP ne s’applique
qu’au tiers qui a acquis des valeurs dans l’ignorance des faits qui auraient
justifié la confiscation.
-
Selon l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la
charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou
succombé. Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument qui, en applica-
tion de l'art. 8 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur
les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédé-
rale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à Fr. 1'500.--. Ce montant, mis à
la charge du recourant vu le sort de la cause, est réputé entièrement cou-
vert par l'avance de frais effectuée.
Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:
-
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
-
Un émolument de Fr. 1'500.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée,
est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 22 décembre 2011
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Jean-Marie Crettaz, avocat
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Ire Cour des plaintes relatives aux
mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
LTF.
Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne
(art. 103 LTF).