17263/02
Landolt Hardy gegen Schweiz
Entscheid über die Zulassung no. 17263/02, 12 mai 2005
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant le 12 mai 2005 en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupancic, président,
L. Wildhaber,
L. Caflisch,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
M. V. Zagrebelsky,
Mme A. Gyulumyan,
M. David Thór Björgvinsson, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 12 avril 2002,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l'article 29 § 3 de la Convention et d'examiner conjointement la recevabilité et le fond de l'affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT Le requérant, M. Hardy Landolt, est un ressortissant suisse, né en 1965 et résidant à Glaris.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
En avril 1999, le requérant, un avocat exerçant dans le canton de Glaris, fit parvenir à ses clients une circulaire dans laquelle il mentionnait son prochain séjour d'un an aux Etats-Unis, à la faveur d'une bourse d'étude qu'il avait reçue. Dans le texte, il informait ses clients que pendant son absence, il serait remplacé par un confrère, qui lui-même serait secondé pour certaines affaires par un expert en assurances, qui avait exercé comme avocat auprès d'un organisme de protection juridique.
Le 12 décembre 1999, une de ses clientes dénonça le requérant pour infraction au code de déontologie professionnelle, sur la base de l'article 69 § 1 de la loi d'organisation judiciaire du canton de Glaris (« la loi glaronaise »).
Le 31 octobre 2001, la commission administrative des tribunaux de Glaris, ayant constaté que l'expert en assurances remplaçant le requérant n'était pas titulaire d'un brevet d'avocat, infligea une amende de 1 000 CHF au requérant, sur la base de l'article 70 de la loi glaronaise.
Le 29 novembre 2001, le requérant introduisit un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral, en alléguant la violation de ses droits procéduraux ainsi qu'une violation de son droit à la liberté économique.
Le 12 mars 2002, le Tribunal fédéral rejeta le recours du requérant sans examiner le grief tiré de l'article 6, estimant qu'il ne s'appliquait pas aux mesures disciplinaires telles que celle infligée au requérant, au vu du caractère administratif (et non pas pénal) de la mesure. Pour ce qui est du grief tiré de la violation du droit à la liberté économique, le Tribunal fédéral le jugea mal fondé.
B. Le droit interne pertinent
Les articles pertinents de la loi d'organisation judiciaire du canton de Glaris, en vigueur au moment des faits (abrogés le 5 juillet 2002), sont libellés ainsi :
Article 69
Règles déontologiques
« 1. Les avocats sont tenus d'exercer leur activité professionnelle en conscience et de se montrer dignes, par leur comportement, de la considération qui s'attache à la profession d'avocat.
Article 70
Sanctions disciplinaires
« 1. En cas de manquements aux devoirs de la profession, la Commission administrative des tribunaux peut prononcer les sanctions disciplinaires suivantes :
a. l'avertissement ;
b. l'amende, d'un montant maximal de 10 000 francs.
GRIEFS
Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un examen, par une instance judiciaire, du bien-fondé de la sanction pénale que lui a infligée la commission administrative des tribunaux.
Invoquant l'article 10 de la Convention, le requérant se plaint de la violation de son droit à la diffusion d'information, ayant été puni sur la base d'une circulaire qu'il avait distribuée à ses clients à titre d'information.
EN DROIT
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement.
En particulier, il allègue que la sanction disciplinaire prise à son encontre et basée sur la circulaire qu'il a expédiée à ses clients était constitutive d'une violation de son droit de diffuser des informations.
La Cour note que le requérant n'a pas soulevé ce grief, même en substance, dans son recours au Tribunal fédéral. S'il s'est plaint de la violation de son droit à la liberté économique, il n'a cependant pas invoqué d'atteinte à ses droits découlant de l'article 10 de la Convention, également ancrés dans la Constitution fédérale à l'article 16.
Par conséquent, ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes au sens de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Ajourne l'examen des griefs du requérant tirés du droit à un jugement équitable;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Vincent Berger Bostjan M. Zupancic
Greffier Président