Appeal rejected for lack of motivation in divorce modification case

101 2019 134Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili19 set 2019Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The appellate court in a divorce-modification case held that the father's appeal against child-support obligations was filed in time and met the dispute-value threshold, but it was insufficiently reasoned because it contained only general criticism and no concrete challenge to the first-instance reasoning. The court therefore rejected the appeal to the extent it was admissible, charged the appellant with CHF 150 in court costs, and awarded no party compensation because the respondent had not been invited to respond.

Massima Omnilex

Art. 311 al. 1 CPC; appeal must be written and reasoned and normally contain conclusions; however, under the prohibition of excessive formalism, the absence of conclusions may exceptionally be tolerated if the appellant's request clearly emerges from the reasoning. This does not dispense with the independent duty to attack the contested reasoning specifically and concretely, with precise reference to the challenged passages and record documents (consid. on motivation requirement). General criticism of the decision or of the conduct of the proceedings is insufficient and leads, where no substantiated grievance is raised, to dismissal of the appeal to the extent admissible. Costs follow the outcome under Art. 106 CPC; if no response is ordered, no party compensation is due.

Testo completo

101 2019 134

Arrêt du 19 septembre 2019 Ie Cour d’appel civil

Composition

Président : Jérôme Delabays Juges : Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov

Parties

A.________, ** défendeur et ** appelant, contre B.________, ** demanderesse et ** intimée, représentée par Me Manuela Bracher Edelmann, avocate

Objet

Modification du jugement de divorce Appel daté du 27 avril 2019 contre le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 27 mars 2019

attendu

que B.________, née en 1975, et A.________, né en 1967, se sont mariés en 1999 et que trois enfants sont issus de cette union, soit C.________, née en 2001, D.________, née en 2004, et E.________, né en 2005;

que leur divorce a été prononcé par décision du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Tribunal) le 30 novembre 2015;

que, par arrêt de la Ie Cour d’appel civil du 23 décembre 2016, ledit jugement a été modifié;

que, par mémoire du 31 août 2017, B.________ a déposé une demande de modification de l’arrêt de la Ie Cour d’appel civil auprès du Tribunal;

que, par jugement rendu le 27 mars 2019, le Tribunal a admis l’action en modification du jugement de divorce, notamment astreignant A.________ au versement, dès le 1er mars 2017, d’une contribution d’entretien mensuelle de CHF 650.- pour chacun de ses trois enfants, jusqu’au terme de leur formation, au besoin au-delà de leur majorité;

que, par courrier remis à la poste de F.________ le 27 avril 2019, mais reçu au Tribunal le 20 mai 2019, A.________ a contesté ledit jugement, notamment les contributions d’entretien auxquelles il est condamné, compte tenu de son revenu effectif ne dépassant pas CHF 600.-, ainsi que les frais judiciaires; il n’a pris aucune conclusion formelle;

que B.________ n’a pas été invitée à répondre;

que l’appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10’000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC);

que le délai d’appel est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC);

qu’en l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au domicile élu en Suisse de l’appelant le 4 avril 2019; reçu au greffe du Tribunal le lundi 20 mai 2019, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile, les délais ne courant du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus (art. 145 al. 1 let. a CPC) et le 19 mai 2019 étant un dimanche (art. 142 al. 3 CPC); quant à la valeur litigieuse, vu les montants des contributions d’entretien encore litigieux au moment de la reddition du jugement de première instance et la durée minimale pendant laquelle les pensions doivent encore être versées, elle est manifestement atteinte;

qu'à teneur de l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être écrit et motivé; le mémoire d'appel doit en outre contenir des conclusions, lesquelles doivent être formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3); l'interdiction du formalisme excessif commande cependant d'entrer exceptionnellement en matière sur un appel formellement dépourvu de conclusions, si ce que demande l'appelant résulte de sa motivation, cas échéant en relation avec le jugement attaqué; les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation (ATF 137 III 617 consid. 6.3);

que l’on comprend, à la lecture de l’acte de A.________, que, en raison de son revenu ne dépassant pas CHF 600.- par mois, il n’entend pas contribuer à l’entreteien de ses enfants par les pensions auxquelles il a été condamné; que la recevabilité de l’appel sous cet angle peut toutefois demeurer ouverte compte tenu de ce qui suit;

que pour satisfaire à l'exigence de motivation, la partie appelante doit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, ce pour quoi il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision attaquée et des pièces du dossier *s * ur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1);

qu’en l’occurrence, l’acte de A.________ souffre d’un défaut de motivation, dès lors qu’il ne comprend pas de critique spécifique tendant à démontrer pour quelle(s) raison(s) le Tribunal n’aurait pas dû prendre en considération tel ou tel élément; en effet, si l’on comprend, en substance, qu’il reproche au premier juge d’avoir mal analysé sa situation financière, il ne formule aucun grief concret à l’encontre de l’argumentation retenue; l’appelant se limite de manière toute générale à critiquer non seulement la décision attaquée, mais aussi la façon dont la procédure a été menée;

que l’appel, pour autant que recevable, est ainsi manifestement infondé;

qu’afin de minimiser les frais, le présent arrêt sera prononcé avant tout échange d’écritures (art. 312 al. 1 CPC);

que les frais judiciaires, fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à un montant de CHF 150.-, sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC); l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas matière à dépens;

la Cour arrête :

I. L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II. Les frais judiciaires, par CHF 150.-, sont mis à la charge de A.________.

III. Il n’est pas alloué de dépens.

IV. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Il doit être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.

Fribourg, le 19 septembre 2019/lsc

Le Président :

La Greffière-rapporteure :

Parole chiave

appeal motivationexcessive formalismchild supportdivorce modificationappellate admissibilitycourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal was admissible despite lacking formal conclusions and detailed reasoning.

Decisione estratta

The appeal was timely and the value in dispute was sufficient, but the filing lacked the specific motivation required by law; the absence of conclusions could not be cured here by interpretation of the filing.

Motivazione estratta

An appeal must be written, reasoned, and contain conclusions. Excessive formalism may exceptionally allow entry without formal conclusions if the appellant's request is clear from the reasoning, but the appellant still must specifically challenge the contested reasoning. Here, the appellant made only general criticisms and did not identify concrete errors in the first-instance reasoning.

Questione giuridica chiave

Whether the child support order should be overturned or reduced.

Decisione estratta

No substantive review led to relief because the appeal was insufficiently motivated and therefore manifestly unfounded to the extent it was admissible.

Motivazione estratta

The appellant merely asserted that his income did not exceed CHF 600 per month and generally attacked the lower court's assessment of his financial situation, without concrete arguments addressing the court's reasoning or evidence.

Questione giuridica chiave

Allocation of court costs and party costs on appeal.

Decisione estratta

Court costs were charged to the appellant; no party compensation was awarded because the respondent was not invited to file a response.

Motivazione estratta

Costs follow the outcome and are borne by the losing party. No costs were awarded as party compensation in the absence of a response from the respondent.

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