Material jurisdiction for child-law enforcement requests

101 2019 197Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili9 ott 2019Partially Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A.________ appealed a decision of the President of the Civil Court of the District of Glâne that had stayed enforcement proceedings concerning a child-visitation decision. The appellate court examined material jurisdiction ex officio and held that enforcement of the child-protection decision belonged to the justice of the peace, not to the civil court president. The appeal was therefore partly upheld: the lower decision was modified to a non-entry ruling for lack of jurisdiction. Court costs were split between the parties on appeal, while first-instance costs remained charged to A.________.

Massima Omnilex

Art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC; art. 450g al. 1 CC en relation avec l’art. 314 al. 1 CC; compétence matérielle et exécution des décisions de protection de l’enfant: la compétence matérielle est une condition de recevabilité examinée d’office à tous les degrés; elle n’est pas disponible aux parties et ne peut être valablement créée par consentement, même tacite. Lorsque la loi attribue clairement l’exécution à l’autorité de protection qui a rendu la décision, une autre autorité cantonale est incompétente ratione materiae; la sanction procédurale est le non-entrée en matière sur la requête d’exécution (consid. relatif à la compétence).

Testo completo

101 2019 197

Arrêt du 9 octobre 2019 Ie Cour d’appel civil

Composition

Président : Jérôme Delabays Juges : Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Cornelia Thalmann El Bachary

Parties

**A.________, requérant ** et recourant, représenté par Me Patrick Fontana, avocat contre B.________, intimée, représentée par Me Estelle Sässeli, avocate

Objet

Compétence matérielle (exécution) Recours du 11 juillet 2019 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 28 juin 2019

attendu

que le 10 mai 2019, A.________ a déposé auprès du Tribunal d’arrondissement de la Glâne, respectivement de son Président (ci-après: le Président) une requête d’exécution de la décision rendue par la Justice de paix de l’arrondissement de la Glâne le 11 juillet 2016;

que par décision du 28 juin 2019, le Président a suspendu la procédure d’exécution jusqu’à droit connu sur la procédure initiée par B.________ par-devant les autorités valaisannes en vue notamment de modifier l’exercice du droit de visite de A.________ sur ses deux enfants;

que A.________ a recouru contre cette décision le 11 juillet 2019 en concluant à l’annulation de celle-ci;

que par courrier du 3 septembre 2019, l’occasion a été donnée aux parties de se déterminer sur la compétence matérielle du Président;

que A.________ est d’avis que les art. 58 ss de la loi cantonale du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1) énumèrent de façon exhaustive les attributions données à la justice de paix, sans toutefois mentionner la compétence de statuer sur les requêtes en exécution, de sorte que le tribunal d’arrondissement est bien compétent (cf. détermination du 16 septembre 2019);

que B.________ renonce expressément à soulever le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité qui a statué, par souci d’économie de frais et de procédure, et qu’elle maintient ainsi sa conclusion initiale tendant au rejet du recours (cf. détermination du 13 septembre 2019);

que la compétence matérielle étant une condition de recevabilité, elle s’examine d’office (art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC);

que si un tribunal incompétent à raison de la matière prononce une décision, celle-ci souffre, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, d’un vice important qui, selon les circonstances, peut avoir pour conséquence la nullité de la décision; que l’instance cantonale supérieure doit dès lors examiner d’office la compétence matérielle de l’instance précédente, même sans grief du recourant ou de l’intimé à cet égard; que la compétence matérielle est soustraite à la libre disposition des parties, à moins que la loi ne prévoie une possibilité de choix; que si tel n’est pas le cas, elle ne peut faire l’objet d’une acceptation tacite (arrêt TF 4A_100/2016 du 13 juillet 2016 consid. 2.1.1, non publié in ATF 142 III 515, et consid. 2.2.1);

qu’en vertu de l’art. 450g al. 1 CC (en relation avec l’art. 314 al. 1 CC), l’autorité de protection de [l’enfant] exécute les décisions sur demande ou d’office;

que selon l’art. 58 LJ, la justice de paix est l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte au sens du code civil suisse; que le ou la juge de paix exerce […] en outre les compétences qui lui sont attribuées par la législation spéciale, notamment dans le domaine de la protection de l’enfant […];

que l’art. 4 al. 1 de la loi cantonale du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte (LPEA; RSF 212.5.1) prévoit que le président ou la présidente de l'autorité de protection a compétence pour […] exécuter les décisions (art. 450g CC) […];

qu’au vu de ce qui précède, force est de constater que le Président n’était matériellement pas compétent pour rendre la décision attaquée, dès lors que la loi attribue cette compétence clairement et de façon facilement décelable au ou à la juge de paix qui a rendu la décision dont l’exécution est requise;

que les parties n’ont pas la faculté de placer cette tâche dans une autre compétence, notamment celle du Président, même lorsque ceci serait, à ce stade de la procédure, souhaitable du point de vue de l’économie de frais et/ou de procédure;

que partant, le recours doit être partiellement admis et la décision rendue modifiée en ce sens qu’il n’est pas entré en matière sur la requête d’exécution déposée par le recourant, faute de compétence matérielle du Président;

qu’étant donné que les parties maintiennent leurs conclusions initiales, en se prononçant en faveur de la compétence du Président, respectivement en renonçant à soulever le moyen tiré de l’incompétence de ce dernier, il convient de mettre les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés forfaitairement à CHF 400.-, à la charge des parties à raison de la moitié chacune (art. 106 al. 1 CPC);

que les frais judiciaires sont prélevés sur l’avance de CHF 800.- prestée par le recourant, à qui CHF 400.- sont restitués et à qui l’intimée doit CHF 200.-;

qu’en outre, chaque partie supporte ses propres dépens de la procédure de recours;

qu’au vu de l’issue de la présente procédure, les frais de première instance sont mis à la charge de l’appelant (art. 318 al. 3 CPC par analogie);

que les frais judiciaires de première instance sont fixés forfaitairement à CHF 400.- et prélevés sur l’avance de CHF 800.- prestée par le recourant, à qui CHF 400.- sont restitués;

que les dépens de B.________ sont fixés globalement (art. 64 al. 1 du règlement cantonal sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]), soit en tenant compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat ou de l'avocate ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ), à CHF 800.-, TVA (7.7%) par CHF 61.60 en sus;

(dispositif en page suivante)

la Cour ** arrête :**

I. Le recours est partiellement admis.

Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne du 28 juin 2019 est modifiée. Elle a désormais la teneur suivante:

1. Il n’est pas entré en matière sur la requête d’exécution de A.________ du 10 mai 2019.

2. Les frais sont mis à la charge de A.________.

Les frais judiciaires sont fixés à CHF 400.- et prélevés sur l’avance de frais de CHF 800.- prestée par A.________, à qui CHF 400.- sont restitués.

Les dépens dus à B.________ sont fixés à CHF 800.-, TVA par CHF 61.60 en sus.

II. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont fixés à CHF 400.- et mis à la charge de A.________ et B.________ à raison de la moitié chacun. Ils sont prélevés sur l’avance de frais de CHF 800.- prestée par A.________, à qui CHF 400.- sont restitués et à qui B.________ doit CHF 200.-.

III. Chaque partie supporte ses propres dépens.

IV. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 9 octobre 2019/cth

Le Président :

La Greffière-rapporteure :

Parole chiave

material jurisdictionenforcementchild protectionnon-entryex officio reviewcourt costs

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the President of the Civil Court had material jurisdiction to decide the enforcement request

Decisione estratta

The president lacked material jurisdiction; the power to enforce the child-protection decision belonged to the justice of the peace as the protection authority.

Motivazione estratta

Material jurisdiction is examined ex officio. Under federal and cantonal child-protection rules, execution of such decisions is entrusted to the authority that issued them, namely the justice of the peace; the parties cannot transfer that competence by tacit or express agreement.

Questione giuridica chiave

Whether the lower decision should be upheld or replaced by a non-entry ruling on the enforcement request

Decisione estratta

The appealed decision was modified so that no entry was made on the enforcement request for lack of material jurisdiction.

Motivazione estratta

Because the president lacked competence, the proper procedural consequence was non-entry rather than a decision on the merits of enforcement.

Questione giuridica chiave

Allocation of first-instance and appeal costs

Decisione estratta

First-instance costs were charged to the appellant; appeal costs were split equally, with each party bearing its own legal costs on appeal.

Motivazione estratta

The allocation followed the outcome of the proceedings and the parties' positions on jurisdiction.

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