Costs of estate repudiation allocated individually to heirs

101 2019 314Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili25 nov 2019Partially Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A.________ appealed against the justice of the peace's costs order issued in connection with the repudiation of her brother's estate. The appellate court held that she could appeal alone, that costs were generally chargeable in such proceedings, and that the fee itself did not warrant correction. However, it found that the heirs could not be held jointly and severally liable because each had repudiated separately. The appeal was therefore partially admitted, the costs-allocation part of the lower decision was annulled, and the matter was remanded for a new allocation of costs among the heirs. Appeal costs of CHF 150 were left to the State.

Massima Omnilex

Art. 106 al. 3 CPC; costs in estate-repudiation proceedings and individual allocation among heirs; a costs order may be attacked separately by appeal under Art. 110 CPC. Repudiation proceedings are not exempt from judicial fees absent a specific statutory basis or special equitable circumstances. The tariffed fee is owed even if ancillary disbursements are included in the judgment fee, provided the total remains within the applicable tariff and no incorrect calculation is shown. Joint and several liability for procedural costs under Art. 106 al. 3 CPC presupposes participation together in the same procedural act; where heirs repudiate the succession separately, each must bear only his or her own share of the costs (consid. 2.4).

Testo completo

101 2019 314

Arrêt du 25 novembre 2019 Ie Cour d’appel civil

Composition

Président : Jérôme Delabays Juges : Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Catherine Faller

Parties

A.________, ** recourante**

Objet

Répudiation d’une succession – sort des frais judiciaires Recours du 9 octobre 2019 contre la décision de la Juge de paix de l’arrondissement de la Sarine du 30 septembre 2019

considérant en fait

A. B.________ est décédé le 19 avril 2019.

Par décision du 30 septembre 2019, la Juge de paix de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Juge de paix) a pris acte de la répudiation de la succession de feu B.________ par sa sœur A.________, son frère C.________, et son neveu D.________. Elle a fixé les frais judiciaires à CHF 311.80 (émolument : CHF 100.- ; débours : CHF 211.80), et les a mis à la charge de A.________, C.________ et D.________, la facture étant envoyée à A.________.

B. Celle-ci forme un recours le 9 octobre 2019. Elle indique qu’elle refuse de prendre en charge cette facture. Elle fait référence à une procédure de récusation où des héritiers en première ligne n’ont pas dû payer de frais de justice. Elle note au surplus qu’elle n’a plus aucun contact avec D.________, qui n’entend pas prendre en charge des frais pour un oncle avec lequel il n’avait pas de contact. Elle précise en outre qu’elle s’était acquittée des frais d’enterrement de son défunt frère E.________, D.________ n’ayant pas voulu les assumer.

Dans sa détermination du 22 octobre 2019, la Juge de paix a précisé que l’émolument de CHF 100.- était celui usuellement perçu pour une répudiation, et que les débours par CHF 211.80 se décomposent comme suit : envois : CHF 37.80 ; certificats relatifs à l’état de famille enregistrés : CHF 174.-). Elle précise qu’il a été proposé à A.________ de faire une facture séparée pour chaque héritier.

en droit

1.

1.1. La décision querellée a été prononcée par la Juge de paix dans le cadre de ses attributions de juridiction gracieuse en matière de successions (art. 14 al. 1 de la loi fribourgeoise d'application du Code civil suisse du 10 février 2012 [LACC ; RSF 210.1]), de sorte qu'elle est régie par le Code de procédure civile (art. 1 let. b CPC). Selon l’art. 110 CPC, la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours. Le délai de recours est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC), la procédure sommaire étant applicable à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC). Ce délai a en l’espèce été manifestement respecté.

1.2. La Juge de paix a mis les frais judiciaires par CHF 311.80 à la charge de A.________, C.________ et D.________, chacun pour l’entier de la somme. Ils sont dès lors solidairement responsables du paiement de l’entier des frais. Or, seule A.________ a contesté la décision du 30 septembre 2019. Les débiteurs solidaires formant une consorité simple (CR CPC-Jeandin, 2019, art. 70 n. 6), chaque consort peut procéder indépendamment des autres (art. 71 al. 3 CPC). A.________ a dès lors qualité pour recourir seule contre la décision sur les frais.

2.

2.1. Selon la conception prévalant généralement en Suisse, le coût pour l’Etat d’une procédure judiciaire doit être reporté au moins partiellement sur les parties et non sur la collectivité dans le cadre de procédures gratuites financées par la fiscalité générale (CR CPC-Tappy, art. 216 n. 5). La loi prévoit certains cas de gratuité (art. 113 al. 2, 114 et 116 CPC, art. 130 de la loi sur la justice [LJ ; RSF 130.1]), non applicables au cas d’espèce. Ainsi, la répudiation d’une succession par un héritier et son inscription au registre des répudiations (art. 570 al. 3 CC) entrainent la perception de frais judiciaires. Qu’il y soit renoncé dans certains cas particuliers, comme le fait valoir la recourante, ne permet pas à chaque héritier répudiant d’invoquer cette pratique, qui a pu être dictée par exemple par l’indigence des intéressés, indigence dont A.________ ne se prévaut pas. La recourante ne démontre pas non plus que l'équité ou des circonstances spéciales exigent en l’occurrence que la Juge de paix renonce à tout émolument (art. 30 du règlement sur la justice [RJ ; RSF 130.11]).

2.2. Les frais judiciaires comprennent notamment l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC). Ce forfait couvre aussi les coûts particuliers liés à la cause (CR CPC-Tappy, art. 95 n. 13). Les cantons fixent le tarif (art. 96 CPC). Dans le canton de Fribourg, ce tarif est contenu dans le RJ. Selon l’art. 27 al. 1 RJ, le ou la Juge de paix perçoit pour chaque cause un émolument de CHF 50.- à CHF 2'000.-.

2.3. Il découle de ce qui précède, d’une part, que la Juge de paix était en droit de percevoir des frais judiciaires pour sa décision du 30 septembre 2019. D’autre part, l’émolument facturé, soit CHF 100.-, se situe en bas de l’échelle et peut être qualifié de modique, ce d’autant qu’il concerne trois héritiers ayant répudié la succession. La Juge de paix n’a certes pas procédé rigoureusement en facturant en sus les frais d’envoi (CHF 37.80), qui devraient être inclus dans l’émolument. Mais les frais et ces débours représentent une somme de CHF 137.80, soit moins que l’émolument minimal appliqué à trois héritiers (CHF 50.- x 3). Il n’y a dès lors pas matière à correction. Quant aux frais liés aux certificats relatifs à l’état de famille enregistrés, arrêtés à CHF 174.-, ils découlent de deux factures (DO 024 et 048) et s’ajoutent effectivement aux frais judiciaires (art. 10 al. 2 let. e RJ et art. 2 et Annexe 1 de l’Ordonnance sur l’émolument en matière d’état civil [OEEC ; RS 172.042.110]). La recourante ne soulève par ailleurs aucun grief sur la manière dont ces émoluments et débours ont été calculés.

2.4. En revanche, on ne perçoit pas pour quel motif A.________, C.________ et D.________ devraient être chacun tenus pour solidairement responsables du paiement de l’entier des frais judiciaires. L’art. 106 al. 3 CPC permet certes de tenir solidairement responsables pour l’ensemble des frais plusieurs personnes participant ensemble à une procédure. Mais en l’espèce, chaque héritier a répudié séparément la succession (DO 008, 010 et 056). Il s’ensuit que chacun ne doit supporter que sa part des frais judiciaires, ce que la Juge de paix a du reste proposé dans sa détermination du 22 octobre 2019.

Le recours sera dès lors partiellement admis et le chiffre II du dispositif de la décision du 30 septembre 2019 annulé, la cause étant renvoyée à la Juge de paix pour nouvelle décision sur les frais, avec fixation pour chaque héritier de la part des frais de justice qui lui incombe ; il est précisé que postérieurement à la décision querellée, soit le 5 octobre 2019, C.________, neveu de feu B.________, a également répudié la succession, mais qu’une décision formelle n’est pas encore intervenue, ce qui pourrait également influé sur le montant des frais judiciaires que chaque héritier doit supporter pour la procédure de répudiation.

3.

Les frais judiciaires, par CHF 150.-, seront laissés à la charge de l’Etat. Il ne sera pas alloué de dépens.

la Cour arrête :

I. Le recours du 9 octobre 2019 est partiellement admis.

Partant, le chiffre II du dispositif de la décision du 30 septembre 2019 est annulé et la cause est renvoyée à la Juge de paix de l’arrondissement de la Sarine pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

II. Les frais judiciaires, par CHF 150.-, sont laissés à la charge de l’Etat.

Il n’est pas alloué de dépens.

III. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 25 novembre 2019/jde

Le Président :

La Greffière-rapporteure :

Parole chiave

estate repudiationjudicial costsjoint liabilitysimple joinderappeal standingfee tariffremandcost allocation

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal against the costs order was admissible when only one jointly liable heir appealed.

Decisione estratta

A.________ had standing to appeal alone because solidary debtors form a simple joinder and each co-party may act independently.

Motivazione estratta

Under CPC rules on joinder, each consort may proceed separately; therefore one heir could challenge the costs allocation without the others.

Questione giuridica chiave

Whether judicial costs could be charged in the repudiation proceeding at all.

Decisione estratta

Yes. Repudiation proceedings are not exempt from costs, and no special circumstances justified waiving the fee.

Motivazione estratta

The statutory fee exemptions did not apply; the appellant showed no indigence or equity-based reason requiring a waiver.

Questione giuridica chiave

Whether the heirs could be held jointly and severally liable for the entire costs of the repudiation proceedings.

Decisione estratta

No. Because each heir repudiated the succession separately, each should bear only his or her own share of the costs.

Motivazione estratta

Joint liability under Art. 106(3) CPC is reserved for persons participating together in the proceeding; here the repudiations were individual acts. The lower court had itself proposed separate invoices.

Questione giuridica chiave

Whether the fee and disbursements fixed by the justice of the peace should be corrected.

Decisione estratta

No correction was necessary for the amount of the fee and disbursements as such.

Motivazione estratta

The fee was modest and within the applicable tariff; the challenged amounts were not shown to be incorrectly calculated, and the additional civil-status certificate costs were properly included.

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