Debt enforcement seizure and minimum subsistence calculation

105 2019 165Tribunale cantonale28 ott 2019Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The debtor complained against a seizure order of CHF 750 per month, arguing that the office had overestimated his income and underestimated his minimum subsistence. The surveillance chamber held that the complaint was timely and admissible, but rejected it on the merits. It confirmed that amortizations in the self-employed debtor’s accounts were merely accounting items, not deductible actual expenses, and that the basic subsistence amount could be reduced to CHF 850 for a cohabiting debtor whose partner had income. The seizure order was therefore confirmed, the request for suspensive effect was moot, and no costs or party compensation were awarded.

Massima Omnilex

Art. 17 LP, Art. 93 LP; seizure of earnings and calculation of the minimum subsistence of a self-employed debtor. In the surveillance complaint procedure, the office has discretion but must determine the available income on the basis of actual resources and actually incurred professional expenses; purely accounting amortizations are not deductible if they do not correspond to effective outlays. The debtor bears a duty of cooperation and must substantiate the payment of claimed expenses. For a debtor living in a cost-reducing cohabitation where the partner has income, the basic amount may, as a rule, be reduced to one half of the amount applicable to spouses (consid. 2.2-2.3).

Testo completo

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Arrêt du 28 octobre 2019 Chambre des poursuites et faillites

Composition

Présidente : Catherine Overney Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Ludovic Farine

Parties

A.________, plaignant, représenté par Me Jérôme Bürgisser, avocat contre l'Office des poursuites de la Gruyère, autorité intimée

Objet

Minimum d'existence (art. 93 LP) Plainte du 10 octobre 2019 contre la décision de saisie du 2 octobre 2019

considérant en fait

A. Dans le cadre de poursuites dirigées contre A.________, ce dernier a été entendu par l'Office des poursuites de la Gruyère (ci-après : l'OP Gruyère) le 12 août 2019. Il a notamment déclaré être coiffeur indépendant et ne pas participer de manière régulière au paiement de son loyer privé, pris en charge par son amie.

Suite à la production de la comptabilité 2018 du poursuivi, l'OP Gruyère a prononcé le 2 octobre 2019 une décision de saisie de CHF 750.- par mois. Il a pris en compte un revenu net de CHF 2'051.75 par mois et des charges de CHF 1'267.10, d'où une quotité saisissable de CHF 784.65.

B. Le 10 octobre 2019, A.________ a déposé plainte contre cette décision et sollicité l'effet suspensif. Il conclut à ce que la saisie soit ramenée à CHF 280.40 par mois.

Dans sa détermination du 16 octobre 2019, l'OP Gruyère conclut au rejet de la plainte.

en droit

1.

Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

En l'espèce, vu la saisie prononcée le 2 octobre 2019, la plainte du 10 octobre 2019 a bien été déposée dans le délai légal. Brièvement motivée et dotée de conclusions, elle est recevable en la forme.

2.

2.1. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doivent demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SchkG I – Von der Mühll, 2ème éd. 2010, art. 93 n. 17). De plus, si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (BSK SchkG I – Von der Mühll, art. 93 n. 16) ; le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (CR LP – Ochsner, 2005, art. 93 n. 82 ; ATF 121 III 20 consid. 3b ; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014 consid. 5.2).

2.2. En l'espèce, l'OP Gruyère a retenu que le poursuivi dégage, par son activité indépendante, un revenu annuel net de CHF 24'621.03, soit CHF 2'051.75 par mois. Il s'est fondé sur le résultat d'exploitation résultant de la comptabilité 2018, soit CHF 22'769.58, et y a ajouté la somme de CHF 1'851.45 comptabilisée à titre d'amortissements. Le plaignant lui reproche cette manière de procéder, faisant valoir que c'est le bénéfice comptable qui est déterminant.

Pour fixer le montant saisissable, l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur ; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu ; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille (minimum vital). Dans le cas du débiteur exerçant une activité indépendante, l'office doit donc porter en déduction les frais professionnels effectivement engagés (arrêt TF 5A_654/2007 du 4 mars 2008 consid. 4 non publié aux ATF 134 III 323 ; ATF 112 III 19 consid. 2b/c).

La comptabilité 2018 tient notamment compte des charges sociales du poursuivi (CHF 2'347.70), de ses frais de véhicule (CHF 7'032.05) et des amortissements sur machines et outillage, mobilier et installations, ainsi que machines de bureau et informatique (CHF 1'851.45). Si les deux premiers postes représentent des frais effectivement acquittés, il n'en va pas de même des amortissements, qui sont une opération purement comptable. Du reste, comme le relève l'autorité intimée, le fisc ne les a pas non plus admis, puisque selon l'avis de taxation 2018 il s'est fondé sur un revenu indépendant de CHF 24'470.-, et non sur le bénéfice net de CHF 22'769.58 qui résulte de la comptabilité. Partant, c'est à juste titre que l'OP Gruyère a fait abstraction de ce poste et qu'il a rajouté sa valeur au résultat d'exploitation.

Dans ces conditions, le revenu mensuel net de CHF 2'051.75 pris en compte ne prête pas le flanc à la critique.

2.3. S'agissant des charges du poursuivi, l'autorité intimée a uniquement tenu compte de la prime de caisse-maladie (CHF 417.10) et du minimum vital (CHF 850.-), le loyer étant acquitté par son amie. Le plaignant lui reproche d'avoir réduit son minimum vital de CHF 1'200.- à CHF 850.-, faisant valoir que cela le pénalise alors qu'il n'a déjà aucune charge de loyer.

Les lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite, du 1er juillet 2009, fixent à leur chiffre I le montant de base mensuel pour "un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré ou un couple avec des enfants" à CHF 1’700.-. Ce montant de base comprend les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine. Il y est précisé que, comme la jurisprudence le prévoit (ATF 130 III 765), si le partenaire d'un débiteur vivant sans enfants en communauté de vie réduisant les coûts dispose également de revenus, il convient d'appliquer le montant de base défini pour les conjoints et de le réduire, en règle générale, à la moitié.

En l'espèce, le plaignant ne conteste pas vivre en concubinage avec une amie, qui doit en outre disposer de revenus puisqu'elle assume seule l'entier du loyer. C'est dès lors à bon droit que l'OP Gruyère n'a tenu compte que d'un montant de base de CHF 850.- (½ x CHF 1'700.-). De plus, le débiteur ne saurait demander qu'un minimum vital de CHF 1'200.- soit retenu au motif qu'il n'acquitte aucun loyer : il s'agit de deux postes différents, qui ne concernent pas les mêmes frais.

2.4. Au vu de ce qui précède, le calcul du minimum d'existence du plaignant est correct et la saisie de CHF 750.- qui lui a été imposée doit être confirmée. La plainte est dès lors rejetée.

3.

Vu le présent prononcé sur le fond, la requête d'effet suspensif est sans objet.

4.

Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]).

la Chambre ** arrête :**

I. La plainte est rejetée.

Partant, la décision de saisie prononcée le 2 octobre 2019 par l'Office des poursuites de la Gruyère est confirmée.

II. La requête d'effet suspensif est sans objet.

III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

IV. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 28 octobre 2019/lfa

La Présidente :

Le Greffier-rapporteur :

Parole chiave

debt enforcementseizureminimum subsistenceself-employedcohabitationamortizationactual expensesduty to cooperatesuspensive effect

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the complaint against the seizure decision was filed in time and was admissible.

Decisione estratta

The complaint was timely and formally admissible.

Motivazione estratta

It was filed within ten days of the seizure decision and contained brief reasons and conclusions.

Questione giuridica chiave

Whether the office correctly calculated the debtor's available income and minimum subsistence under Art. 93 LP.

Decisione estratta

The office correctly excluded accounting amortizations and applied the reduced basic amount for a cohabiting debtor with a partner having income; the seizure amount was correct.

Motivazione estratta

For self-employed debtors, only actually incurred professional expenses may be deducted. Amortizations are a purely accounting item and were not accepted by the tax authority. The basic amount may be reduced to half where the debtor lives in a cost-sharing cohabitation and the partner has income.

Questione giuridica chiave

Whether suspensive effect should be granted.

Decisione estratta

The request became moot once the complaint was decided on the merits.

Motivazione estratta

A decision on the substance leaves no room for a separate interim suspension measure.

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