Complaint against seizure inventory as deed of loss rejected

105 2019 43Tribunale cantonale29 apr 2019Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A creditor complained that the Glâne debt enforcement office had overstated the debtor's minimum subsistence budget when issuing a seizure report equivalent to a deed of loss. The supervisory chamber held the complaint timely and admissible, but found that the debtor had no attachable income because her employment had already ceased and the child support payment could not be added to her own income. The complaint was therefore rejected. No court costs or party compensation were ordered.

Massima Omnilex

Art. 17 LP; complaint against a seizure measure and deed of loss; minimum subsistence calculation under Art. 93 LP. The supervisory authority reviews whether the office abused its discretion or made an error in the assessment of attachable income and indispensable needs, but must consider the debtor's actual circumstances at the time of execution. A complaint may become moot in practice only if the debtor has no attachable surplus; child support earmarked for the child is not part of the debtor's own disposable income and cannot be treated as attachable earnings. If no attachable quota exists, the seizure report and deed of loss are not censurable (consid. 1-2).

Testo completo

105 2019 43

Arrêt du 29 avril 2019 Chambre des poursuites et faillites

Composition

Présidente : Catherine Overney Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffière : Agnès Dubey

Parties

A.________, plaignant, contre l'Office des poursuites de la Glâne

Objet

Procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens (art. 115 LP) Plainte du 19 mars 2019 contre le procès verbal de saisie du 13 mars 2019

considérant en fait

A. B.________ fait l'objet d'une poursuite pour diverses factures impayées de la part de A.________. Le 13 mars 2019, l'Office des poursuites de la Glâne (ci-après: l’Office) a établi un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens pour un montant total de CHF 3'556.90.

B. Par courrier du 19 mars 2019, A.________, créancier, s'est plaint de cette décision. Il estime que la situation financière de la débitrice a été mal évaluée.

L’Office s'est déterminé par courrier du 27 mars 2019. Il conclut au rejet de la plainte.

en droit

1.

Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

En l'espèce, l’acte de défaut de biens a été établi le 13 mars 2019 et reçu au plus tôt le lendemain par le créancier poursuivant. Ainsi, déposée le 19 mars 2019, la plainte a été formée en temps utile. Elle est sommairement motivée et dotée de conclusions implicites tendant au réexamen du minimum d'existence de la débitrice. Elle est par conséquent recevable.

2.

2.1. Le plaignant reproche à l'Office de ne pas avoir tenu compte du 13e salaire de B.________ dans le calcul de son revenu. Il fait également valoir que le montant retenu par l'Office pour les frais de déplacement de la débitrice (CHF 1'245.-) paraît excessif puisqu'il représente 39.65 % de son revenu de CHF 3'139.80. Enfin, le plaignant critique le montant du loyer versé par B.________ à son ami, à savoir CHF 1'000.-, en questionnant l'adéquation de ce montant avec les prix pratiqués sur le marché local.

2.2. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les pensions et prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (Vonder Mühll, in Basler Kommentar, Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2e éd. 2010, art. 93 n. 17 et 21).

2.3. En l’espèce, B.________ est mère d'un enfant né en 2014 et vit avec un concubin. Lors de l'exécution de la saisie, l'Office a retenu qu'elle percevait un salaire mensuel net de CHF 3'149.80 et une pension alimentaire destinée à l'entretien de son fils de CHF 600.-. Il a également constaté qu'elle ne possède aucun bien ni fortune et qu'elle verse à son ami un loyer de CHF 1'000.- pour un appartement situé à C.________. Dans ses observations du 27 mars 2019, l'Office a expliqué qu'au moment où il a examiné la situation de la débitrice, elle effectuait un apprentissage d'employée de commerce à D.________ et résidait à E.________. Dans le calcul de son minimum d'existence, il a tenu compte des frais effectifs de déplacement en transport privé entre son lieu de travail et son lieu de domicile puisque la débitrice a déclaré qu'elle avait dû déménager en urgence et que ses recherches pour trouver une place d'apprentissage plus proche de son domicile étaient restées vaines.

Dans la mesure où la situation de la débitrice s'est modifiée avant même l'établissement de l'acte de défaut de biens, force est cependant de constater que la plainte doit en tout état de cause être rejetée.

En effet, après le dépôt de la présente plainte, l'Office a appris que la situation de la débitrice avait changé en ce sens qu'elle a quitté son emploi le 28 février 2019. Dès lors, l'Office constate dans ses observations du 27 mars 2019 qu'elle ne perçoit actuellement plus aucun revenu, excepté la contribution alimentaire de CHF 600.- en faveur de son fils.

Ainsi, il faut constater que la situation de la débitrice est actuellement encore plus précaire que lors de l'établissement du procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens puisqu'elle n'a plus aucun revenu. En outre, il convient de préciser que la pension alimentaire mensuelle versée de CHF 600.- par le père de l'enfant doit être exclusivement affectée à l'entretien de ce dernier et vient en déduction de son entretien courant (CHF 400.- [base mensuelle d'entretien] et CHF 93.70 [cotisations sociales]). Il faut uniquement tenir compte d'une contribution équitable aux charges du ménage – en particulier du loyer – s'il existe un solde important (Ochsner, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, art. 93 n. 103). En l'occurrence, cette contribution d'entretien ne saurait être ajoutée au revenu déterminant de la débitrice.

Au vu de ce qui précède, il apparaît que la poursuivie ne dispose d'aucune quotité saisissable et que l'acte de défaut de biens du 13 mars 2019 ne prête pas le flanc à la critique. La situation de la débitrice devra en tout état de cause être réexaminée en temps opportun, soit lorsqu'un changement interviendra dans ses ressources ou ses charges, notamment lors de la reprise d'une activité lucrative. Le créancier est au bénéfice d'un acte de défaut de biens après saisie et pourra, sans commandement de payer, requérir la continuation de sa poursuite s'il agit dans les 6 mois de la réception de l'acte de défaut de biens (art. 149 al. 3 LP). En vertu de l'art. 149 al. 2 LP, après le délai de 6 mois, un nouveau commandement de payer sera nécessaire, mais l'acte de défaut de biens vaudra reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP. Il s'ensuit le rejet de la plainte.

3.

Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]).

(dispositif en page suivante)

la Chambre ** arrête :**

I. La plainte est rejetée.

II. Il n'est pas perçu de frais.

III. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 29 avril 2019/adu

La Présidente :

La Greffière :

Parole chiave

debt enforcementseizuredeed of lossminimum subsistenceattachable incomechild supportcomplaint admissibilitycosts

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the complaint against the seizure report/deed of loss was timely and admissible.

Decisione estratta

The complaint was filed within the 10-day period, was sufficiently reasoned, and was admissible.

Motivazione estratta

The deed of loss was issued on 13 March 2019 and the complaint was filed on 19 March 2019, thus in time; the filing implicitly sought reconsideration of the debtor's minimum subsistence level.

Questione giuridica chiave

Whether the office wrongly assessed the debtor's income and expenses for the minimum subsistence calculation.

Decisione estratta

The seizure report was not objectionable because the debtor had no disposable amount; in any event the complaint had to be rejected because her situation had become even more precarious before the deed of loss was issued.

Motivazione estratta

The court accepted that the child support was earmarked for the child and could not be added to the debtor's own income; since she no longer had any income apart from that support, she had no attachable surplus.

Questione giuridica chiave

Whether court costs or party compensation should be charged.

Decisione estratta

No court costs and no party compensation were awarded.

Motivazione estratta

The complaint procedure in this matter does not give rise to costs or compensation under the cited provisions.

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