Debt enforcement minimum subsistence for cohabiting parents

105 2019 95Tribunale cantonale12 lug 2019Partially Granted

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A debtor in debt enforcement complained about the seizure calculation fixed by the Gruyère debt collection office. She argued that because she was not married to her partner, his income could not be considered. The court held the complaint admissible and confirmed that, for minimum-subsistence purposes, cohabiting parents with a common child are to be treated like spouses, so household expenses may be allocated proportionally to income. It also noted ex officio that the office had omitted the cost of the adult child in first vocational training. The complaint was therefore only partially upheld and the seizure threshold was raised to CHF 1,100.

Massima Omnilex

Art. 93 LP; calculation of the minimum subsistence in seizure proceedings for cohabiting parents with a common child: household expenses are to be allocated proportionally to the partners' incomes where the relationship is assimilated to marriage. Internal private arrangements do not preclude application of this method. When fixing the minimum vital, the office must take account of all relevant family charges existing at the time of execution, including an adult child still in first vocational training and maintained by the parents. A complaint filed with an incompetent authority remains timely if lodged within the statutory period (Art. 33 al. 2 LP; consid. 1-2).

Testo completo

105 2019 95

Arrêt du 12 juillet 2019 Chambre des poursuites et faillites

Composition

Présidente : Catherine Overney Juges : Dina Beti, Markus Ducret Greffier-rapporteur : Ludovic Farine

Parties

A.________, plaignante, contre Office des poursuites de la Gruyère, autorité intimée

Objet

Minimum d'existence (art. 93 LP) Plainte du 19 juin 2019 contre le procès-verbal de saisie du 11 juin 2019

considérant en fait

A. A.________ fait l'objet de poursuites au stade de la saisie auprès de l'Office des poursuites de la Gruyère (ci-après : l'OP Gruyère). Le 11 juin 2019, celui-ci a déterminé le minimum d'existence de la poursuivie à hauteur de CHF 890.75, en répartissant les charges du ménage formé avec son concubin et leur fils commun en proportion des revenus respectifs des partenaires. Il a dès lors ordonné une saisie de tout revenu mensuel dépassant ce montant de CHF 890.75, la poursuivie ayant un salaire variable.

B. Par courrier adressé le 19 juin 2019 à l'autorité bernoise de surveillance, puis le 25 juin 2019 à la Chambre de céans, A.________ a déposé plainte contre la décision de saisie du 11 juin 2019. Faisant valoir qu'elle verse CHF 1'400.- à son concubin et contestant qu'à défaut de mariage les ressources de celui-ci puissent être prises en considération, elle s'oppose à toute saisie.

Dans sa détermination du 4 juillet 2019, l'OP Gruyère conclut au rejet de la plainte.

en droit

1.

Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Le délai est respecté lorsqu'une autorité incompétente est saisie en temps utile (art. 33 al. 2 LP).

En l'espèce, la plainte adressée par erreur à l'autorité bernoise de surveillance le 19 juin 2019 a bien été déposée dans les 10 jours dès la notification de la décision du 11 juin 2019. Brièvement motivée et dotée de conclusions, elle est recevable en la forme.

2.

2.1. L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doivent demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (BSK SchkG I – Von der Mühll, art. 93 n. 17). Lorsque le poursuivi vit en ménage commun avec son conjoint qui dispose aussi d'un revenu, il y a lieu de procéder à une répartition proportionnelle des charges de la famille entre les revenus des deux époux (ATF 116 III 75 consid. 2a ; arrêt TF 5A_306/2018 du 19 septembre 2018 consid. 3.4). Selon la jurisprudence, cette règle s'applique aussi à des concubins dont la relation a donné naissance à des enfants communs, celle-ci devant être assimilée à un mariage, au contraire du concubinage sans enfants (ATF 130 III 765 consid. 2.2).

2.2. En l'espèce, l'OP Gruyère a retenu que la débitrice gagne en moyenne CHF 1'362.65 par mois, et son concubin CHF 5'239.65. Il a dès lors réparti les charges du ménage en proportion de ces revenus et arrêté le minimum vital de la poursuivie à CHF 890.75.

2.2.1. Cette dernière conteste ce mode de procéder. Elle fait valoir qu'elle n'est pas mariée avec son concubin, auquel elle verse un montant de CHF 1'400.- par mois à titre de participation au loyer et à la nourriture. Elle en déduit qu'aucun montant ne peut lui être saisi.

Il apparaît toutefois que l'autorité intimée a procédé conformément à la jurisprudence : en effet, la poursuivie fait ménage commun avec son concubin et leur fils commun, situation qui doit être assimilée à un mariage. Dans ces conditions, c'est à juste titre que les charges de la famille ont été réparties proportionnellement et il importe peu que les partenaires aient, à titre interne, un autre arrangement, voire ne fassent pas lit commun.

2.2.2. La plaignante ne critique pas les charges prises en compte. Cela étant, il faut relever d'office que la décision querellée ne tient pas compte du coût d'entretien de l'enfant B.________, alors qu'elle indique que celui-ci, certes majeur depuis quelques mois, est à la recherche d'une place d'apprentissage et se trouve à la charge de ses parents. Vu l'absence de première formation du jeune, il convient en effet de retenir qu'il est à la charge de ses parents (arrêt TC FR 105 2018 180 du 19 janvier 2019 consid. 2.4) et de tenir compte de son minimum vital, par CHF 600.-, et de sa prime de caisse-maladie de base, par CHF 289.30, sommes à répartir en fonction des salaires des parents.

2.3. En définitive, le minimum vital de la famille doit être calculé comme suit :

Débitrice Partenaire

Revenu net CHF 1'362.65 CHF 5'239.65

% des revenus 20.64 % 79.36 %

Base mensuelle CHF 350.90 CHF 1'349.10

Charges communes CHF 309.60 CHF 1'190.40

Charges propres payées CHF 236.80 CHF 879.10

Coût de B.________ CHF 183.55 CHF 705.75

Minimum d'existence CHF 1'080.85 CHF 4'124.35

Il s'ensuit que la décision du 11 juin 2019 doit être réformée, en ce sens qu'est saisi tout revenu mensuel de A.________ dépassant la somme arrondie de CHF 1'100.-. La plainte est partiellement admise.

3.

Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]).

la Chambre ** arrête :**

I. La plainte est partiellement admise.

Partant, la décision de saisie du 11 juin 2019 est réformée en ce sens qu'est saisi tout revenu mensuel de A.________ dépassant la somme de CHF 1'100.-.

II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.

III. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 12 juillet 2019/lfa

La Présidente :

Le Greffier-rapporteur :

Parole chiave

debt enforcementminimum subsistenceseizurecohabitationfamily chargesincome allocationmaintenance of childtimelinesssupervisory complaint

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the complaint against the seizure calculation was admissible despite being first filed with an incompetent authority.

Decisione estratta

The complaint was timely and admissible because filing with the wrong authority within the deadline preserved the time limit.

Motivazione estratta

The complaint was lodged within ten days of notification and was sufficiently reasoned and conclusive; Art. 33 al. 2 LP preserves timeliness when an incompetent authority is seized in time.

Questione giuridica chiave

How the debtor's minimum subsistence should be calculated for seizure purposes in a household with a cohabiting partner and a common child.

Decisione estratta

The household expenses had to be allocated proportionally according to the partners' respective incomes, and the maintenance of the adult child in first vocational training had to be taken into account.

Motivazione estratta

Cohabitation with a partner and a common child is assimilated to marriage for minimum-subsistence purposes; internal private arrangements do not override this method. The office had omitted the adult child's minimum vital and health-insurance premium, which had to be included and shared proportionally.

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