Facultative public defense granted due to case complexity

502 2019 145Tribunale cantonale16 mag 2019Modified

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The criminal chamber partially allowed the appellant's complaint against the prosecutor's refusal to appoint counsel. It held that she was indigent and that, although the case was not serious enough by penalty threshold alone, its technical complexity and the practical consequences for her professional future justified appointed defense counsel. The request for legal aid as such was denied because the CPP does not provide that mechanism for an accused person. The court appointed Me Eric Bersier as counsel effective 10 April 2019 and charged the costs to the State.

Massima Omnilex

Art. 132 al. 1 let. b, al. 2 et 3 CPP; appointed defense counsel for the accused is justified when the accused is indigent and the safeguarding of interests so requires. The conditions of complexity and gravity are cumulative, yet even where the concrete penalty exposure is not serious, appointment may still be warranted by special circumstances, notably factual or legal difficulty and significant personal consequences (consid. 2.6). The decisive criterion is whether the accused, acting alone, can adequately protect her interests. By contrast, the CPP does not provide general legal aid for the accused comparable to Arts. 136 ff. CPP for the injured party; the proper instrument is defense counsel under Art. 132 CPP. Costs on appeal follow Art. 428 CPP.

Testo completo

502 2019 145

Arrêt du 16 mai 2019 Chambre pénale

Composition

Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière : Daniela Herren

Parties

A.________, ** prévenue** et ** recourante,représentée par Me Eric Bersier, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, ** intimé

Objet

Défense d'office facultative (art. 132 al. 1 let. b et al. 2 et 3 CPP) Recours du 9 mai 2019 contre la décision du Ministère public du 26 avril 2019

considérant en fait

A. Le 7 décembre 2018, l’Etat de Fribourg, par B.________, a adressé au Ministère public une dénonciation pénale à l’encontre de A.________. Le 17 décembre 2018, pour les mêmes faits, C.________ a déposé une plainte pénale contre celle-ci.

A.________ a été mise en prévention pour détérioration de données au sens de l’art. 144bis CP. En substance, la recourante, qui conteste les faits et a notamment sollicité par le ministère de son avocat une expertise informatique, est soupçonnée, alors qu’elle travaillait auprès de la clinique de C.________ à D.________, d’avoir commis plusieurs irrégularités informatiques lorsqu’elle employait le logiciel E.________ utilisé au sein des cliniques de C.________ (une vingtaine de suppressions de rendez-vous et dix modifications de la facturation), étant précisé qu’elle n’avait pas le droit de procéder à ces modifications. Lors de son audition par la police du 10 avril 2019 (p. 7 ligne 182 ss), il lui a été reproché d’avoir cherché, par ces modifications indues, à susciter des doutes de l’employeur sur les compétences d’une de ses collègues tenue à tort pour responsable des erreurs, ce qui s’est réalisé et a abouti à son arrêt de travail pour cause de maladie. C’est également ce qu’a notamment retenu B.________ pour justifier le licenciement immédiat de A.________, survenu le 7 janvier 2019, décision contestée par un recours auprès du Tribunal cantonal (601 2019 20).

B. Le 25 avril 2019, A.________ a demandé la désignation d’un défenseur d’office et l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure pénale.

Par décision du 26 avril 2019, le Ministère public a rejeté cette requête.

C. A.________ recourt le 9 mai 2019 contre cette décision.

Le Ministère public a conclu au rejet du recours le 14 mai 2019.

en droit

1.

Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions rendues par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP et 85 al. 1 LJ). Directement atteinte dans ses droits procéduraux, la recourante a un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision rejetant sa requête de défense d’office. Elle possède dès lors la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. Le recours a par ailleurs été déposé dans le délai légal de dix jours, la notification de la décision querellée étant survenue le 29 avril 2019.

2.

2.1. Il n’est pas contesté que la recourante ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire (art. 130 et 132 al. 1 let. a CPP).

2.2. Seule entre dès lors en considération l’hypothèse prévue à l’art. 132 al. 1 let. b CPP. Cette disposition soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. Cette seconde condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité ; tel est le cas lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP) ; par ailleurs, la cause doit présenter, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP).

2.3. En l’espèce, A.________ est indigente. Ce point ne suscite aucune discussion.

2.4. Ensuite, le Ministère public doit être suivi lorsqu’il retient que la cause ne présente pas la gravité suffisante prévue à l’art. 132 al. 2 CPP. A ce propos, ce n’est pas la peine menace prévue par la disposition légale qui importe, comme le soutient à tort A.________ (recours p 12 § 1), mais celle concrètement encourue en fonction des circonstances de l’espèce (arrêt TF 1B_201/2015 du 1er septembre 2015 consid. 2 ; PC CPP-Moreillon/Parein-Reymond, 2ème éd., 2016, art. 132 n. 30). Or, aucun élément du dossier ne permet de mettre en doute l’affirmation de l’autorité intimée selon laquelle la peine concrètement envisageable en l’occurrence est inférieure à celle prévue à l’art. 132 al. 2 CPP (décision querellée § 5 des considérants).

2.5. Le Ministère public et la recourante s’accordent en revanche sur le fait que la cause présente des difficultés factuelles (cf. en particulier la détermination du Ministère public du 14 mai 2019). Tel est par ailleurs manifestement le cas, la cause portant sur des manipulations informatiques dont la démonstration semble nécessiter des connaissances pointues en la matière. Preuve en est que, lors de l’audition du 10 avril 2019, la police a relevé que : « … un travail minutieux a été effectué afin de découvrir la personne à l’origine de ces modifications informatiques…. Ce travail a été effectué ou appuyé par différents services, dont F.________ et la société G.________ SA, fournisseur du logiciel métier E.________. » (PV p. 5 ligne 115 ss).

2.6.

2.6.1. Pour le Ministère public, ces difficultés ne sont pas décisives car le cas est de peu de gravité et les conditions de l’art. 132 al. 2 et 3 CPP sont cumulatives.

Cette dernière affirmation est en soi exacte (cf. not. Moreillon/Parein-Reymond, art. 132 CPP n. 23; arrêt TF 1B_210/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1) mais doit être nuancée. Dans un arrêt du 20 décembre 2016 (1B_417/2016, 1B_418/2016), le Tribunal fédéral a ainsi désavoué la Chambre pénale dans une cause portant sur une défense d'office facultative. Il a relevé que l’autorité de céans avait considéré à raison que la cause ne présentait pas la gravité requise par l’art. 132 al. 2 CPP. Toutefois, il a jugé que même dans ce cas, l’intervention d’un défenseur d’office peut être justifiée par d’autres motifs (comme l’indique l’adverbe « notamment »). Ainsi, dans cette affaire, deux jeunes gens ayant proposé des services par le biais d’une plate-forme informatique avaient été condamnés par ordonnances pénales à 80 heures de travail d’intérêt général avec sursis pendant deux ans et à une amende de CHF 300.- pour délit contre la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD). Le Tribunal fédéral a noté qu’était en jeu la défense des recourants sur le plan professionnel, alors qu’ils ne sont pas même encore intégrés au marché du travail, et qu’une condamnation pouvait être particulièrement lourde de conséquences pour eux. En outre, les éléments constitutifs de l’infraction en cause peuvent être complexes, la LCD se référant à des notions juridiques indéterminées sujettes à interprétation, de sorte que la cause présentait des difficultés objectives qu’une personne raisonnable et de bonne foi ne pourrait pas résoudre seule. Enfin, le Tribunal fédéral a pris en compte les faits, à eux seuls non décisifs, selon lesquels la partie adverse était représentée par un avocat, et que l’un des prévenus ne maîtrisait pas la langue de la procédure (consid. 4.2).

2.6.2. La présente cause se rapproche de celle jugée par le Tribunal fédéral le 20 décembre 2016. Décider si A.________ a modifié, effacé, ou mis hors d'usage des données enregistrées ou transmises électroniquement (art. 144bis al. 1 CP) nécessite des connaissances spécifiques que la recourante ne maîtrise pas, étant rappelé qu’elle conteste les faits. Elle est âgée de 36 ans et est mère d’une fillette d’une année. L’issue de la procédure pénale aura manifestement des conséquences importantes pour son avenir professionnel, cas échéant pour l’issue de la procédure administrative consécutive à son licenciement, d’autant qu’elle est accusée d’avoir voulu nuire à une collègue. Enfin, la partie plaignante est l’Etat de Fribourg, qui dispose des services de juristes et de spécialistes informatiques, comme l’a rappelé la police lors de l’audition du 10 avril 2019. Compte tenu de toutes ces circonstances, le refus d’accorder à la recourante une défense d’office viole l’art. 132 CPP.

2.6.3. En revanche, il ne peut être accordé « l’assistance judiciaire » à la recourante, comme elle le sollicite dans ses conclusions. Le CPP ne prévoit pas d’assistance judiciaire, à proprement parler, pour le prévenu. En effet, uniquement la partie plaignante peut l’obtenir, au sens de l’art. 136 ss CPP, et être exonérée d’avances de frais et sûretés, ainsi que des frais de procédure. Quant au prévenu, conformément à l’art. 132 al. 1 let. b CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office s’il ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. Le CPP ne prévoit enfin pas l’exonération du prévenu des frais – ce qui est le cas pour la partie plaignante –, leur sort dans la procédure de recours étant réglé à l’art. 428 CPP (not. arrêt TC FR 502 2019 125 du 9 mai 2019 consid. 3.1 et 3.3).

3.

Le recours sera dès lors partiellement admis, une défense d’office étant accordée à A.________. Me Eric Bersier lui sera désigné comme avocat d’office. Cette décision s’étend à la présente procédure de recours.

4.

4.1. Le recours étant essentiellement admis, les frais de procédure (art. 35 et 43 RJ) seront mis à la charge de l’Etat (art. 428 CPP).

4.2. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, les pages 6 à 9 du recours sont similaires aux pages 9 à 13 de la demande d’expertise déposée le lendemain. Cette activité sera rémunérée dans la procédure au fond. La motivation spécifique au recours contre le refus de désignation d’un défenseur d’office se trouve essentiellement en pages 11 et 12. Dans ces conditions, une indemnité d'un montant de CHF 500.-, TVA par CHF 38.50 en sus, apparaît équitable (art. 57 al. 1 et 2 RJ).

(dispositif en page suivante)

la Chambre arrête :

I. Le recours est partiellement admis.

Partant, le chiffre 1 du dispositif de la décision du Ministère public du 26 avril 2019 est modifié comme suit :

1. Un avocat d’office est désigné à A.________ avec effet au 10 avril 2019 en la personne de Me Eric Bersier, avocat.

II. L’indemnité due à Me Eric Bersier, défenseur d’office, pour la procédure de recours est fixée à CHF 538.50, TVA comprise par CHF 38.50.

III. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 938.50 (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 538.50) et sont mis à la charge de l'Etat.

IV. Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 16 mai 2019/jde

Le Président :

La Greffière :

Parole chiave

appointed defense counselindigencecase complexitydata damagecriminal appeallegal aidprocedural costsequality of arms

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appellant was entitled to a public defender under Art. 132 CPP.

Decisione estratta

Yes. Although the case was not serious enough under the statutory gravity threshold alone, the factual and legal complexity, the accused's indigence, and the likely professional consequences justified appointed counsel.

Motivazione estratta

The court found the case technically complex because it involved proving alleged electronic data manipulation, which required specialized knowledge. The accused was indigent, contested the facts, and faced potentially significant professional consequences. The State prosecutor also had institutional legal and technical resources, making defense counsel necessary to protect equality of arms.

Questione giuridica chiave

Whether the accused could obtain 'legal aid' in the CPP sense as requested.

Decisione estratta

No. The CPP does not provide legal aid for the accused in the same way as for an injured party; for the accused, only appointed defense counsel under Art. 132 CPP is available.

Motivazione estratta

The court distinguished between the injured party's legal aid under Arts. 136 ff. CPP and the accused's entitlement to appointed defense counsel. Exemption from advances and procedural costs is not available to the accused under this regime.

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