Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
ARMP.2012.101
Autorité:
ARMP
Date décision:
05.02.2013
Publié le:
10.04.2015
Revue juridique:
SÉLECTION ARMP
Titre:
Ordonnance de classement.
Résumé:
Classement d'une plainte d'abus de confiance pouvant être écartée, les éléments constitutifs de l'infraction n'étant non seulement pas réunis au terme de l'instruction, mais ne pouvaient pas l'être d'emblée, pas plus que la tromperie astucieuse exigée pour retenir une escroquerie.
Articles de loi:
Art. 319 CPP
Art. 391 CPP
A. Prévenu de vol dès le 1er avril 2010, A. a été
détenu d'abord du 31 mars au 6 juillet 2010, puis du 31 juillet au 11 octobre
2011, vu l'accumulation de diverses préventions.
Par
pli du 23 février 2011, X. a porté plainte pénale contre A. pour escroquerie,
abus de confiance, voire faux dans les titres. Il lui reprochait d'avoir
profité de sa situation de fragilité psychique pour lui faire contracter un
emprunt de plus de 30'000 francs à son profit, en juin 2009, puis un leasing
pour un véhicule à sa seule disposition, en lui promettant dans l'un et l'autre
cas d'assumer les paiements contractuels et ne le faisant que trois ou quatre
fois avant de laisser le plaignant dans une situation inextricable face à ses
créanciers.
La
procureure alors en charge du dossier a rendu, sur cette base, une décision
d'extension, le 10 mars 2011, pour abus de confiance, commis selon les termes
de la prévention en n'utilisant pas l'argent prêté comme convenu et en ne
restituant pas le véhicule alors qu'il n'était plus en mesure de payer les
mensualités de leasing. En revanche, la procureure estimait les éléments
constitutifs de l'escroquerie (tromperie et astuce) non réunis, pas plus que
ceux du faux dans les certificats.
Le
plaignant a été entendu sur ces faits, tout comme le prévenu, le 19 mai 2011.
Ils ont été confrontés ultérieurement, mais au sujet d'autres préventions.
B. Au terme de la procédure préliminaire, le procureur suppléant
extraordinaire a délivré, d'une part, un acte d'accusation, daté du 14
septembre 2012, par lequel il défère A. et un autre prévenu devant le Tribunal
criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz, sous les préventions notamment de vols
en bande et par métier mais aussi escroqueries au détriment de la commune Z. et
de la compagnie d'assurances D., pour des actes mettant en cause X. et, d'autre
part, une ordonnance de classement du 5 septembre 2012, relative à diverses
préventions, dont celle d'abus de confiance au préjudice de X. Sur ce dernier
point, le procureur parvenait à la conclusion que les éléments constitutifs de
l'abus de confiance n'étaient pas réunis, "spécialement par rapport à
l'utilisation des sommes confiées. Le prévenu a profité de la gentillesse du
plaignant", de sorte qu'on se trouvait "dans un cas civil où le
plaignant a été naïf".
C. X. recourt, par l'intermédiaire de sa mandataire, contre
l'ordonnance de classement précitée. Il s'étonne au passage que le Ministère
public délivre un acte d'accusation alors que l'ordonnance de classement n'est
pas encore en force. Sur le fond, il considère la motivation du Ministère
public comme lacunaire. Il souligne que le prévenu a profité du rapport de
confiance et d'amitié né entre le plaignant et lui, tandis qu'il séjournait
chez le plaignant, pour abuser de la situation et le berner en lui faisant croire
qu'il était une victime abandonnée par sa femme et son enfant. Il se réfère à
un avis délivré le 5 septembre 2011 par le Centre neuchâteloise de psychiatrie.
Il estime donc que les probabilités d'acquittement et de condamnation sont
équivalentes, de sorte qu'une mise en accusation s'impose selon la
jurisprudence.
D. Le procureur suppléant extraordinaire renonce à formuler des
observations et le prévenu n'a pas été invité à en présenter.
C O N S I D E R A N T
en droit
1. Le recourant affirme, de manière crédible, avoir reçu
l'ordonnance attaquée le 7 septembre 2012, de sorte que le délai de recours
expirait en principe le 17 septembre 2012, soit le lundi du Jeûne fédéral,
férié selon le droit cantonal (art. 90 al. 2 CPP). Posté le lendemain et
respectant les formes requises, le recours est recevable.
2. Selon l'article 319 al. 1 CPP,
le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure
dans cinq hypothèses limitativement énumérées par la loi (Roth, Commentaire
romand, N. 2 ad art. 319 CPP) et en particulier "lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis" (let. b).
Comme
le rappelle l'arrêt du Tribunal fédéral cité par le recourant (arrêt du 29.08.2012
[1B_206/2012] consid.3.1), le principe "in dubio pro duriore",
déduit du principe de la légalité, signifie "qu'en principe, un classement
ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement
que les faits ne sont pas punissables où que les conditions à la poursuite
pénale ne sont pas remplies". Si le Ministère public et l'Autorité de
recours disposent d'un certain pouvoir d'appréciation, un acte d'accusation
s'impose "lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un
acquittement" et également, en principe, mais notamment lorsque
l'infraction est grave, lorsque "les probabilités d'acquittement et de
condamnation apparaissent équivalentes" (l'arrêt cité fait référence, sur
ce point, à l'ATF 138
IV 86).
3. L'argumentation du recourant repose sur le fait que le
prévenu aurait abusé de sa confiance pour le berner. Or de telles circonstances
n'entrent pas dans la définition de l'abus de confiance, laquelle exige, outre
un dessein d'enrichissement illégitime, l'appropriation d'une chose mobilière
confiée par autrui. L'Autorité de recours n'étant pas liée par les motifs
invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP),
elle doit examiner selon sa propre appréciation si le classement ordonné se
justifiait. Un tel examen fait apparaître, s'agissant de la prévention d'abus
de confiance, que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont non
seulement pas réunis au terme de l'instruction, mais qu'ils ne pouvaient pas
l'être d'emblée :
-
en
ce qui concerne la somme prêtée par X. à A. (et quelle que soit, sous l'angle
ici considéré, la provenance des fonds), la jurisprudence enseigne que pour
parler d'une somme d'argent confiée, il faut "que l'auteur agisse comme
auxiliaire du paiement ou de l'encaissement, en tant que représentant direct ou
indirect" et que cette condition "n'est pas remplie lorsque l'auteur
reçoit l'argent pour lui-même, en contrepartie d'une prestation qu'il a fournie
pour son propre compte, même s'il doit ensuite verser une somme équivalente sur
la base d'un rapport juridique distinct. L'inexécution de l'obligation de reverser
une somme ne suffit pas à elle seule pour constituer un abus de confiance"
(arrêt du Tribunal fédéral du 16.03.2009
[6B_17/2009] consid. 2.1.1, avec référence à l'ATF 118 IV 239). En
l'occurrence, le plaignant a toujours affirmé que l'emprunt contracté auprès de
la banque B. l'avait été au profit de son hôte A. (sous réserve toutefois du remboursement
d'un ancien prêt de X. lui-même, à concurrence de 6'000 francs). Que A. ait
éventuellement menti sur la cause de ses besoins d'argent est sans pertinence,
dans le cadre visé à l'article 138 CP.
-
en
ce qui concerne le véhicule en leasing, au seul profit du prévenu, selon le
plaignant (alors que A. soutenait, en confrontation, qu'il était prévu de
partager l'usage de ce véhicule), le plaignant n'a jamais soutenu que son hôte
se serait approprié la Golf GTI ni l'Audi A6 qui l'a remplacée en janvier 2010,
avec son accord. En particulier, le procès-verbal du 19 mai 2011 comporte un
fâcheux lapsus lorsqu'il fait dire au plaignant (loc.cit.) que "lorsque la
voiture a été vendue, il y a eu des frais, soit pour CHF 10'000.- au CHF
15'000.- de réparation, 50'000 kilomètres ont été faits en trop". Le sens
de la phrase, mais aussi les documents au dossier (résiliation du contrat par l'entreprise
C., le 22 décembre 2010, et décompte de résiliation du 4 février 2011) font
clairement apparaître que la voiture a été rendue. Certes, l'issue du leasing
est désastreuse pour le plaignant, mais aucun abus de confiance, au sens
technique de l'article 138 CP, n'est sérieusement envisageable.
4. C'est par ailleurs à juste titre qu'aucune procédure n'avait
été ouverte sous la prévention d'escroquerie, la circonstance caractéristique
de la tromperie astucieuse faisant défaut. Il est vrai qu'une telle tromperie
peut être retenue "si l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée
l'intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n'était pas
décelable" ou encore "si la dupe, en raison de sa situation
personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas
en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation"
(arrêt du Tribunal fédéral du 9.10. 2007
[6B_409/2007] consid.2.1, avec référence aux ATF 118 IV 359 et 120 IV 186). En
l'espèce, cependant, il ressort du dossier que le prévenu a exécuté pendant
quelques mois les obligations de remboursement ou de paiement du leasing
convenues. Il se peut que les actes délictueux dont il est par ailleurs prévenu
et qui se rapportent globalement à la même période aient dû servir notamment à
exécuter lesdites prestations et que l'arrestation du prévenu puis sa détention
pendant trois mois aient désorganisé ses plans. En tous les cas, il n'est pas
établi que, d'emblée, il entendait tromper celui chez qui il habitait. Quant à
la faiblesse psychique du plaignant, elle n'apparaît pas comme telle, dans les
confrontations avec le prévenu, que celui-ci ait pu d'emblée compter sur cette
circonstance pour en tirer parti, d'une manière assimilable à un procédé
astucieux. L'avis du Centre neuchâtelois de psychiatrie du 5 septembre 2011 –
dont la deuxième page manque de façon regrettable dans la copie de dossier
remise à l'autorité de céans – relate que X. lui-même s'étonne du comportement
qu'il a eu dans la période en cause et dit avoir été piégé car son hôte
"lui faisait boire des verres". Or la longue cohabitation des deux
hommes (en confrontation, ils parlaient de novembre 2009 à octobre 2010
environ, sous réserve bien sûr de la période de détention de A., d'avril à
juillet 2010, on observe toutefois que la conclusion du prêt date de juin 2009
déjà, se heurte à une telle explication. Si le prévenu avait profité de
l'alcoolémie du plaignant pour lui faire signer des contrats préjudiciables, ce
dernier n'aurait sans doute pas continué de l'héberger pendant de nombreux
mois, en admettant de surcroît un changement de voiture en leasing. En définitive,
faut-il en conclure, il s'est tout au plus agi d'une exploitation de la naïveté
ordinaire ou du rapport de force entre deux personnalités, laquelle n'est pas
assimilable à une tromperie astucieuse.
5. C'est donc à bon droit que le procureur suppléant
extraordinaire a ordonné le classement de la procédure, s'agissant des faits
susmentionnés.
Le
recours de X. doit dès lors être rejeté, à ses frais, sous réserve de
l'assistance judiciaire.
**Par ces motifs,
l'Autorité de recours en matière pénale**
1. Rejette le
recours.
2. Met les frais de
justice, arrêtés à 400 francs, à la charge de X., sous réserve de l'assistance
judiciaire dont il bénéficie.
3. Invite Me E. à
fournir, dans les 10 jours, tout renseignement utile à la fixation de sa
rémunération de mandataire d'office.
Neuchâtel, le 5 février 2013
Art.
319CPP
Motifs
de classement
1 Le ministère public ordonne le classement de
tout ou partie de la procédure:
a. lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en
accusation n'est établi;
b. lorsque les éléments constitutifs d'une infraction
ne sont pas réunis;
c. lorsque des faits justificatifs empêchent de
retenir une infraction contre le prévenu;
d. lorsqu'il est établi que certaines conditions à
l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des
empêchements de procéder sont apparus;
e. lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à
toute sanction en vertu de dispositions légales.
2 A titre exceptionnel, le ministère public peut
également classer la procédure aux conditions suivantes:
a. l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de
18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le
classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'Etat à la poursuite
pénale;
b. la victime ou, si elle n'est pas capable de
discernement, son représentant légal a consenti au classement.
Art.
391CPP
Décision
1 Lorsqu'elle rend sa décision,
l'autorité de recours n'est pas liée:
a. par les motifs invoqués par les parties;
b. par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle
statue sur une action civile.
2 Elle ne peut modifier une
décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté
uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus
sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du
tribunal de première instance.
3 Elle ne peut modifier une décision
concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si
celle-ci est la seule à avoir interjeté recours.