Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CC.1994.254
Autorité:
Date décision:
08.05.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 1995, P.81
Titre:
Contrat de représentation exclusive. Nature et interprétation.
Résumé:
**Nature du contrat de représentation exclusive: contrat sui generis.
Dans quelle mesure les dispositions du contrat d'agence s'appliquent-elles à ce contrat ? L'art. 418u CO ne lui est pas directement applicable. Dans l'interprétation d'une clause du contrat qui prévoit un dédommagement par le représentant à la fin du contrat, l'art. 418u CO peut toutefois apporter certains éléments d'interprétation.
En l'espèce aucun dédommagement n'est accordé au représentant qui avait la possibilité de garder sa clientèle dans le cadre de la reprise de l'activité du mandant et des obligations de celui-ci par un tiers.**
Mots-clés:
CONTRAT D'AGENCE
CONTRAT SUI GENERIS
INTERPRETATION (CONTRAT)
Articles de loi:
Art. 18 CO
Art. 418u CO
A. La
société en commandite P. (demanderesse), à Stuttgart, a signé avec la société
O. SA [...] en 1966 un premier contrat de représentation exclusive portant sur la représentation et la vente
sous la marque O. d'appareils de me-
sures.
Le 15 février 1980, elle a signé un second contrat de représenta-
tion
exclusive pour l'Allemagne du sud pour tous les produits vendus sous
la
marque O. avec la société M. [...] (défenderesse)
qui
avait repris la société O. (D3/1).
Selon l'article 13 du contrat, celui-ci était conclu pour une
durée
indéterminée et pouvait être résilié pour la fin de l'année civile
moyennant
respect d'un délai de résiliation de douze mois. Il prévoyait
notamment
à son article 14 que si M. procédait à une résiliation
ordinaire,
sans qu'il n'existe un motif de résiliation extraordinaire,
P.
était en droit d'obtenir un dédommagement de M..
B. Par
contrat du 26 février 1993, M. SA a remis à la socié-
té S.
SA les activités du Centre de Profit O., dont la liste
suivait,
ainsi que les éléments s'y rapportant, dont les relations de
vente
et de distribution (art.1, D7/1). L'article 5 précisait à ce sujet :
"Pour autant que les
cocontractants soient d'accord, S.
reprend à la Date Valeur les
contrats de ventes (carnets de
commandes) ainsi que les relations
de distribution et de re-
présentation du Centre de Profit
selon Annexe 2 à jour à la
Date Valeur [...]. S. et M.
conviennent, quand et
comment les cocontractants doivent
être informés du transfert
des activités O. à S.. Au cas où un
cocontractant
n'accepterait pas le nouveau
partenaire, M. continuera
de livrer les produits pendant la
durée du contrat et résiliera
ledit contrat le plus rapidement possible. Pour de telles li-
vraisons, les produits seront
retirés chez S. qui accepte de
les livrer à M.. M. ne garantit pas
la solvabili-
té de ses clients."
Lorsqu'elle a eu connaissance de la transaction, la société de-
manderesse
demanda des précisions par lettre du 5 avril 1993. Elle fit
alors
valoir son droit à un dédommagement selon l'article 14 du contrat du
15
février 1980 (D3/3).
Par lettre du 6 avril 1993 à M., la demanderesse souhai-
ta que
les parties puissent en discuter, proposant d'informer leur clien-
tèle de
la situation par une lettre officielle (D3/4, voir également 3/5).
Par lettre du 15 avril, M. a informé la demanderesse de
la
vente des activités O. à S. avec effet au 1er mai 1993 en
mentionnant
que celle-ci était prête à reprendre les relations de vente et
de
distribution. Elle demandait à la demanderesse de manifester son accord
en
signant et en lui retournant la lettre en question (D3/6).
Le 15 avril, le représentant de la demanderesse, X.
,
rencontra un des directeurs de S.. Par courrier du 16 avril
la
demanderesse confirma qu'elle était prête à collaborer avec S. sur
la base
d'un contrat correspondant à celui passé avec M., dont le
texte
pourrait être repris. Elle réservait toutefois ses droits à l'égard
de M.
(D3/8).
Ultérieurement, soit le 25 avril 1993, la demanderesse a soumis
à M. un
projet de lettre à l'intention de sa clientèle, destinée à
informer
cette dernière du changement de situation, demandant à la défen-
deresse
son avis à ce sujet (D7/4, 5). Celle-ci ne répondit pas par écrit.
En
revanche, une réponse orale a été donnée, par téléphone, le chef du
marketing
et de la vente de M., J., indiquant
que
celle-ci "jouait", qu'il n'y avait pas de problème (D13, 14, 17).
C. Par
la suite, la demanderesse a continué à travailler avec S.
(D13
p.1 § 4, D15, 17 p.1). L'ampleur de cette collaboration n'a pas été
déterminée.
Le représentant de la demanderesse mentionne à ce sujet :
"Il y a eu une diminution
importante dans la vente des produits
O. due aux difficultés
conjoncturelles rencontrées ces
dernières années. En 1993 et 1994,
nos ventes ont ainsi été
plus faibles qu'en 1991 et 1992.
J'ai de la peine à préciser
la réduction du chiffre d'affaires
qui a été le nôtre, peut-
être d'environ un million DM pour
les produits O. en
1993. C'est toutefois
approximatif" (D17).
L'un des directeurs de S. SA, D., mentionne égale-
ment
des difficultés conjoncturelles rencontrées en Allemagne, Italie et
Espagne
pour les produits O., ceci dès 1992 - 1993 (D16 p.2).
D. Par
mémoire du 18 février 1994, P. a ouvert action devant une des Cours civiles du
Tribunal cantonal con-
cluant
à la condamnation de M. SA à lui payer la somme de 549'000.-
FS plus
intérêts à 5 % l'an dès le dépôt de la demande, sous suite de
frais
et dépens. Elle fait valoir que toute modification du contrat du 15
avril
1980 exigeait la forme écrite, qu'elle n'a nullement donné son ac-
cord à
une telle modification, qu'elle n'a pas davantage, par acte con-
cluant,
souscrit au transfert dudit contrat à S.. Bien au contraire,
elle a
à plusieurs reprises indiqué qu'elle ne pouvait sans autre agréer à
un
changement de partenaire contractuel. Si elle continue à représenter
plus ou
moins chaotiquement les produits O., ce n'est pas parce
qu'elle
a souscrit au transfert, mais parce qu'elle veut éviter d'augmen-
ter son
dommage et causer du tort à sa clientèle. Implicitement et taci-
tement,
M. a, selon elle, résilié le contrat de représentation ex-
clusive.
Du moment qu'aucun reproche ne peut lui être fait quant à son
comportement,
elle a droit à l'indemnité de résiliation prévue à l'article
14 du
contrat. Compte tenu des livraisons faites et des chiffres d'af-
faires
réalisés, elle a droit à une indemnité totale de 549'000.-- francs.
E. M.
SA conclut au rejet de la demande sous suite de frais,
dépens
et honoraires. La société défenderesse fait valoir qu'ainsi que
dans le
contrat d'agence, l'indemnité de clientèle de l'article 14 du con-
trat
est une prestation fondée sur des considérations d'équité, accordée à
l'agent
pour tenir compte de l'avantage dont le mandant bénéficie après la
fin du
contrat du fait de l'augmentation de sa clientèle. Il appartenait à
la
demanderesse de prouver que la défenderesse avait résilié le contrat de
représentation
exclusive, ce qui n'est pas le cas. La société demanderesse
avait
également à prouver qu'elle avait continué de tirer profit de la
prospection
de la demanderesse en matière de clientèle, ce qui n'est pas
davantage
le cas. Aucune indemnité n'est due lorsque, comme en l'espèce,
la même
représentation est poursuivie sur le même territoire et pour les
mêmes
clients avec un nouveau mandant. La situation visée par l'article 14
du
contrat de représentation exclusive liant les parties n'est pas réali-
sée. En
conséquence, cette indemnité n'est pas due. L'action est abusive
et la
demanderesse téméraire.
C O N S I D E R A N
T
1. La
valeur litigieuse est de 549'000 francs en capital. Elle
fonde
la compétence d'une des cours civiles du Tribunal cantonal.
2. Les
parties ont conclu un contrat de représentation exclusive.
Il
s'agit d'un contrat sui generis (ATF 78 II 33, JT 1952 I 492, Tercier,
les
contrats spéciaux, N.5884). Il comprend notamment des éléments du con-
trat de
vente à livraisons successives et du contrat d'agence. Contraire-
ment à
l'agent, le représentant exclusif agit toutefois en son propre nom
et pour
son propre compte (ATF 107 II 222, JT 1981 I 620; 103 II 129, 1978
I 150).
3.
S'agissant du contrat d'agence, l'article 418u CO dispose, que
lorsque
l'agent, par son activité a augmenté sensiblement le nombre des
clients
du mandant et que ce dernier ou son ayant cause tire un profit
effectif
de ses relations d'affaires avec ces clients même après la fin du
contrat,
l'agent ou ses héritiers ont droit, à moins que ce ne soit iné-
quitable,
à une indemnité convenable, qui ne peut leur être supprimée par
convention.
Selon la jurisprudence, l'indemnité pour la clientèle ne cons-
titue
pas une rémunération supplémentaire pour des prestations fournies
par
l'agent en cours de contrat, mais représente une compensation de la
valeur
commerciale, dont le mandant peut continuer de profiter après la
fin du
contrat. L'agent doit établir non seulement l'augmentation du
nombre
des clients, mais aussi le profit qui en découle pour le mandant.
On ne
saurait notamment admettre l'existence d'un tel profit si l'agent
peut
conserver la clientèle en cas d'une nouvelle représentation dans la
même
branche et continuer ainsi à en tirer parti lui-même (ATF 103 II 280,
JT 1978
I 219).
En ce qui concerne le contrat de représentation exclusive la
jurisprudence
considère que l'article 418u CO ne s'applique en principe
pas par
analogie à ce contrat (ATF 88 II 169). Le Tribunal fédéral
précisait
alors qu'il est nouveau et exceptionnel dans le système du droit
civil
qu'une partie, qui a exécuté toutes ses obligations, doive rétribuer
son
cocontractant pour des avantages qu'elle retire de l'exécution du
contrat
alors que celui-ci a pris fin, que cette innovation controversée
ne
devait pas être étendue, qu'on en viendrait vite, par identité de
motifs,
à l'appliquer à tout contrat lorsqu'un profit est retiré, après
son
expiration, de l'activité antérieure du partenaire (mandataire,
employé,
chef de vente, TC), qu'ainsi l'article 418u CO créait en faveur
de
l'agent un privilège dont ne bénéficiaient pas les autres partenaires.
En l'espèce, la demanderesse ne saurait ainsi prétendre à une
quelconque
indemnité fondée sur l'article 418u CO.
4. Il
y a dès lors lieu d'examiner si la société demanderesse peut
prétendre
à être indemnisée en application de l'article 14 du contrat du
15
février 1980 et de manière plus générale des dispositions générales du
droit
des obligations.
L'article 14 prévoit qu'en cas de résiliation ordinaire,
P. peut
exiger après la fin des relations contractuelles une in-
demnité
compensatoire (Ausgleichzahlung) pour la clientèle que P. a
apporté
à M. (für den für M. durch P. geschaffenen Kundenkreis), indemnité qui équivaut
au 70 % de la moyenne annuelle des commissions versées (ausgerichteten) pendant
les cinq dernières années. A son article 13 § 3, le contrat mentionne notamment
qu'en cas de modification essentielle dans le personnel, la structure et la
propriété de P., M. peut décider si elle souhaite poursuivre le nouveau
contrat
ou y mettre fin sans égard à la durée du contrat ou aux délais de
résiliation.
Si des modifications correspondantes interviennent chez
M., il
ne peut être mis fin de la même manière au contrat (so kann
dadurch
keine Beendigung des Vertrages abgeleitet werden). Le contrat peut
par
ailleurs être en tout temps modifié selon entente entre parties,
lorsque
la situation économique, juridique ou politique exige une adap-
tation
(art.13 § 4).
5.
Selon l'article 18 CO pour apprécier la forme et les clauses
d'un
contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des
parties.
Si celle-ci ne peut être établie, on tablera sur la volonté pro-
bable
des contractants. En vertu du principe de la confiance, le contrat
s'interprète
d'après toutes les circonstances qui ont entouré sa conclu-
sion.
Dans ce cadre, le juge recherche la solution la plus appropriée aux
circonstances
: on ne saurait admettre que les parties en auraient voulu
une
autre. En règle générale, les règles dispositives de la loi sauve-
gardent
de manière satisfaisante les intérêts des parties. Le contractant
qui
entend y déroger doit manifester nettement sa volonté (ATF 115 II 264c
5a, JT
1990 I 61 et réf.). Enfin en cas de doute, les clauses ambiguës
s'interprètent
au détriment de leur auteur (ATF 118 II 344 et les réfé-
rences,
117 II 609, JT 1992 I 739 et les références).
6. Un
dédommagement ne peut être envisagé qu'en cas de résiliation
du
contrat par M..
On peut sérieusement se demander si cette dernière a résilié le
contrat
qui la liait à la demanderesse. M. a informé de la reprise
de ses
activités O. par S. (D3/6). Il avait par ailleurs été
convenu
entre M. et S. qu'au cas où un cocontractant n'accepte-
rait
pas le nouveau partenaire, M. continuerait de livrer les pro-
duits
pendant la durée du contrat et résilierait celui-ci le plus rapide-
ment
possible. Pour de telles livraisons, les produits seraient retirés
chez S.
qui accepte de les livrer à M. (art.5 du contrat, D/7a).
On
ignore toutefois dans quelle mesure M. a informé la demanderesse
de
cette possibilité et à quel moment. La question de savoir s'il y a eu
résiliation,
de droit ou de fait, peut toutefois rester indécise, compte
tenu
des éléments ci-après.
7.
S'agissant du sens à donner à l'article 14 du contrat du 15 fé-
vrier
1980, on ne saurait y voir une clause pénale, soit une convention
accessoire
destinée avant tout à assurer l'exécution d'une obligation
principale
et ceci indépendamment d'un quelconque dommage. Tel n'est cer-
tainement
pas le cas en l'espèce. Bien plus, on peut se demander s'il se-
rait
admissible de limiter dans ce domaine le droit à la résiliation par
le
biais d'une peine conventionnelle (voir à ce sujet ATF 104 II 108, JT
1980 I
77, JT 1980 II). Il y a ainsi lieu de replacer cette clause dans le
cadre
de l'inexécution des obligations des articles 97 ss CO, voire de
l'article
418u CO qui, s'il ne trouve en matière
de représentation exclu-
sive,
ainsi qu'on l'a vu, une application ni directe, ni même analogique,
peut
toutefois donner certains éléments
d'interprétation. On relèvera que
la
société demanderesse elle-même se réfère aux dispositions générales du
CO,
soit à l'article 97, qui mentionne en cas d'inexécution d'une obliga-
tion ou
d'exécution imparfaite l'obligation pour le débiteur de réparer le
dommage
en résultant. Dans l'optique de
l'article 97 CO, il n'y a lieu à
dédommagement
que lorsqu'il y a préjudice. La situation n'est pas totale-
ment
différente dans la perspective de l'article 418u CO, même si l'accent
est
alors mis sur le profit du mandant et non sur le préjudice du repré-
sentant.
Ces deux notions ne sont toutefois pas toujours étrangères l'une
de
l'autre. Selon la jurisprudence, on ne saurait admettre l'existence
d'un
tel profit et par conséquent octroyer une indemnité pour la clientèle
si
l'agent peut conserver ladite clientèle dans une nouvelle repré-
sentation
dans la même branche et sur le même territoire et continuer ain-
si à en
tirer parti lui-même (ATF 103 II 280, JT 1978 I 219).
Tel est le cas. Postérieurement à la reprise des activités
O. par
S., la demanderesse a continué de travailler avec cette
dernière
ainsi que cela a été confirmé (D13, 15, 17), tandis que M.
arrêtait
toute activité O.. Pouvant garder toute sa clientèle dans
une
représentation dans la même branche et sur le même territoire, la de-
manderesse
n'a subi aucune conséquence négative du changement intervenu,
continuant
de tirer profit de la clientèle qu'il a pu créer. Aucun élément
concret
n'a en tous les cas été rapporté à ce sujet. Le représentant de la
demanderesse
affirme, il est vrai, que S. lui fait concurrence, ce que
celle-ci
comme M. contestent (D/13, 16). En tous les cas, force est
de
constater que la Cour ne dispose pas d'éléments suffisants à ce sujet,
- on
notera au contraire qu'à aucun moment dans les contacts avec S. la
demanderesse
n'a fait une réserve quelconque au sujet de sa collaboration
avec
cette dernière -, de même que rien ne permet de retenir, ce qui n'est
d'ailleurs
pas allégué, que la société demanderesse n'aurait pas pu
obtenir
les pièces O. dont elle avait besoin dans le cadre de sa
représentation
exclusive.
Ainsi, envisagée sous l'angle de l'art. 97 CO ou dans l'optique
du 418u
CO, la demande doit être rejetée.
8.
Déboutée, la société demanderesse supportera les frais et dépens
de la
procédure. Les honoraires du mandataire de la société défenderesse
ne
doivent pas être mis à sa charge, en application de l'article 144 CPCN,
du
moment que la demande ne peut malgré tout être considérée comme témé-
raire
au sens de cette disposition .
Par ces motifs,
LA Ie COUR CIVILE
1.
Rejette la demande.
2.
Condamne la société demanderesse aux frais et dépens de la procédure
arrêtés ainsi qu'il suit :
Frais avancés par la société demanderesse
Fr. 11'015.--
Frais avancés par la société défenderesse
Fr. 135.--
Dépens alloués à la société
défenderesse Fr. 15'000.--
Total Fr. 26'150.--
Neuchâtel,
le 8 mai 1995
AU NOM DE LA
Ie COUR CIVILE
Le greffier L'un des juges