Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CC.1999.987
Autorité:
Date décision:
29.05.2000
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Réticence (indications fausses par l'assuré).
Résumé:
Réticence invoquée par une compagnie d'assurance admise par la Cour, l'assuré ayant donné des indications fausses sur son état de santé dans la proposition d'assurance. Par ailleurs, l'assurance s'est prévalue dans le délai de 4 semaines de la réticence pour se départir du contrat et l'assuré n'a pas établi que l'assurance connaissait son état de santé déficient ou aurait dû le connaître.
Articles de loi:
Art. 8 CC
Art. 4 LCA
Art. 6 LCA
Art. 8 ch. 3 LCA
Réf. : CC.1999.987-CC2/mk
A. M. a été
assuré, par le biais d'une assurance collective conclue par son employeur, la
Maison X., pour les soins médicaux et pharmaceutiques obligatoires auprès de La
compagnie d'assurances Y.. Il a quitté son emploi auprès de l'établissement
précité et en conséquence quitté l'assurance collective au 31 janvier 1996. Le
19 janvier 1996, La compagnie d'assurances Y. a informé M. qu'il avait le droit
de maintenir la couverture actuelle en assurance individuelle et qu'en cas de
transfert, il serait tenu compte des années d'appartenance au contrat
collectif, ce qui aurait une influence favorable sur les primes.
M.
a souhaité conclure une assurance indemnité journalière de 100 francs en cas
d'incapacité de travail. La compagnie d'assurances Y. lui a écrit en date du 19
avril 1996 en lui remettant une formule à remplir en vue de la modification à
apporter à la couverture d'assurance (D.3/3). M. a rempli la proposition
d'assurance le 17 juin 1996 en demandant que la couverture parte dès le 1er
juillet 1996. Il a répondu oui à la question 1.1 "Vous sentez-vous en
parfaite santé ?". Il a répondu non à la question de savoir s'il était
actuellement sous traitement ou contrôle médical ou s'il avait été, au cours
des 5 dernières années en traitement médical, sous contrôle médical ou à
l'hôpital. Il a répondu négativement à toutes les questions énumérant diverses
maladies et lui demandant s'il en avait souffert ou s'il souffrait d'autres
maladies ou troubles qui ne seraient pas compris dans la liste de la proposition
d'assurance (D.6/1).
M.
a été admis dans la caisse le 1er juillet 1996 (D.3/6).
Le
24 juillet 1996, M. a rempli une formule d'avis de sinistre pour La compagnie
d'assurances Y. faisant valoir qu'il subissait une incapacité de travail dès le
24 juin 1996 pour des affections à la colonne, au pancréas, au colon, ainsi
qu'en raison de diabète et qu'il était suivi par le Dr W.. Il précisait sous
"motifs de l'incapacité de travail" qu'il avait souffert de ces
affections il y a 30 ans et qu'il était alors traité par le Dr R.. Le médecin
traitant de M., W., a attesté d'une incapacité de travail à 100 % du 24
juin 1996 au 26 août 1996 (D.6/2), puis jusqu'au 12 novembre 1996 (D.3/5).
Le
10 octobre 1996, La compagnie d'assurances Y. a écrit au Dr W. lui demandant de
fournir à son médecin conseil, le Dr H., à Boudry, les informations suivantes
s'agissant du traitement ordonné à son patient depuis le 24 juin 1996 :
"-Quel est
votre diagnostic?
-Est-ce que cette affection existait déjà avant
le 19 avril 1996?
-Notre membre a-t-il eu connaissance de son
affection avant le 19 avril 1996 ou n'en a-t-il été informé que plus tard?
-Est-ce que, compte tenu des symptômes
subjectifs, notre membre devait se sentir malade ou pouvait-il, en toute bonne
foi, déclarer être en bonne santé le 19 avril 1996?
-Est-ce que des
traitements ont été appliqués avant cette date?" (D.3/6).
Le
23 octobre 1996, le Dr W. a transmis au Dr H. copie d'un rapport à l'adresse de
l'assurance-invalidité qui lui paraissait répondre aux différentes questions
posées par l'assurance. Le médecin diagnostiquait un éthylo-tabagisme
chronique, un état anxio-dépressif, un emphysème pulmonaire sur tabagisme et
des lombalgies sur discopathies et ostéopénie (ancien tassement de D11). Il
précisait que le patient avait travaillé de 1980 au 31 janvier 1996 auprès de
la Maison X., chargé de différents travaux d'entretien et qu'il avait quitté
cet emploi pour reprendre un magasin d'alimentation notamment en raison de ses
problèmes de santé (lombalgies) et probablement aussi en raison de difficultés
de collaboration avec ses collègues. Le médecin ajoutait que M. était venu le
voir le 24 juin 1996, se plaignant d'une importante faiblesse avec perte
d'équilibre, perte de poids, troubles digestifs, symptômes s'aggravant depuis
quelques semaines et l'ayant décidé à remettre son commerce. Selon le médecin,
M. avait déjà dû engager un employé pour le remplacer. Les plaintes du patient
étaient en rapport avec une aggravation de l'éthylisme chronique. Une amélioration
avec récupération et une capacité de travail partielle n'était pas impossible
et une nouvelle évaluation en vue de l'obtention d'une rente AI serait indiquée
au printemps 1997 (D.6/3).
Le
18 novembre 1996, l'assurance a écrit à M. l'informant qu'elle annulait
l'assurance d'indemnité journalière de 100 francs avec un délai d'attente de 14
jours avec effet rétroactif au 1er juillet 1996 et qu'elle lui
rembourserait la prime de 786 francs qu'il avait déjà versée à ce sujet.
L'assurance se prévalait d'une réticence. Dans les motifs de sa décision elle
précisait ceci :
"Dans la demande
d'assurance en question remplie le 17 juin 1996 vous avez déclaré être en
parfaite santé et ne suivre aucun traitement ni contrôle médical. Les documents
en notre possession prouvent que ces indications n'étaient pas complètes. Selon
les renseignements du docteur W., vous souffrez de lombalgies sur discopathies
et ostéopénie depuis 1980, d'un état anxio-dépressif et de consommation abusive
chronique d'alcool. Vous aviez connaissance de ces troubles et auriez en tout
cas dû les mentionner dans la déclaration de santé à la question 1.3
(Avez-vous, au cours des 5 dernières années, été en traitement médical, sous
contrôle médical ou à l'hôpital?), à la question 2.9 (Sciatique, affections
dorsales, affections de la colonne vertébrale, hernies discales, difformité des
hanches) et à la question 2.21 (Affections psychiques ou psychothérapies)
(D.6/5)".
L'assurance
a confirmé sa position au mandataire de M. par courrier du 15 janvier 1997
(D.6/5).
Le
22 juin 1998, M., par son mandataire, a répondu à l'assurance que, dans la
mesure où elle couvrait les soins médicaux et pharmaceutiques depuis de longues
années déjà, elle ne pouvait ignorer les troubles de santé dont avait souffert M.
au moment où l'indemnité journalière avait été incluse dans l'assurance. Il
ajoutait qu'au surplus elle avait attendu plus de trois mois après l'annonce du
cas d'incapacité de travail pour se prévaloir d'une "hypothétique"
réticence. Par ailleurs, il avait demandé une modification de contrat et non un
nouveau contrat et s'il avait délibérément voulu cacher quelque chose à son
assureur, il ne se serait pas adressé à La compagnie d'assurances Y. qui
connaissait parfaitement son cas (D.6/6).
Par
courrier du 1er juillet 1998, La compagnie d'assurances Y. a refusé
de revoir sa position, faisant valoir que ce n'est qu'après avoir reçu les
documents envoyés par le Dr W. avec sa lettre du 23 octobre 1996 qu'elle avait
été en possession des éléments de preuve lui permettant de constater la
réticence et que, dès lors, elle l'avait invoquée dans les délais. En outre,
elle affirmait que, concernant les indemnités journalières, il s'agissait d'un
nouveau contrat et que M. avait sciemment donné des réponses fausses dans la
déclaration de santé qu'il devait remplir.
Le
10 juillet 1998, par son mandataire, M. a rétorqué à l'assurance qu'elle-même
avait considéré qu'il s'agissait d'une modification de contrat comme cela
ressortait de son courrier du 19 avril 1996. Le 14 juillet 1998, La compagnie
d'assurances Y. a répondu que cette question ne jouait aucun rôle du point de
vue juridique.
B. Le 9 février
1999, M. a ouvert action contre La compagnie d'assurances Y. concluant à ce que
cette dernière soit condamnée à lui payer le montant de 72'000 francs avec intérêts
à 5 % dès le 16 juillet 1998 sous suite de frais et dépens.
En
bref, le demandeur fait valoir que l'assurance n'est pas fondée à invoquer une
réticence, reprenant l'argumentation déjà développée dans la correspondance
échangée avec elle avant l'ouverture de l'action. Dans la mesure où l'assurance
lui assure des indemnités journalières pendant 720 jours, il réclame 72'000
francs pour la période du 15 juillet 1996 au 15 juillet 1999. Il précise qu'il
va de soi qu'il admet que la défenderesse sollicite un remboursement auprès de
l'assurance-invalidité pour le cas où il y aurait sur-indemnisation.
Dans
sa réponse, La compagnie d'assurances Y. conclut au rejet de la demande sous
suite de frais et dépens. Elle reprend l'argumentation déjà développée dans les
courriers envoyés au demandeur. Elle ajoute qu'elle ne connaissait ni ne devait
connaître l'état de santé de M. au moment de la conclusion du contrat relatif
aux indemnités journalières dans la mesure où il n'avait pas eu un nombre
particulièrement élevé de prestations auparavant, puisqu'il ne s'agissait que
de quelques consultations auprès de son médecin, ainsi que de quelques factures
de pharmacie. Au demeurant, ces documents ne permettaient pas de connaître les
affections dont souffrait l'assuré.
C O N S I D E R A N T
1. La valeur
litigieuse, correspondant au montant de la demande, fonde la compétence de
l'une des Cours civiles du Tribunal cantonal.
2. a) Aux termes
de l'article 4 LCA, le proposant doit déclarer par écrit à l'assureur, suivant
un questionnaire ou en réponse à toute autre question écrite, tous les faits
qui sont importants pour l'appréciation du risque tels qui lui sont ou doivent
lui être connus lors de la conclusion du contrat. Sont importants tous les
faits de nature à influer sur la détermination de l'assureur de conclure le
contrat ou de le conclure aux conditions convenues. Sont réputés importants les
faits au sujet desquels l'assureur a posé par écrit des questions précises, non
équivoques. Les faits en question sont tous les éléments qui doivent être pris
en considération lors de l'appréciation du risque à couvrir; il ne s'agit pas
seulement des facteurs de risque, mais aussi des circonstances qui permettent
de conclure à l'existence de facteurs de risque. Si, lors de la conclusion du
contrat, le proposant a déclaré inexactement ou omis de déclarer un fait
important pour l'appréciation du risque, qu'il devait connaître selon ce qui
vient d'être exposé et au sujet duquel il avait été interrogé de façon non
équivoque, l'assureur est en droit, selon l'article 6 LCA, de se départir du
contrat dans les quatre semaines à partir du moment où il a eu connaissance de
la réticence (ATF 116 II 339; voir aussi ATF 118 II 336 et les arrêts cités).
b)
Selon la jurisprudence, il résulte clairement du texte des articles 4 et 6 LCA
qu'il ne faut adopter ni un critère purement subjectif ni un critère purement
objectif pour juger si le proposant a rempli ou non ses obligations quant aux
déclarations à faire. Du moment que la loi ne se contente pas de ce que le
proposant communique à l'assureur, en réponse aux questions correspondantes,
les faits importants pour l'appréciation du risque qui lui sont effectivement
connus, mais qu'elle prescrit en outre que le proposant doit déclarer également
les faits importants pour l'appréciation du risque qui doivent être connus de
lui, cette loi institue un critère objectif (indépendant de la connaissance
effective qu'a le proposant des faits concrets). Toutefois, pour appliquer ce
critère, on tiendra compte des circonstances du cas particulier, notamment des
qualités (intelligence, formation, expérience) et de la situation du proposant.
En effet, celui-ci doit déclarer à l'assureur, outre les faits importants pour
l'appréciation du risque qui lui sont effectivement connus, non pas d'une façon
générale tous les faits de cette nature qui sont objectivement reconnaissables
lors de la conclusion du contrat, mais seulement ceux qui font l'objet de
questions écrites et qui lui sont connus ou doivent être connus de lui; ce
principe vaut non seulement dans le cas exceptionnel du proposant dont les
facultés mentales ne sont pas normalement développées, mais dans tous les cas.
Ce
qui est finalement décisif, c'est de juger si et dans quelle mesure le proposant
pouvait donner de bonne foi une réponse négative à une réponse de l'assureur,
selon la connaissance qu'il avait de la situation et, le cas échéant, selon les
renseignements que lui avaient fournis des personnes qualifiées : la loi
fédérale sur le contrat d'assurance exige du proposant qu'il se demande
sérieusement s'il existe un fait qui tombe sous le coup des questions de
l'assureur, mais elle n'exige pas de lui qu'il recueille des renseignements sur
l'existence d'un pareil fait; le proposant remplit l'obligation qui lui est
imposée s'il déclare, outre les faits qui lui sont connus sans autre réflexion,
ceux qui ne peuvent pas lui échapper s'il réfléchit sérieusement aux questions
posées (ATF 118 II 337 et les références citées).
3. a) En
l'espèce, le demandeur a répondu par la négative à toutes les questions de la
proposition s'agissant de savoir s'il souffrait ou avait souffert de certaines
maladies. Il a répondu oui à la question qui lui demandait s'il se sentait en
parfaite santé. Ses réponses étaient manifestement fausses pour certaines des
maladies et fausses s'agissant de son état de santé. En effet, il ressort des
informations de son médecin traitant qu'il avait eu des problèmes de santé
(lombalgies), qu'il s'était présenté le 24 juin 1996 dans un état général
diminué avec fonte musculaire. Au moment où il a rempli la proposition
d'assurance, soit le 17 juin 1996, il ne pouvait ignorer que son état de santé
n'était pas excellent puisque, dès le 24 juin 1996, son médecin traitant a
estimé qu'il était incapable de travailler à 100 % en raison des
affections dont il souffrait. M. ne pouvait pas ignorer qu'il devait répondre
oui à la question 2.9 (sciatiques, affections dorsales, affections de la
colonne vertébrale, hernies discales ou difformité des hanches), puisqu'il
avait cessé son travail à la Maison X. en partie en raison de ses lombalgies.
Le demandeur a également répondu faussement à la question de savoir s'il avait
été en traitement médical durant les 5 dernières années, puisqu'il était déjà suivi
par le Dr W. pour ses problèmes, le traitement ayant commencé le 20 mars 1987
(D.6/3; 12).
La
défenderesse était donc fondée à se départir du contrat pour cause de
réticence.
b)
Se pose encore la question de savoir si la réticence a été invoquée dans le
délai de quatre semaines à partir du moment où l'assurance a eu connaissance de
la réticence. Tel est le cas. En effet, le délai de péremption prévu à
l'article 6 LCA commence à courir dès le jour où l'assureur reçoit des
renseignements dignes de foi sur des faits dont on peut déduire avec certitude
qu'une réticence a été commise. De simples présomptions qui incitent à penser,
avec plus ou moins de vraisemblance, qu'une réticence a été commise, ne sont
pas suffisantes (Carron, La loi
fédérale sur le contrat d'assurance, Fribourg, 1997, nos 80, 84). En l'espèce,
le seul fait que le demandeur ait sollicité un avis de sinistre au mois de
juillet 1996 en signalant des affections pour lesquelles il avait été soigné
par le Dr R. 30 ans auparavant ne permettait pas à l'assurance de penser qu'il
avait commis une réticence en remplissant la proposition d'assurance. La
compagnie d'assurances Y. a commencé à investiguer sur ce point le 10 octobre
1996 après avoir constaté que le traitement médical commencé par M. le 24 juin
1996 perdurait. Elle a obtenu les réponses aux questions qu'elle se posait et
les renseignements qui lui permettaient de statuer par la réponse du Dr W. du
23 octobre suivant. Se départissant du contrat par courrier du 18 novembre
1996, elle a respecté le délai fixé par la loi.
Le
contrat relatif à l'indemnité journalière portait sur un objet nouveau par
rapport à la couverture par le biais de l'assurance collective. L'assurance
devait évaluer le risque pour ce nouveau type de prestation et elle avait
l'intention de le faire puisqu'elle a demandé à M. de remplir une proposition
d'assurance en indiquant s'il avait souffert de certaines maladies dans le
passé, s'il en souffrait et s'il était ou non en parfaite santé. Peu importe
que ce contrat soit qualifié de modification du contrat ou de nouveau contrat.
En effet, pour l'examen de la réticence, l'importance de la distinction entre
un nouveau contrat et une modification d'un contrat existant réside dans le
fait que, pour un nouveau contrat, seules les déclarations faites dans ce
contrat entrent en considération alors que, dans un contrat modifié, les
déclarations faites lors de la conclusion du contrat de base déploient encore
leurs effets (Carron, op.cit., no
52). Le demandeur ne prétend pas qu'il aurait déjà rempli une autre proposition
donnant des renseignements exacts sur son état de santé, ce qui l'aurait
dispensé de les répéter dans la proposition qu'il a signée le 17 juin 1996.
4. a) Aux termes
de l'article 8 ch.3 LCA, si l'assureur connaissait ou devait connaître le fait
qui n'a pas été déclaré, il ne pourra pas se départir du contrat malgré la réticence.
Pour
savoir ce que l'assureur savait ou devait savoir, il faut examiner les
circonstances concrètes du cas. Il appartient au preneur d'assurance de prouver
ce que l'assureur connaissait ou devait connaître. L'article 8 ch.3 LCA ne
permet pas d'exiger de l'assureur qu'il vérifie l'exactitude des indications
données par le proposant et qu'on puisse attendre de lui qu'il passe beaucoup
de temps à examiner des documents. Il ne peut toutefois pas se borner à ignorer
tout simplement les informations qui parviennent à sa connaissance sous forme
de rumeurs ou d'allusions, pour autant que leur contenu ou leur source n'exclue
pas a priori qu'on les prenne au sérieux (ATF 111 II 388 ss; Carron, op.cit., n.110, 112).
b)
En l'occurrence, le demandeur n'a pas établi que la défenderesse savait ou
aurait dû savoir que son état de santé n'était pas celui qu'il décrivait au
moment où il a signé la proposition d'assurance pour l'indemnité journalière
parce qu'il était déjà assuré auprès d'elle pour l'assurance obligatoire des
soins médicaux et pharmaceutiques. En effet, d'après le dossier, les seuls
éléments dont disposait la défenderesse consistaient en quelques factures pour
la période du 9 janvier 1993 au 23 juin 1996, de montants peu importants, qui,
en eux-mêmes, ne permettaient pas de considérer que M. avait répondu de façon
fausse aux questions posées dans la proposition d'assurance (D.6/12). Aucun
élément figurant au dossier ne permet de retenir que, grâce à ces factures, qui
n'ont été ni requises, ni produites, La compagnie d'assurances Y. était au
courant des maladies dont souffrait le demandeur, ou pouvait l'être.
5. Il résulte de
ce qui précède que, mal fondée, la demande doit être rejetée. Les frais seront
mis à la charge du demandeur qui succombe. Il n'y a en revanche pas lieu à
allocation de dépens, la défenderesse étant représentée par l'une des ses employées
(art.143 CPC).
**Par ces motifs,
LA IIe COUR CIVILE**
1.
Rejette la demande.
2.
Condamne le demandeur
aux frais de la cause, qu'il a avancés, et arrêtés à 3'630 francs.
3.
Rejette toute autre
ou plus ample conclusion.
Neuchâtel, le 29 mai 2000