Jurisprudence du Tribunal Cantonal
Contact
N° dossier:
CCC.2002.57
Autorité:
Date décision:
17.04.2003
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
RJN 2003, P.422
Titre:
Notification d'une décision à une personne âgée. Preuve.
Résumé:
Décision de restitution d'allocations d'impotence, à hauteur de Fr. 40'140.--, adressée à la débitrice, au home dont elle est pensionnaire (Elle a 88 ans). Aucun recours, alors qu'une précédente décision avait été attaquée et annulée par le Tribunal administratif.
Requête de mainlevée définitive, rejetée faute de preuve de la notification de la décision. Recours de la caisse rejeté: la preuve de la notification incombe à l'autorité, qui doit choisir le moyen de notification adapté à l'importance de la cause, et cette preuve n'est pas rigoureusement rapportée en l'espèce.
Articles de loi:
Art. 97 ch. 4 LAVS
Art. 80 LP
A. B.,
née le 2 avril 1913, séjourne au home Le Chalet, à Bevaix, depuis une date qui
ne ressort pas du dossier. Selon un questionnaire signé par elle le 11 mai 1995
mais rempli par « le secrétariat du home sur la base des renseignements
fournis par le service infirmier » et complété par le Dr R., Mme B. a
besoin d’une aide régulière et importante pour la plupart des actes de la vie
courante, comme d’une surveillance personnelle en permanence (ce document,
joint au recours, serait en principe irrecevable comme pièce nouvelle, mais vu
les éclaircissements qu’il donne sur la question litigieuse essentielle, il
convient de l’admettre à titre exceptionnel).
B. Le
2 juillet 2001, la CCNC a adressé à « Mlle B., home Le Chalet, rue du
Château 3, 2022 Bevaix » une décision par laquelle elle supprimait
l’allocation pour impotence de l’intimée, avec effet rétroactif au 1er
janvier 1995, et lui demandait restitution des prestations indûment reçues,
soit 40'140 francs au total. La décision était, selon son libellé, accompagnée
d’un bulletin de versement et d’une rubrique rappelant les voies de droit (dont
on ignore la teneur) et elle aurait été adressée, en copie, à l’institution
dans laquelle séjourne l’assurée.
Quelques jours avant la
décision précitée, soit le 26 juin 2001, la directrice du home Le Chalet,
confirmant un entretien téléphonique à ce sujet, invitait notamment l’Office de
l’assurance-invalidité à « adresser tout courrier relatif à cette rente
directement à l’institution » (voir ce document dans le dossier déposé en
première instance par la recourante).
Après
avoir adressé à B. une sommation légale et un avis de poursuite sur formules
préimprimées, les 21 août et 27 septembre 2001, la CCNC lui a fait notifier un
commandement de payer, lequel a été frappé d’opposition totale le 15 novembre
2001 (selon l’exemplaire du commandement de payer joint à la requête de
mainlevée, on pourrait croire que celui-ci n’a fait l’objet d’aucune
opposition, mais le contraire résulte de l’exemplaire déposé par la recourante
entre l’audience du 25 février 2002 et la décision attaquée ; à ce sujet,
la Cour observe qu’elle ne peut ignorer des pièces figurant au dossier, même si
elles n’ont pas été prises en considération, à tort ou à raison, en première
instance).
C. Le
25 janvier 2002, la recourante a requis la mainlevée définitive de l’opposition
susmentionnée, en produisant notamment une copie de sa décision du 2 juillet
2001, munie d’une attestation du greffier du tribunal administratif quant à
l’absence de recours contre cette décision.
Dans
la décision entreprise, le président suppléant du Tribunal civil du district de
Boudry refuse la mainlevée requise, en considérant que la poursuivante n’a pas
clairement établi que sa décision ait été « remise à l’intimée
personnellement ou à une personne habilitée à la représenter ».
D. La
CCNC recourt en cassation contre la décision précitée. Elle observe que sa décision
du 2 juillet 2001 est assimilable à un jugement exécutoire, en vertu de
l’article 97 ch.4 LAVS. Elle fait valoir que la directrice du home a accusé
réception de cette décision ; que la caisse est fondée à admettre que les
bénéficiaires de prestations séjournent dans le home dont ils ont communiqué
l’adresse et que, s’ils sont incapables de discernement, il incombe à un
responsable du home de le signaler à la caisse. Enfin, la recourante se réfère
à l’arrêt rendu par le tribunal administratif le 9 avril 2002, qui constate la
validité de la notification litigieuse.
E. Le
premier juge ne formule pas d’observations sur le fond.
L’intimée indique, dans
ses propres observations (auxquelles sont jointes des pièces nouvelles et
irrecevables), que la décision ne lui a pas été remise et que, même si elle
l’avait été, cette notification ne serait pas valable, vu son incapacité présumée.
Elle conteste l’interprétation que fait la recourante de l’arrêt du tribunal
administratif, que l’intimée a d’ailleurs entrepris par devant le Tribunal
fédéral des assurances. Elle signale qu’une première réclamation de même nature
avait été annulée par le tribunal administratif le 9 février 2000, avec renvoi
pour complément d’instruction, ce qui justifiait des précautions
supplémentaires lors de la signification de la nouvelle décision.
C O N S I D E R
A N T
en droit
1. Interjeté
dans le délai utile de 20 jours et dans les formes prescrites par la loi, le
recours est recevable.
2. On
ne saurait suivre l’intimée dans l’affirmation, toute générale, d’une présomption
d’incapacité des personnes âgées séjournant dans un établissement
médico-social. La jurisprudence (ATF 124 III 5) ne dit rien d’aussi absolu,
mais admet un renversement de la présomption de capacité chez certaines
personnes affaiblies par l’âge (p.8), en soulignant que la capacité de
discernement doit s’apprécier relativement à l’acte envisagé (p.16). Si le
Tribunal fédéral a admis, dans ledit arrêt, que la testatrice devait être
présumée incapable (sous réserve de preuve d’un moment de lucidité particulière
au moment de tester), il l’a fait sur la base de nombreuses preuves
administrées et non à partir du seul énoncé de l’âge de la testatrice. Or, dans
la présente affaire, toutes ces indications font défaut et les preuves au
dossier ne permettent pas d’affirmer que l’intimée serait très
vraisemblablement incapable (le courrier de la directrice du home, du 26 juin 2001,
évoque la nécessité de « préserver la tranquillité de Mlle B. », ce
qui n’exclut pas encore la capacité de compréhension ou de réaction de cette
dernière). A défaut de mesure tutélaire, on doit partir du principe que les
conseils et le soutien de l’institution doivent permettre à la personne
concernée de comprendre la portée du courrier reçu et de réagir en conséquence
(en mandatant un avocat, par exemple).
3. Cela
dit, le fardeau de la preuve de notification pèse sur l’autorité – à laquelle
la recourante est assimilable, dans le cadre de l’article 97 ch.4 LAVS –
puisqu’elle seule « a la possibilité de prendre les mesures adéquates pour
être à même de prouver la notification, la date à laquelle elle a eu lieu et la
personne qui en a pris possession. C’est donc à elle qu’incombe principalement
la charge d’établir ces faits » (Donzallaz, La notification en
droit interne suisse, 2002, p.582, et les nombreuses références citées).
L’autorité doit « choisir le moyen de notification adapté à l’importance
de l’acte à transmettre » (idem, p.581). Or la décision du 2 juillet 2001
portait sur un montant non négligeable, dans un contexte litigieux, et la
recourante pouvait d’autant moins présumer un accord mûrement pesé de l’intimée
que sa décision ne se prononçait nullement sur l’exception de bonne foi, ni
même sur la prescription quinquennale (art. 47 al.2 LAVS, alors en vigueur,
maintenant remplacé par l'article 25 LPGA).
Dans
ces conditions, la preuve stricte d’une notification n’avait rien d’excessif.
Or le dossier ne renferme aucune preuve semblable. Certes, la jurisprudence
admet la validité d’une notification « en mains d’une personne majeure qui
collabore à l’exploitation » d’un home (ATF 117 III 7) mais, si ce cas de
figure est probable en l’espèce, il n’est pas rigoureusement démontré. La
sommation légale du 21 août 2001 et la commination de poursuite du 27 septembre
2001 ne permettent aucune conclusion rétrospective, car on ignore également à
qui ces plis ont été remis. Il est certes probable que l’institution ait reçu
copie de la décision litigieuse, vu la mention que comporte cette dernière,
mais là encore, une preuve indiscutable fait défaut.
4. Au
vu de ce qui précède, le premier juge pouvait
sans arbitraire nier la preuve de la notification qui conditionne l’entrée
en force de la décision assimilée à un jugement. L’opinion exprimée par le
tribunal administratif, dans son arrêt du 9 avril 2002, ne lie pas la cour de
céans, ce d’autant qu’il ne se prononçait pas sur la régularité de la
notification mais retenait, sur la base du recours du 13 février 2002
apparemment, que cette notification n’était plus contestée. Dans le dossier
soumis à la Cour de cassation, rien ne permet une conclusion semblable.
5. Le
recours sera donc rejeté et la recourante condamnée aux frais de justice, ainsi
qu’au versement d’une indemnité de dépens appropriée.
**Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION CIVILE**
1.
Rejette le
recours.
2.
Condamne la
recourante aux frais de justice, qu’elle a avancés par 360 francs, ainsi qu’au
versement d’une indemnité de dépens de 400 francs à l’intimée.