Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1995.6162
Autorité:
Date décision:
07.08.1995
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Révision d'un jugement.
Résumé:
En 1993, le père d'une petite fille est condamné pour lésions corporelles simples sur celle-ci. La mère est libérée au bénéfice du doute. En 1994 une instruction pénale est ouverte suite à des sévices subis par la seconde fille du couple. Les époux avouent alors que c'est en réalité madame et non monsieur qui brutalise les enfants. Suite à un pourvoi du Ministère public, la Cour de cassation pénale ordonne la révision du jugement de 1993 en faveur du mari et au préjudice de l'épouse, après avoir examiné les conditions d'application de ces deux cas de révision.
Mots-clés:
REVISION (CPP)
Articles de loi:
Art. 397 CP/1937
Art. 262 CPPN
A. Le
27 avril 1993, le Tribunal correctionnel du district de
Boudry
a reconnu T.H. coupable de lésions corporelles
simples
au sens de l'article 123 ch.2 CP et l'a condamné à une peine d'un
an
d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans pour avoir brutalisé et
blessé
à plusieurs reprises sa fille B. âgée de quelques mois au mo-
ment
des faits. T.H. avait reconnu les faits devant le
juge
d'instruction (Dossier de 1992-1993, D.38/138). A.H.,
mère
d'B. et épouse du condamné, a été libérée au bénéfice du doute
alors
qu'elle était renvoyée devant le tribunal correctionnel sous les
mêmes
préventions que son mari.
Le 14 octobre 1994, le ministère public a requis le juge d'ins-
truction
d'ouvrir une information contre les époux H., prévenus de
lésions
corporelles intentionnelles (art.122 al.3, subs.123 ch.2 CP) sur
leur
fille T. née le 17 juillet 1994. Interrogé par la police le 24
octobre
1994, T.H. a déclaré que sa femme était à
l'origine
de la fracture du bras de T.. Il a également admis que c'est
elle
qui avait brutalisé B. et qu'il avait avoué des actes dont il
n'était
pas l'auteur pour sauver son couple et récupérer B., dont la
garde
leur avait été retirée (Dossier de 1994-1995, D.8/23 ss, 24-25; D.
10/36
ss, 37; D.13/41 ss). A.H. a confirmé ces propos
(Dossier
de 1994-1995, D.8/26 ss, 30 ss; D.9/33 ss).
B. Le
7 février 1995, le ministère public interjette un pourvoi en
révision
contre le jugement du 27 avril 1993 condamnant T.H
et
libérant au bénéfice du doute A.H.. Il invo-
que
comme fait nouveau l'aveu d'A.H. et estime qu'il res-
sort du
dossier que celle-ci doit assumer l'entière responsabilité des
sévices
subis par ses deux filles. Il conclut à la révision du jugement du
27
avril 1993 et à la désignation de l'autorité judiciaire compétente pour
rendre
la nouvelle décision, tout en donnant acte qu'il sollicitera la
jonction
de la procédure de révision avec celle ouverte en octobre 1994.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1.
Selon l'article 397 CP, les cantons sont tenus de prévoir un
recours
en révision en faveur du condamné contre les jugements rendus en
vertu
du code pénal ou d'une autre loi fédérale, quand des faits ou des
moyens
de preuve sérieux et dont le juge n'avait pas eu connaissance lors
du
premier procès viennent à être invoqués. En droit neuchâtelois, le
ministère
public peut demander une révision aussi longtemps que l'infrac-
tion
n'est pas prescrite (art.262 al.2 CPP).
En l'espèce, les lésions corporelles simples, punies de l'em-
prisonnement,
se prescrivent par cinq ans (art.70 CP), de sorte que les
faits,
qui datent de 1991, ne sont pas prescrits. Comme le pourvoi est au
surplus
interjeté dans les formes légales (art.263 CPP), il est recevable.
En outre, l'instruction menée à l'époque et celle actuellement
conduite
sont suffisantes pour permettre à la Cour de céans de statuer
sans
administration de preuve supplémentaire (art.266 al.1 CPP).
2. a)
La révision en faveur d'une personne condamnée suppose que
trois
conditions soient remplies : On doit être en présence d'un fait ou
d'un
moyen de preuves; il doit être important ou sérieux; il doit enfin
être
nouveau. Constitue notamment un fait l'aveu d'une personne qui se
reconnaît
coupable d'un crime (Piquerez, Précis de procédure pénale suis-
se,
1994, p.463 no 2478). Un fait est sérieux lorsqu'il est de nature à
ébranler
les constatations de fait sur lesquelles la peine est fondée au
point
que l'état de fait ainsi modifié permette de conclure à l'inexisten-
ce
d'une infraction (ATF 101 IV 317 - JT 1976 IV 116). La voie de la révi-
sion
est ainsi ouverte lorsqu'un fait (ou un moyen de preuves) paraît pro-
pre à
faire douter du bien-fondé du premier jugement, au point de rendre
un
acquittement possible (ATF 116 IV 253 - JT 1993 IV 9 ss, 11-12). Est
enfin
nouveau le fait qui était inconnu du tribunal au moment où il a ren-
du son
jugement, soit parce qu'il ne ressortait pas du dossier ou des dé-
bats,
soit parce qu'il avait été négligé par le tribunal (RJN 1989, p.132
ss, 133
et les références citées).
b) En l'espèce, l'aveu d'A.H. en 1994 constitue
sans
conteste un fait important et nouveau. Devant le juge d'instruction
en 1992
et devant le tribunal correctionnel en 1993, A.H.
avait
nié avoir quoi que ce soit à se reprocher. Comme son époux avait
assumé
la responsabilité des faits pour lesquels ils avaient été renvoyés
devant
le tribunal, elle avait été libérée au bénéfice du doute. L'avis de
l'expert,
qui se posait de sérieuses questions quant à la participation
d'A.H.
à de mauvais traitements envers sa fille ou au
moins
quant à sa simple capacité à s'en occuper de manière adéquate (Dos-
sier de
1992-1993, D.26/115 ss, 122), avait été écarté par le tribunal,
qui
relevait que de forts soupçons et un blâme moral justifiés ne peuvent
fonder
une condamnation pénale (jugement du 27.4.1993, p.5 cons.6). Les
récentes
déclarations d'A.H., corroborées par celles de
son
mari et par l'expert mandaté une nouvelle fois (Dossier de 1994-1995,
D.38/78
ss), imposent aujourd'hui la révision du jugement du 27 avril 1993
en ce
qui concerne T.H..
3. a)
Bien que le code pénal ne le prévoie pas, une révision au
préjudice
du prévenu acquitté à tort est possible. Elle constitue alors un
"remède
contre les cas scandaleux d'impunité, qui provoquent l'indignation
légitime
de l'opinion publique" (F. Clerc, cité par Piquerez, op.cit.,
p.469
no 2509). En droit neuchâtelois, l'article 262 al.2 1ère phrase CPP
prévoit
limitativement deux cas : l'obtention d'un jugement par des moyens
délictueux
et la connaissance par les autorités judiciaires d'un aveu.
b) En l'espèce, l'aveu d'A.H. doit également
entraîner
la révision du jugement du 27 avril 1993 en ce qui la concerne,
car il
serait choquant, au vu des déclarations qu'elle a finalement fai-
tes,
qu'un tribunal ne soit pas à nouveau amené à examiner son éventuelle
culpabilité
en rapport avec les lésions subies par sa fille B..
4. Le
pourvoi en révision est ainsi bien fondé en ce qui concerne
les
deux époux. Il y a donc lieu d'annuler les chiffres 1 et 2 du dispo-
sitif
du jugement du Tribunal correctionnel du district de Boudry du 27
avril
1993 et de renvoyer la cause à ce tribunal (art.268 al.1 CPP).
La Cour de céans prend par ailleurs acte de l'intention du
ministère
public de solliciter la jonction de la présente affaire avec
celle
actuellement instruite, mesure qui paraît effectivement opportune.
Il est statué sans frais (art.268 al.2 CPP a contrario).
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1.
Annule le jugement du Tribunal correctionnel du district de Boudry du
27 avril 1993 et renvoie la cause au même
tribunal pour nouveau juge-
ment.
2.
Statue sans frais.