Jurisprudence du Tribunal Cantonal
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N° dossier:
CCP.1996.6313
Autorité:
Date décision:
14.08.1996
Publié le:
14.04.2008
Revue juridique:
Titre:
Soustration à la prise de sang.
Résumé:
Cas d'application de "l'alibi cognac". Les conditions subjectives en sont remplies lorsqu'un automobiliste, après un accident, rentre chez lui et consomme de l'alcool de manière à entraver l'efficacité d'une prise de sang. C'est le cas en l'espèce.
Mots-clés:
DOL EVENTUEL
SOUSTRACTION A LA PRISE DE SANG
Articles de loi:
Art. 91 al. 3 LCR
A. Le
samedi 4 mars 1995 vers minuit, S.
circulait
sur la rue des Draizes à Neuchâtel en direction est. A la hau-
teur de
l'immeuble numéro 18, l'avant de son véhicule a heurté un signal
indiquant
"obstacle à contourner par la droite", placé sur un socle en
béton
au début d'un chantier. Il l'a projeté à une quinzaine de mètres. Il
a
quitté les lieux et regagné son domicile. Sa femme a alors appelé la
police
en disant qu'elle était responsable de l'accident. Sur les lieux,
il
s'est avéré rapidement qu'elle n'était pas la conductrice du véhicule.
Suspect d'ivresse, S. a été soumis au
test de
l'éthylomètre à 00.45 heure, avec un résultat de 1,1 °/oo, puis à
une
prise de sang effectuée à 01.10 heure. Le résultat moyen a été de 1,39
gr/kg
(intervalle de confiance : 1,32 à 1,45).
B. Par
jugement du 14 mars 1996, S. a été
condamné
par le Tribunal de police du district de Neuchâtel à 10 jours
d'emprisonnement
sans sursis, 300 francs d'amende et 710 francs de frais
de
justice, en application des articles 27/1, 31/1, 51/1, 91/3, 92/1 LCR,
3/1 et
54/1 OCR. Le juge a renoncé à révoquer la possibilité de radiation
dont
était assortie l'amende qui lui avait été infligée le 28 avril 1994.
Il a été retenu qu'il roulait à une vitesse de 60 km/h, laquelle
dépassait
la vitesse autorisée de 50 km/h, qu'il avait perdu la maîtrise
de son
véhicule, qu'il avait quitté les lieux sans rétablir le signal qui
annonçait
la déviation de la voie de circulation et qu'il avait, en ayant
bu de
l'alcool avant et après l'accident, empêché le contrôle de son état,
les
conditions d'application de l'article 91/3 LCR étant de ce fait rem-
plies.
Le premier juge a en revanche abandonné la prévention d'ivresse au
volant,
un doute qui tient au cognac et à la bière consommés après l'ac-
cident
subsistant.
C. S.
recourt contre ce jugement. Il s'en
prend à
celui-ci dans la mesure où le premier juge a retenu une infraction
à
l'article 91/3 LCR et a refusé de lui accorder le sursis. Il conteste
avoir
été conscient de son obligation et de la haute probabilité d'une
prise
de sang. Son comportement avant la survenance de l'accident de même
que la
banalité de la perte de maîtrise et le peu d'importance des dégâts
occasionnés
ne devait pas conduire avec une haute probabilité la gendar-
merie à
procéder à une prise de sang.
Quant au refus du sursis, le premier juge a, selon le recourant,
excédé
les limites de son pouvoir d'appréciation, attachant notamment une
trop
grande importance à son passé et en particulier à des infractions qui
ont été
commises par négligence.
D. Ni
le président du tribunal, ni le représentant du ministère
public
ne présentent d'observations, ce dernier concluant toutefois au
rejet
du recours.
C O N S I D E R A N
T
e n d r o i t
1.
Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le
pourvoi
est recevable.
2. a)
L'article 91 al.3 LCR sanctionne le comportement de celui
qui,
intentionnellement, s'est opposé ou dérobé à une prise de sang ou à
un
examen médical complémentaire ordonné par l'autorité ou dont il devait
escompter
qu'il le serait, ou qui a fait en sorte que des mesures de ce
genre
ne puissent atteindre leur but. La soustraction à une prise de sang
est un
délit matériel, où le résultat est l'impossibilité d'une constata-
tion
précise du taux d'alcoolémie au moment de l'accident au moyen d'une
prise
de sang.
L'élément objectif est réalisé si on doit admettre que dans
l'hypothèse
où le conducteur aurait appelé la police sur place, celle-ci
aurait
très probablement procédé à une prise de sang. On prendra à ce su-
jet en
considération l'ensemble des circonstances, soit d'une part celles
qui
sont liées à l'accident (cause, déroulement et gravité) et d'autre
part à
l'état du conducteur et à son comportement avant et immédiatement
après
l'accident (ATF 109 IV 137 ss, JT 1984 I 448, 111 IV 170, JT 1970 IV
172).
S'agissant de la dernière hypothèse visée par l'article 91/3 LCR
(alibi
cognac), les conditions subjectives en sont remplies lorsqu'un au-
tomobiliste,
après un accident, rentre chez lui et consomme de l'alcool de
manière
à entraver l'efficacité d'une prise de sang (ATF 101 IV 332, JT
1971 I
473). L'élément subjectif existe déjà en cas de dol éventuel.
3. La
première question qui se pose est ainsi de savoir, s'agissant
des
conditions objectives, si, dans l'hypothèse où le recourant aurait
appelé
la police sur les lieux déjà, celle-ci aurait très probablement
procédé
à une prise de sang. La deuxième question qui se pose en ce qui
concerne
l'élément subjectif est de savoir, puisque le dol éventuel suf-
fit, si
le conducteur avait connaissance des circonstances fondant la hau-
te
probabilité d'une prise de sang et si sa consommation d'alcool était
destinée
à empêcher tout contrôle dans ce domaine (ATF 109 IV 137).
Le tribunal a répondu affirmativement à ces deux questions, men-
tionnant
que par son expérience d'affaires antérieures (une condamnation
en
application des articles 31/1 et 51/3 LCR et une condamnation pour é-
briété
au volant), S. savait beaucoup mieux que
d'autres
conducteurs ce qui se passait à la suite d'un accident ou d'un
contrôle
de la circulation. On ajoutera l'heure tardive de l'accident com-
me les
circonstances de celui-ci, l'explication donnée par le recourant,
soit le
fait qu'il ait manipulé l'allume cigarettes, n'étant de toute évi-
dence
pas la seule explication plausible. En retenant que de toute façon
la
police n'aurait pas manqué de contrôler l'état d'ébriété du recourant
(ce
qu'elle a du reste fait), le tribunal de première instance a correcte-
ment
apprécié la situation. De même qu'en retenant qu'en raison de ses
antécédents,
il ne pouvait ignorer qu'il y aurait très vraisemblablement
un
contrôle d'alcoolémie, le premier juge a procédé à une appréciation
correcte
des faits. Sans que cela ne soit déterminant, on relèvera égale-
ment
que le contenu du téléphone qu'a fait l'épouse du recourant à la po-
lice
s'agissant de sa responsabilité de l'accident n'est pas totalement
limpide.
On relèvera également que les déclarations de S. s'agissant de ses
consommations d'alcool sont manifestement
inexactes,
les consommations admises, dont certaines, si les allégations
étaient
exactes, auraient été éliminées ne pouvant entraîner le taux
d'alcoolémie
qui a été constaté. Compte tenu de ces circonstances, la con-
sommation
d'alcool après l'accident du recourant était assurément destinée
à
entraver l'efficacité d'une prise de sang.
C'est ainsi à juste titre que le tribunal a fait application de
l'article
91/3 LCR. Sur ce point le recours doit donc être rejeté.
4. Le
recourant fait également grief au tribunal de première ins-
tance
de lui avoir refusé le sursis.
a) Selon l'article 41 ch.1 al.1 CP, le sursis peut être octroyé
si la
peine n'excède pas 18 mois et si les antécédents et le caractère du
condamné
font prévoir que cette mesure le détournera de commettre d'autres
crimes
ou délits. A l'instar de la Cour de cassation pénale du Tribunal
fédéral
(ATF 108 IV 10, 105 IV 292, 104 IV 225 notamment), la Cour de
céans
n'intervient que si le pronostic de la juridiction inférieure repose
sur un
raisonnement manifestement insoutenable; lorsque le sursis a été
refusé,
elle n'a pas à dire s'il aurait pu être accordé, mais uniquement
si, en
le refusant, le premier juge a excédé les limites de son pouvoir
d'appréciation
(RJN 7 II 64).
b) S'agissant de la conduite en état d'ébriété, l'octroi ou le
refus
du sursis est soumis aux mêmes critères que les autres délits. La
particularité
de l'infraction ainsi que, le cas échéant, le fait qu'il y
ait
récidive ne sont que des circonstances dont il faut tenir compte à
côté
d'autres dans l'appréciation générale.
Il y a lieu de prendre avant tout en considération des motifs de
prévention
spéciale. Dans le cas de conduite en état d'ébriété, on tiendra
compte,
à côté des circonstances de l'acte, des antécédents, de la répu-
tation
ainsi que d'autres circonstances permettant de tirer des conclu-
sions
sur le caractère de l'auteur et sur ses chances de faire ses preuves
afin de
décider, sur la base d'une appréciation d'ensemble, si on peut
faire
ou non un pronostic favorable. On rappellera par ailleurs qu'il est
notoire
que la capacité de conduire diminue déjà après l'absorption de
petites
quantités d'alcool et que le conducteur qui, sans s'en soucier et
en
dépit des mises en garde fréquentes et pressantes des médias, expose la
vie et
la sécurité d'autrui en roulant en état d'ébriété, manifeste en
général
par là un défaut de caractère qui peut être qualifié d'absence de
scrupule.
Des motifs de prévention spéciale et générale exigent dès lors
que son
comportement futur soit entouré de garanties sérieuses, même lors-
qu'il
est condamné pour la première fois pour ébriété au volant et que ses
antécédents
généraux et sa réputation d'automobiliste ne donnent lieu à
aucune
critique (ATF 118 IV 97, JT 1992 I 783).
5. En
l'espèce il s'agit de la troisième condamnation pour des in-
fractions
à la LCR, dont la dernière le 28 avril 1994 à une amende de 500
francs
pour ivresse au volant. Les faits dont le prévenu répond aujour-
d'hui
sont intervenus moins d'un an après la dernière condamnation. Le
comportement
du recourant sur les lieux de l'accident n'est par ailleurs
pas
dénué de gravité, faisant courir des risques à la circulation, puis-
qu'il
quittait les lieux sans avoir reposé un panneau de signalisation, et
ceci
même si, il est vrai, sa femme téléphonait peu après à la police pour
signaler
le cas. Ainsi, même si les renseignements sur un plan profession-
nel et
familial le concernant lui sont favorables, le refus du sursis ne
saurait,
compte tenu des circonstances, être considéré comme arbitraire.
Le
recours doit ainsi être rejeté.
6.
Débouté, le recourant supportera les frais de justice.
Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION
PENALE
1.
Rejette le recours.
2. Met
les frais de justice, arrêtés à 550 francs, à la charge du recou-
rant.
Neuchâtel,
le 14 août 1996